Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 15 janvier 2025, n° 22/00678
CPH Béziers 31 décembre 2021
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CA Montpellier
Infirmation partielle 15 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, car l'employeur n'a pas effectué une recherche sérieuse et loyale de reclassement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents sociaux

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux à la salariée, confirmant l'obligation de l'employeur.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700, considérant que la salariée a dû engager des frais pour faire valoir ses droits.

  • Accepté
    Droit à remboursement des allocations versées

    La cour a ordonné le paiement d'une somme à Pôle Emploi, représentant les allocations perçues par la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 15 janv. 2025, n° 22/00678
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/00678
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béziers, 31 décembre 2021, N° F20/00102
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 mai 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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