Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 2 avr. 2026, n° 23/11901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Manosque, 16 novembre 2022, N° 1122000028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 02 AVRIL 2026
N° 2026/174
Rôle N° RG 23/11901 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5NF
[S] [O]
C/
[E] [A]
[X] [M]
[P] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-philippe COLJE
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MANOSQUE en date du 16 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 1122000028.
APPELANT
Monsieur [S] [O]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
né le 04 Avril 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre-philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE – AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [E] [A]
né le 05 Février 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Clémentine PARA, avocate au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Monsieur [X] [M]
né le 26 Septembre 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D’AVOCATS TARTANSON, avocate au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame [P] [I]
née le 20 Avril 1951 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL SELARL D’AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Madame Nadia FAYALA, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] a acquis le 29 septembre 2020 un véhicule de marque Citroën type C5 appartenant à Madame [I] laquelle l’avait laissé en dépôt -vente auprès de Monsieur [O] exerçant sous l’enseigne DURANCE PNEUS, moyennant la somme de 6.500€.
Monsieur [M] constatant que le compteur kilométrique dudit véhicule avait été trafiqué, adressait à Madame [I], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 avril 2021, une mise en demeure d’avoir à lui restituer le prix de vente contre remise du véhicule.
Par courrier du 14 mai 2021 Madame [I] indiquait ignorer cette situation puisqu’elle l’avait elle-même acquis de Monsieur [A] par l’intermédiaire du même garage DURANCE PNEUS.
Une expertise contradictoire amiable avait lieu le 24 juin 2021 laquelle confirmait que le kilométrage du véhicule avait bien été modifié dans la période 2015/2016.
Suivant exploit de commissaire de justice en date des 3 et 9 mars 2022 ( RG N° 11 22-28) Monsieur [M] a assigné devant le tribunal de proximité de Manosque Madame [I] et Monsieur [O] afin de voir , à titre principal, prononcer la résolution de la vente intervenue avec Madame [I], condamner cette dernière à lui verser la somme de 6.500 € en restitution du prix de vente, celle de 1.000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à récupérer le véhicule litigieux sous astreinte
À titre subsidiaire il sollicitait une mesure d’expertise.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2022 ( RG N° 11 22-52), Madame [I] a assigné Monsieur [A] devant tribunal de proximité de Manosque afin de voir prononcer à titre principal, la résiliation de la vente intervenue entre elle et Monsieur [A], condamner ce dernier à lui verser la somme de 7.500 € en restitution du prix de vente et à titre subsidiaire, prononcer la résolution de vente intervenue en raison de l’existence d’un vice caché antérieurement à l’acquisition du véhicule par elle .
En toute hypothèse elle sollicitait la condamnation de Monsieur [A] à la relever et garantir de toute condamnation issue de l’action intentée par Monsieur [M] et à lui payer la somme de 1.500 à titre de dommages et intérêts outre celle de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les deux affaires faisaient l’objet d’une jonction sous le numéro RG N° 11 22 28 le 9 mai 2022.
L’affaire était évoquée à l’audience du 26 septembre 2022.
Monsieur [M] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Madame [I] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance
Monsieur [A] concluait, à titre principal, au débouté de l’ensemble des demandes de Madame [I] et à titre subsidiaire demandait au tribunal de condamner Monsieur [O] à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Il sollicitait également la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] demandait au tribunal de prononcer sa mise hors de cause et de condamner Monsieur [M] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 16 novembre 2022 , le tribunal de proximité de Manosque a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* rappelé que les dossiers numéro RG 11 22-28 et 11 22-52 ont été joints et enregistrés sous le numéro RG 11 22- 28.
* déclaré l’intervention forcée de Monsieur [A] recevable.
* prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Citroën intervenue le 29 septembre 2020 entre Madame [I] et Monsieur [M].
* condamné en conséquence Madame [I] à payer à Monsieur [M] la somme de 6.500 €.
* condamné Madame [I] à reprendre le véhicule de marque Citroën et sous astreinte d’un montant de 50 € par jour de retard dans le mois qui suit la signification de la présente décision.
* condamné Madame [I] à payer à Monsieur [M] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts.
* rejeté la demande de Monsieur [M] relative au paiement de la somme de 2.800 €.
* dit que Monsieur [A] a cédé le véhicule de marque Citroën à Monsieur [O] le 24 mai 2019.
* dit que Monsieur [O] a cédé le véhicule de marque Citroën à Madame [I] le 25 mai 2019.
* prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Citroën intervenue le 25 mai 2019 entre Madame [I] et Monsieur [O].
* condamné en conséquence Monsieur [O] payer à Madame [I] la somme de 7.500 € avec production d’un taux d’intérêt légal à compter de la présente décision.
* condamné Monsieur [O] à reprendre le véhicule de marque Citroën et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard dans les deux mois qui suivent la signification de la présente décision.
* condamné Monsieur [O] à payer à Madame [I] la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts.
* rejeté la demande de Madame [I] relative au remboursement des frais de carte grise.
* rejeté toutes les demandes de Madame [I] formulées à l’encontre de Monsieur [A].
* condamné Madame [I] à payer à Monsieur [M] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamné Monsieur [O] à payer à Madame [I] ainsi qu’à Monsieur [A], chacun, la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamné Madame [I] ainsi que Monsieur [O] aux dépens de l’instance à concurrence de moitié chacun.
Par déclaration d’appel en date du 27 décembre 2022 , Monsieur [O] interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
* que Monsieur [O] a cédé le véhicule de marque Citroën à Madame [I] le 25 mai 2019.
*condamne en conséquence Monsieur [O] payer à Madame [I] la somme de 7.500 € avec production d’un taux d’intérêt légal à compter de la présente décision.
*condamne Monsieur [O] à reprendre le véhicule de marque Citroën et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard dans les deux mois qui suivent la signification de la présente décision.
*condamne Monsieur [O] à payer à Madame [I] la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts.
*condamne Monsieur [O] à payer à Madame [I] ainsi qu’à Monsieur [A], chacun, la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamne Madame [I] ainsi que Monsieur [O] aux dépens de l’instance à concurrence de moitié chacun.
Par ordonnance d’incident en date du 11 avril 2023, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
* prononcé l’irrecevabilité des conclusions d’incident de Monsieur [O].
*ordonné la radiation de l’affaire enrôlée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence sous le n°22/ 17272.
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamné Monsieur [O] aux dépens de la présente instance.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA en date du 18 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [O] demande à la cour de :
* ordonner la réinscription et le rétablissement au rôle de l’affaire précédemment enrôlée sous le n°22/ 17272 au rôle de la chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
* condamner Madame [I] à payer à Monsieur [O] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamner Madame [I] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 21 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [O] demande à la cour de :
* infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— dit que Monsieur [O] a cédé le véhicule de marque Citroën à Madame [I] le 25 mai 2019.
— condamné en conséquence Monsieur [O] payer à Madame [I] la somme de 7.500 € avec production d’un taux d’intérêt légal à compter de la présente décision.
— condamné Monsieur [O] à reprendre le véhicule de marque Citroën et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard dans les deux mois qui suivent la signification de la présente décision.
— condamné Monsieur [O] à payer à Madame [I] la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts.
— condamné Monsieur [O] à payer à Madame [I] ainsi qu’à Monsieur [A], chacun, la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* prononcer la mise hors de cause du litige de Monsieur [O] exerçant sous l’enseigne DURANCE PNEUS.
* débouter Monsieur [A] de toutes les demandes qu’il formule à l’encontre de Monsieur [O] comme étant injustifiées et infondées.
* condamner Monsieur [M], Madame [I] et Monsieur [A] à verser, chacun, à Monsieur [O] une somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamner Monsieur [A] ou tout succombant aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes , Monsieur [O] rappelle être le gérant du garage DURANCE PNEUS dans lequel le véhicule litigieux a été entreposé dans le cadre d’un dépôt-vente ajoutant avoir uniquement servi d’intermédiaire lors de la vente de ce véhicule entre Monsieur [A] et Madame [I] puis entre Madame [I] et Monsieur [M].
Il précise que s’il a effectivement fait un chèque de 3.000 € à Monsieur [A] pour ensuite encaisser le prix de vente du véhicule auprès de Madame [I], c’est uniquement parce qu’il a fait l’avance du prix de vente, précisant que le lendemain cette dernière, lorsqu’elle est venue récupérer le véhicule, lui a fait un chèque pour le rembourser du prix de vente moyennant une commission.
Il fait observer que le certificat de cession entre Monsieur [A] et Madame [I] est daté du 25 mai 2019 soit le lendemain du jour où il est allé chercher le véhicule pour le compte de sa cliente.
Aussi il maintient que non seulement il n’existe aucune ambiguïté concernant l’identité du vendeur mais qu’en plus, il n’apparaît comme vendeur sur aucun des documents versés aux débats par les parties.
Enfin, il indique produire à la cour un élément de preuve supplémentaire attestant qu’il n’était qu’un intermédiaire de la vente avec l’attestation de Monsieur [G] [L].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 18 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [A] demande à la cour de :
* confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 16 novembre 2022 par le tribunal de proximité de Manosque.
* débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes.
* condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamner Monsieur [O] aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [A] rappelle n’avoir jamais contracté avec Madame [I], soulignant qu’il existe deux ventes successives et non pas une seule qui aurait été réalisée par un intermédiaire.
Il indique que Monsieur [O] était intéressé pour acquérir son véhicule, les parties convenant du prix de la vente pour la somme de 3. 000 €.
Il précise qu’afin de finaliser la vente Monsieur [O] s’est rendu à son domicile le 24 mai 2019 lui demandant de remplir la partie le concernant sur le certificat de cession et de signer prétextant qu’il se faisait tard pour ne pas remplir la partie le concernant immédiatement.
Enfin il rappelle que Monsieur [O] a agi en sa qualité de garagiste professionnel averti et ne pouvait dés lors ignorer le dysfonctionnement concernant le kilométrage et ce d’autant plus qu’il l’en avait informé lors de la vente.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 21 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [M] demande à la cour de :
* confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 16 novembre 2022 par le tribunal de proximité de Manosque.
* débouter Monsieur [O] de l’ensemble des demandes présentées à son endroit.
* condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamner Monsieur [O] aux entiers dépens
A l’appui de ses demandes, Monsieur [M] souligne que l’appelant ne formule aucune demande principale à son endroit précisant que personne n’en avait jamais formulé, ni même en première instance.
Il ajoute que le jugement sera par ailleurs intégralement confirmé à son égard , aucune des parties à la présente instance ne sollicitant la réformation des chefs de jugement le concernant
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 23 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [I] demande à la cour de :
A titre principal :
* confirmer le jugement du 16 novembre 2022.
* débouter Monsieur [O] de ses demandes présentées à son encontre.
À titre subsidiaire.
* condamner Monsieur [O] à la relever et garantir de toute condamnation prise à son encontre.
* prononcer la résolution de la vente [O]/[I] et condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 7.500 €, les frais de carte grise et les intérêts sur la somme de 7.500 € à compter du jugement outre 1.500 € de dommages et intérêts.
À défaut prononcer la résolution de la vente [A]/[I].
* condamner Monsieur [A] à verser à Madame [I] la somme de 7.500 € et à la relever et garantir de toute condamnation prise à son encontre.
* condamner Monsieur [O] ou tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamner Monsieur [O] aux entiers dépens.
À l’appui de sa demande, Madame [I] rappelle que le véhicule était exposé au garage de Monsieur [O] et que c’est en ces lieux qu’elle a pu voir le véhicule rappelant que ce dernier est un professionnel de l’automobile.
Elle souligne que Monsieur [O] a vraisemblablement acquis le véhicule de Monsieur [A] le 24 mai 2019 pour un prix de 3.000 € pour le lui revendre le lendemain moyennant la somme de 7.500 €.
Elle observe que Monsieur [O] a été l’intermédiaire à tout moment de cette transaction et qu’il a d’ailleurs finalement bénéficié des paiements de Madame [I], les chèques de celle-ci ayant été mis au nom de [O] sans doute par Monsieur [O] lui-même.
Aussi elle maintient que ce dernier était bien son vendeur.
Elle précise également que Monsieur [O] a engagé sa responsabilité contractuelle en se comportant comme le véritable vendeur et a manqué à son obligation de délivrance en raison de la gravité des dysfonctionnements affectant le véhicule.
A titre subsidiaire , Madame [I] s’estime bien fondée dans son action en appel en cause à l’encontre de Monsieur [A] puisqu’il résulte de la consultation du site HISTOVEC que la modification du kilométrage est intervenue entre 2015 et 2016, soit antérieurement à son achat, à une époque où Monsieur [A] était propriétaire du véhicule.
Aussi elle souligne que ce dernier a manqué à son obligation de délivrance conforme dans la mesure où le bien qu’elle a acquis n’était pas conforme aux stipulations contractuelles en raison de la fausseté du kilométrage affiché sur le contrôle technique du 3 juin 2019.
******
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026 et mise en délibéré au 2 avril 2026.
******
1°) Sur la vente intervenue entre Madame [I] et Monsieur [M]
Attendu que l’appel interjeté par Monsieur [O] porte exclusivement sur les chefs du jugement critiqués suivants :
— dit que Monsieur [O] a cédé le véhicule de marque Citroën à Madame [I] le 25 mai 2019.
— condamne en conséquence Monsieur [O] payer à Madame [I] la somme de 7.500 € avec production d’un taux d’intérêt légal à compter de la présente décision.
— condamne Monsieur [O] à reprendre le véhicule de marque Citroën et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard dans les deux mois qui suivent la signification de la présente décision.
— condamne Monsieur [O] à payer à Madame [I] la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts.
— condamne Monsieur [O] à payer à Madame [I] ainsi qu’à Monsieur [A], chacun, la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne Madame [I] ainsi que Monsieur [O] aux dépens de l’instance à concurrence de moitié chacun.
Qu’il convient d’observer que l’appelant ne formule aucune demande principale l’endroit de Monsieur [M].
Qu’aucune des parties en cause d’appel ne sollicite la réformation des chefs de jugement le concernant.
Qu’il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement rendu en date du 16 novembre 2022 par le tribunal de proximité de Manosque en ces dispositions concernant Monsieur [M].
2°) Sur les demandes de Monsieur [O]
Attendu que Monsieur [O] soutient avoir fait l’intermédiaire entre Monsieur [A] et Madame [I] dans la mesure où le véhicule litigieux a été entreposé dans son garage.
Qu’il maintient que sa responsabilité ne saurait être recherchée dans le cadre d’obligations liées au contrat de dépôt.
Qu’il fait valoir que son nom n’apparaît sur aucun document officiel concernant ce véhicule et verse au débat une déclaration de Monsieur [L] , lequel indique notamment « avoir bien compris que Monsieur [O] était juste transactionnaire de cette achat pour le compte d’une tierce personne '.
Monsieur [O] a avancer l’argent de l’achat pour Madame [I] et a fait un chèque sous mes yeux ».
Attendu que ce document émanant de Monsieur [L] sera écarté des débats.
Qu’en effet il résulte de l’article 202 du code de procédure civile que « l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. ».
Qu’en l’état force est de constater qu’aucune des dispositions susvisées n’a été observée.
Attendu qu’il convient de relever qu’aucun contrat de dépôt vente n’a été signé entre Monsieur [A] et Monsieur [O].
Que ce dernier a remis un chèque à son nom d’un montant de 3.000 € à Monsieur [A] lors de la vente du véhicule litigieux le 24 mai 2019.
Que l’appelant soutient que c’était uniquement parce qu’il a fait l’avance du prix de vente précisant que le lendemain Madame [I] , lorsqu’elle est venue récupérer le véhicule, lui a fait un chèque pour le rembourser du prix de vente moyennant une commission.
Que ce dernier ne verse aucune pièce à l’appui de ses dires.
Qu’au contraire , il ressort des éléments produits aux débats que lors de la réservation du véhicule le 25 mai 2019, Madame [I] a établi un chèque d’un montant de 1.000 €, l’ordre de ce dernier ayant été complété à l’aide d’un tampon mentionnant le nom de l’entreprise ainsi que ses coordonnées à savoir DURANCE PNEUS , le nom de Monsieur [O] ayant été ajouté.
Que ce montant ne correspond pas à l’avance qu’il aurait faite pour Madame [I].
Qu’un second chèque a été établi le 4 juin 2019 d’un montant de 6.500 €, chèque libellé à l’ordre de Monsieur [O].
Qu’il résulte de ces éléments que le véhicule litigieux a fait l’objet de deux transactions :
— une première le 24 mai entre Monsieur [A] et Monsieur [O] .
— une seconde le 25 mai 2019 entre Monsieur [O] et Madame [I].
Qu’il s’ensuit que le certificat de cession établi entre Monsieur [A] et Madame [I] est erroné.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Attendu qu’il n’est pas contesté que le kilométrage affiché sur le véhicule a été modifié puisque le moteur de ce dernier présentait un kilométrage parcouru réel beaucoup plus élevé.
Que Monsieur [O], en tant que professionnel averti, a incontestablement manqué à son obligation de délivrance.
Qu’il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a considéré qu’en raison de la gravité du manquement et des conséquences qui en ont résulté pour Madame [I], il y avait lieu de prononcer la résolution de cette vente.
Qu’il s’en suit que Monsieur [O] sera condamné à payer à Madame [I] la somme de 7.500 € avec production d’un taux d’intérêt légal à compter de la présente décision et à reprendre le véhicule de marque Citroën , sous astreinte de 50 € par jour de retard dans les deux mois qui suivent la signification de la présente décision.
Que faute pour Madame [I] de justifier des frais relatif à sa carte grise, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Madame [I] relative au remboursement des frais de carte grise.
3°) Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [I]
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné Monsieur [O] à payer à Madame [I] la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts.
4° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'.
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [O] au paiement des entiers dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point , de condamner Monsieur [O] à payer à Monsieur [A], à Monsieur [M] et à Madame [I] , chacun, la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de débouter Monsieur [O] de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 16 novembre 2022 du tribunal de proximité de Manosque en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT
CONDAMNE Monsieur [O] à payer à Monsieur [A] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE Monsieur [O] à payer à Monsieur [M] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE Monsieur [O] à payer à Madame [I] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
DEBOUTE Monsieur [O] de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE Monsieur [O] aux dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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