Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 13 mai 2025, n° 23/03298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 22 septembre 2023, N° 22/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03298 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7FV
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
22 septembre 2023
RG :22/00024
[B]
C/
S.A. [D] LE CONFORT MEDICAL
Grosse délivrée le 13 MAI 2025 à :
— Me SALIES
— Me LANOY
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 13 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 22 Septembre 2023, N°22/00024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [U] [B]
née le 04 Août 1975 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A. [D] LE CONFORT MEDICAL
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 13 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [U] [B] a été engagée par la société [D] Le confort médical à compter du 13 janvier 2004 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’infirmière régionale conseil.
La convention collective nationale applicable est celle du négoce et des prestations de service dans les domaines médico-techniques du 09 avril 1997.
Au dernier état des relations contractuelles, la salariée occupait les fonctions de directrice business unit nutrition perfusion diabète sud, statut cadre.
Par courrier du 24 août 2021, la salariée prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
Formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, tant au titre de l’exécution que de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête reçue le 14 janvier 2022, afin de dire que son contrat n’a pas été exécuté de façon loyale par son employeur, que sa prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ainsi condamner l’employeur à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 22 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes :
Dit que le contrat a été exécuté de façon loyale
Juge que Madame [U] [B] ne rapport pas suffisamment la preuve de la gravité des manquements qu’elle soutient dans sa lettre de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail du 24 août 2021
En conséquence, juge que la prise d’acte produit les effets d’une démission
Déboute la salariée de l’ensemble de ses demandes
Déboute la SARL [D] CONFORT MEDICAL de ses demandes reconventionnelles
Dit qu’il n’y a pas lieu à article 700 du Code de Procédure Civile
Dit que les dépens seront à la charge du demandeur
Par acte du 20 octobre 2023, Mme [U] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 06 décembre 2023, Mme [U] [B] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement
JUGER que la société [D] LE CONFORT MEDICAL n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail
JUGER que la prise d’acte de Madame [B] est justifiée et doit produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Et en conséquence,
CONDAMNER la SA [D] LE CONFORT MEDICAL à régler à Madame [B] les sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 25133,33 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 10 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1000 euros au titre des congés payés sur préavis
— 70 000 euros à titre de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNER la remise des documents sociaux de fin de contrat rectifiés (attestation POLE EMPLOI, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 50,00 ' par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
CONDAMNER la SA [D] LE CONFORT MEDICAL à régler à Madame [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Elle soutient essentiellement que :
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
— elle a bénéficié d’une promotion au mois d’octobre 2020 sans que la société régularise la situation.
— le report systématique de la régularisation de sa situation provient de ce que dès le mois d’octobre, elle a alerté sa direction sur des dysfonctionnements graves au sein de la filiale.
— non seulement la société n’a pas respecté les conditions de rémunération annoncées, mais elle a modifié son salaire en supprimant la part variable de rémunération.
— elle a subi une rétrogradation au poste de « déléguée ».
— elle a immédiatement dû être placée en arrêt de travail pour syndrome anxiodépressif.
Sur la prise d’acte
— elle a été affectée au poste de responsable régionale au sein de la société IPAD MEDICAL (ce qui est reconnu par la société) sans qu’aucun contrat ne soit signé avec cette société ni avenant de mise à disposition.
— la société [D] n’a pas tenu les engagements pris en termes de rémunération pour ce nouveau poste.
— l’employeur a modifié de manière illicite sa rémunération en supprimant la rémunération variable à compter de novembre 2020.
— la société n’a pas supporté qu’elle dénonce les pratiques de la société IPAD MEDICAL.
— l’employeur lui a alors proposé de quitter l’entreprise ou d’accepter un poste de déléguée médicale, ce qui constitue une rétrogradation.
En l’état de ses dernières écritures en date du 05 mars 2024 contenant appel incident, la société [D] Le confort médical demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nîmes le 22 septembre 2023 sauf en ce qu’il a débouté la SA [D] LE CONFORT MEDICAL de ses demandes reconventionnelles ;
STATUANT à nouveau :
1. Sur l’exécution du contrat de travail
JUGER que la SA [D] LE CONFORT MEDICAL n’a pas exécuté le contrat de travail de Madame [U] [B] de manière déloyale ;
JUGER qu’en tout état de cause Madame [U] [B] ne rapporte pas la preuve :
— des manquements qu’elle impute à la SA [D] LE CONFORT MEDICAL alors que la charge de la preuve pèse sur elle ;
— du préjudice allégué, en violation de la jurisprudence constante.
PAR CONSEQUENT, DEBOUTER Madame [U] [B] de sa demande de dommages-intérêts.
2. Sur la rupture du contrat de travail
JUGER que les manquements reprochés à la SA [D] LE CONFORT MEDICAL ne sont pas prouvés ;
JUGER en tout état de cause que Madame [B] n’apporte pas la preuve de manquements suffisamment graves ayant fait obstacle à la poursuite de la collaboration ;
PAR CONSEQUENT : JUGER que la prise d’acte n’est pas justifiée et qu’elle doit produire les effets d’une démission ;
CONDAMNER Madame [B] à payer à la SA [D] LE CONFORT MEDICAL la somme de 10.000 ' net à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
DEBOUTER Madame [U] [B] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions.
3. Sur les demandes reconventionnelles de la SA [D] LE CONFORT MEDICAL
CONDAMNER Madame [U] [B] à payer à la SA [D] LE CONFORT MEDICAL la somme de 5.000 ' à titre de dommages-intérêts pour action abusive ;
CONDAMNER Madame [U] [B] à payer à la SA [D] LE CONFORT MEDICAL la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens éventuels.
Elle fait essentiellement valoir que :
Sur l’exécution du contrat de travail
— ce n’est qu’au jour de la prise d’acte de la rupture, soit par courrier du 24 août 2021, que Mme [B] a formulé des accusations générales sans précision particulière.
— de plus, ces dénonciations sont sans commune mesure avec celles exprimées dans sa requête.
— la salariée ne prouve aucune de ses graves accusations.
— les personnes qui attestent énoncent des généralités et ne font état d’aucun fait précis, circonstanciés et daté et leurs affirmations ne sont pas non plus étayées par des éléments objectifs et vérifiables.
— Mme [B] est dans l’incapacité de prouver les accusations qu’elle porte et qui auraient soi-disant motivé sa prise d’acte de la rupture.
— concernant le prétendu refus de régulariser la situation de la salariée, il n’a jamais été question que la société IPAD MEDICAL devienne l’employeur de cette dernière.
— il était prévu que Mme [B] soit missionnée auprès d’une filiale, la société IPAD MEDICAL.
— concernant la modification unilatérale de la rémunération, Mme [B] reconnaît que cela lui semble cohérent. En effet, les résultats de la salariée n’étaient plus au rendez-vous comme le lui avait fait remarquer la société lors de l’entrevue du début d’année 2021.
— une entrevue a bien eu lieu le 17 février 2021, qui avait pour objet de comprendre les raisons des changements constatés dans l’attitude et le travail de la salariée. Le but était notamment de faire le point sur l’année 2020 et de trouver des solutions.
Lors de cette entrevue, Mme [B] a confié rencontrer des difficultés personnelles.
— elle lui a donc proposé de réfléchir aux aménagements possibles de sa fonction et aux suites qu’elle entendait donner à la collaboration.
— la salariée ne produit aucun élément sur la prétendue imputabilité de son état de santé à ses conditions de travail.
— les griefs évoqués par Mme [B] sont inexistants.
Sur la prise d’acte
— les griefs sont exprimés pour la première fois à la fin août 2021 alors que la salariée est en arrêt de travail depuis le mois de février 2021 et que les faits remonteraient à la fin de l’année 2020.
— Mme [B] évoque également un stress et un syndrome dépressif pour la première fois dans le cadre de la saisine du conseil sans pour autant le prouver.
— l’appelante évoque des refacturations frauduleuses et des pratiques de recyclage illicite sans donner la moindre précision sur ces graves accusations, sans les prouver, ni les justifier.
— en réalité, Mme [B] a pris acte de la rupture pour entrer au service d’un autre employeur concurrent, la société ELIVIE, dès le mois de septembre 2021, quelques jours après son courrier de prise d’acte de la rupture. Elle n’a pas été inscrite comme demandeur d’emploi après son départ de la société.
Sur sa demande reconventionnelle
— dans la mesure où la prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’une démission, Mme [B] est redevable d’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 10.000 euros bruts.
— l’action de pur opportunisme caractérise l’abus du droit d’agir en justice, justifiant la condamnation de la salariée à de justes dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 08 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 27 février 2025.
MOTIFS
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu’un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve que les faits qu’il allègue sont exclusifs de la bonne foi contractuelle.
Dès lors qu’un salarié recherche la responsabilité de son employeur pour exécution déloyale du contrat de travail, il lui incombe de préciser et d’établir les griefs au soutien de sa prétention d’une part et de prouver le préjudice qui en est résulté d’autre part.
Mme [B] soutient qu’elle a bénéficié d’une promotion au mois d’octobre 2020, l’employeur refusant de régulariser ladite promotion et que celui-ci l’a rétrogradée au poste de déléguée.
Sur la promotion
Mme [B] produit les éléments suivants :
— une fiche de poste infirmière responsable régionale qu’elle a établie elle-même
— un échange de courriels des 13 et 20 novembre 2020:
13/11/2020 : M. [C] ([D] Médical) écrit à M. [G] (IPAD MEDICAL), dont l’objet est la mise à disposition de Mme [B], en ces termes :
'Bonjour Mr [G]
Dans le cadre de la rédaction de l’avenant au contrat de travail de Mme [U] [B] et de sa convention de mise à disposition, j’ai besoin de recueillir quelques éléments afin de finaliser cette partie administrative.
Ainsi, pouvez vous me transmettre :
— son intitulé de fonction au sein d’IPAD
— une fiche de poste ou un descriptif des missions qu’elle réalisera
Je vous remercie …'
13/11/2020 : M. [G] écrit à Mme [B] et lui transfère l’email de M. [C]
23/11/2020 : Mme [B] écrit à M. [V] :
'[N],
Voici le mail que [Y] m’a transféré.
Comme évoqué ensemble je vous propose de travailler rapidement sur la fiche de poste afin que soient cadrées mes missions.
J’aurai besoin de pouvoir échanger avec vous sur les détails organisationnels entre mes activités chez IPAD ainsi que celles chez [D].
Je souhaite toute transparence sur l’organisation et mes activités afin que nous puissions nous organiser au mieux et que cela optimise le temps passé dans l’une et l’autre des entités.
Je vous propose de nous caler tous les 3 :
— vendredi 14h '
— lundi après la réunion '
— un autre moment '
Je ne connais pas vos disponibilités aussi je ferai au mieux pour m’y adapter en fonction des installations et RDV'
— un courriel de Mme [B] à M. [G] du 1er décembre 2020 ainsi libellé :
'Bonjour [Y],
Comme je te l’évoquais en début de semaine, ma feuille de paie de fin novembre fait apparaître un salaire qui ne tient pas compte de la partie variable '[D]'
Cela me semble cohérent étant donné que je n’occupe plus 'officieusement’ pour le moment le poste de DR sud depuis octobre.
Pour autant la division [D] supporte toute la MS de mon poste car aucun avenant malgré mes demandes répétées n’a été édité à date.
Je viens donc vers toi afin que nous puissions discuter ensemble d’un complément de salaire correspondant à mon activité IPAD depuis octobre et pour laquelle aucune rémunération n’a été faite.
(Activité, astreinte etc…)
Je reste à ta disposition pour échanger.'
— ses feuilles de salaire qui montrent une diminution de sa rémunération à compter du mois de novembre 2020.
L’employeur ne conteste pas avoir missionné la salariée auprès de sa filiale IPAD MEDICAL, mais il ne produit aucun élément sur les conditions dans lesquelles Mme [B] a été mise à disposition de cette société.
Il s’agit ainsi d’un prêt de main d’oeuvre qui doit, même entre sociétés d’un même groupe, faire l’objet d’une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice, fixant la durée, l’identité et la qualification du salarié et le mode de détermination des salaires, charges sociales et remboursement des frais professionnels qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse.
L’avenant, signé avec l’entreprise prêteuse, doit également préciser, en application des dispositions de l’article L. 8241-2 du code du travail :
' le travail confié dans l’entreprise utilisatrice ;
' les horaires ;
' le lieu d’exécution du travail ;
' les caractéristiques du poste de travail.
En l’espèce, et malgré les demandes répétées de la salariée, aucun avenant ne sera régularisé et en outre, Mme [B] verra son salaire réduit, aucune explication ne lui étant apportée sur ce point.
Dans ces circonstances, l’employeur n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail sur ce point.
Sur la rétrogradation
Mme [B] produit le courrier de son conseil adressé à l’employeur le 22 mars 2021, lequel n’est corroboré par aucun élément objectif démontrant la réalité de cette affirmation.
En définitive, l’employeur a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de travail loyalement en missionnant Mme [B] auprès de sa filiale, sans avenant fixant les conditions de cette mise à disposition, et notamment sur le salaire (qui a été réduit), l’appelante n’ayant pu donner un consentement éclairé à ce titre.
Le préjudice de Mme [B] est avéré en ce qu’elle a vu sa rémunération diminuée sans explication, malgré ses demandes, et ce dès la mise à disposition et jusqu’à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Il apparaît en effet à la lecture des bulletins de salaire que le salaire de Mme [B], qui était de 4854,55 euros nets au mois d’octobre 2020 est passé à 3871,63 euros nets en novembre 2020.
Les allégations de l’employeur quant aux résultats de l’appelante ne sont aucunement démontrées.
Il sera dans ces circonstances accordé à Mme [B] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera réformé de ce chef.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur
La prise d’acte est un mode de rupture du contrat par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur.
Pour que cette prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
C’est au salarié, et à lui seul, qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il n’est pas en mesure de le faire ou s’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de sa prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission. Le contrôle de la juridiction porte sur l’ensemble des faits invoqués par le salarié.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, et il convient d’examiner tous les manquements de l’employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés par écrit.
Mme [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 24 août 2021, en ces termes :
'Monsieur,
Je viens par la présente vous indiquer que la situation que vous m’avez imposée n’est pas acceptable et ne peut perdurer.
En effet, je vous ai alerté sur ce que j’avais pu constater dans le cadre de mes fonctions au sein de Ipad Médical, filiale du groupe.
Nous nous sommes même rencontrés avec Monsieur [A] [D], Monsieur [E] [D], Madame [M] [Z] et Monsieur [X] [W] à ce propos et ceux-ci ont bien pris conscience que les pratiques de recyclage illicites de médicaments que je dénonçais étaient réelles.
Par ailleurs, nous avons évoqué les refacturations frauduleuses à l’assurance maladie que je ne pouvais cautionner.
Cela m’a occasionné d’importants soucis de santé, un stress et un syndrome dépressif dont je souffre toujours.
Vous avez évoqué la rupture conventionnelle que vous souhaitiez mettre en 'uvre et que je n’ai pas acceptée.
Aujourd’hui sans réponse de votre part, ni garantie pour l’exercice de mes fonctions je me vois donc contrainte de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail.
Je vous prie de croire, Monsieur, en l’assurance de mes salutations distinguées.'
A l’appui de sa demande de prise d’acte aux torts de l’employeur, la salariée invoque en outre dans ses écritures les manquements reprochés à l’employeur dans le cadre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
La cour considère que le manquement de l’intimée dans l’exécution du contrat de travail retenu à son encontre est suffisamment grave à lui seul pour justifier la prise d’acte.
En effet, la mise à disposition de la salariée auprès de la société IPAD MEDICAL sans que ses conditions (notamment travail, poste et salaire) ne soient déterminées avant sa mise en oeuvre, avec à la suite une diminution de salaire, rend impossible la poursuite du contrat de travail.
La prise d’acte produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les demandes financières liées à la rupture du contrat de travail
1. Sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés afférents
Eu égard à son ancienneté, Mme [B] pouvait prétendre à un préavis de deux mois, soit la somme de 10.000 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1000 euros bruts pour les congés payés afférents, lesdits montants n’étant pas contestés par l’intimée ne serait ce qu’à titre subsidiaire.
2. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle sera comprise entre un minimum de 3 mois et un maximum de 14 mois de salaire, pour un salarié ayant 17 ans d’ancienneté, seules les années complètes étant retenues.
Mme [B] ne produit aucune pièce sur une éventuelle prise en charge par Pôle emploi à la suite de son licenciement, ni sur sa situation professionnelle depuis la rupture du contrat de travail.
L’appelante soutient avoir retrouvé un emploi, sans indiquer à quelle date, avec un salaire inférieur, mais sans produire le contrat de travail et les derniers bulletins de salaire.
Or, l’employeur produit un extrait du compte Linkedin de Mme [B] duquel il résulte que cette dernière est employée chez Elivie depuis septembre 2021 (la prise d’acte étant du 24 août 2021) en tant que responsable développement offre nutrition perfusion.
Dans ces circonstances, compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [B] âgée de 46 ans lors de la rupture, de son ancienneté, la cour estime que le préjudice résultant pour cette dernière de la rupture doit être indemnisé par la somme de 20.000 euros, correspondant à quatre mois de salaire (5000 euros bruts).
Il sera rappelé que la cour n’a pas à prononcer une condamnation « nets de CSG CRDS » puisque les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non imposables à l’impôt sur le revenu sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 2 fois le PASS et ce, depuis 2022.
Plus généralement, il sera précisé qu’aucun texte ne prévoit que les condamnations doivent être exprimées en net ou en brut pour le salarié. Les charges sociales s’appliqueront sur les sommes ayant un caractère salarial (article L.242-1 du code de la sécurité sociale et article 8 duodecies du code général des impôts) et sur les dommages et intérêts, s’agissant de la CSG/CRDS, pour la partie dépassant les seuils fixés par le législateur ou conventionnellement.
3. Sur l’indemnité légale de licenciement
Mme [B] sollicite la somme de 25.133,33 euros laquelle n’est pas contestée, ne serait ce qu’à titre subsidiaire, et à laquelle il sera fait droit.
Il conviendra d’ordonner à la SA [D] le confort médical de remettre à Mme [U] [B] un certificat de travail, une attestation France travail, un solde de tout compte conformes au présent arrêt, dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Mme [B] ayant retrouvé un emploi sans être prise en charge par Pôle emploi (France travail), il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail.
Sur la demande reconventionnelle de la société intimée
La cour ayant fait droit aux demandes de la salariée, son action ne saurait être déclarée abusive et l’employeur sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [U] [B] et de mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de la SA [D] le confort médical.
Le jugement querellé sera infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement rendu le 22 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA [D] le confort médical à payer à Mme [U] [B] les sommes suivantes :
— 20.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10.000 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1000 euros bruts pour les congés payés afférents,
— 25.133,33 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3000 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne à la SA [D] le confort médical à remettre à Mme [U] [B] un certificat de travail, une attestation France travail, un solde de tout compte conformes au présent arrêt, dans un délai d’un mois à compter de sa signification,
Rejette la demande d’astreinte,
Déboute la SA [D] le confort médical de ses demandes,
Condamne la SA [D] le confort médical à payer à Mme [U] [B] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA [D] le confort médical aux dépens de première instance et d’appel,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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