Infirmation partielle 15 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 15 janv. 2025, n° 22/00678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 31 décembre 2021, N° F20/00102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. POLYCLINIQUE [ 8 ] c/ POLE EMPLOI OCCITANIE |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/00678 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJVM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 DECEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 20/00102
APPELANTE :
S.A.S. POLYCLINIQUE [8]
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social, sis
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, substitué sur l’audience par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [D] [E]
née le 30 Novembre 1969 à [Localité 6] (34)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier LAFON substiuté sur l’audience par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
INTERVENANTE :
POLE EMPLOI OCCITANIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET substituée sur l’audience par Me Andreia DA SILVA, de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller et Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [E] a été engagée le 14 février 2005 par la société Polyclinique [8] en qualité d’aide-soignante dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Par un avenant du 1er juin 2016, elle était recrutée à temps plein au même poste.
Par un avis du 5 mars 2019, suite à un arrêt de travail pour maladie simple et à une première visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [E] apte à son poste en ces termes : « Peut reprendre sur un poste aménagé sans dépasser 17h30 de travail par semaine et 4h de travail quotidien, sans manutention manuelle de charges de plus de 5kg et sans aide à la personne. Une étude de poste et une étude des conditions de travail est envisagée rapidement. A revoir dans deux semaines. »
Par un second avis du 18 mars 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [E] inapte à son poste en ces termes : « Capacités restantes poste à temps partiel sans manutention manuelle de charges de plus de 5kg, sans manutention manuelle de personnes. Un poste de type administratif peut convenir de même qu’une formation »
Par une lettre du 28 mars 2019, la société Clinique [8] a indiqué à Mme [E] être dans l’incapacité de lui trouver un poste de reclassement. Le 1er avril 2019, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre du 12 avril 2019.
Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers le 26 février 2020, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement des sommes suivantes :
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
5 921,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
529,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme [E] a également demandé au conseil d’ordonner la transmission d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte journalière 100 euros à compter du jugement, ainsi que d’ordonner l’exécution provisoire du jugement et le cours des intérêts légaux à compter de la saisine de la juridiction.
***
Par jugement du 31 décembre 2021, ce conseil a statué comme suit :
Dit et juge que le licenciement de Mme [E] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Polyclinique [8] à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
23 684,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
5 921,04 euros à titre d’indemnité de préavis ;
592,10 euros au titre des congés payés sur préavis ;
Condamne la société Polyclinique [8] à remettre à Mme [E] les documents sociaux sous astreinte de 25 euros par jour à compter de 30 jours après la notification du jugement ;
Condamne la société Polyclinique [8] à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
**
Le 3 février 2022, la société Polyclinique [8] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Par un acte du 10 novembre 2023, l’établissement public Pôle Emploi Occitanie est intervenu volontairement à la cause.
Dans ses conclusions déposées par voie de RPVA le 5 août 2022, la société Polyclinique [8] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, à titre principal, de débouter Mme [E] de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et des conséquences y afférents. A titre subsidiaire, dans le cas où la cour considérerait que le licenciement de Mme [E] n’est pas justifié, elle demande à la cour de limiter les dommages et intérêts à la somme de 1 973, 68 euros.
En tout état de cause, elle demande enfin à la cour d’ordonner la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire de plein droit, de débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
**
Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 30 juin 2022, Mme [E] demande à la cour de confirmer le jugement et de dire que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la réception par la société Polyclinique [8] de la convocation devant le bureau de conciliation, et de la condamner au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
**
Dans ses dernières conclusions d’intervention volontaire déposées par voie de RPVA le 21 novembre 2023, l’établissement public Pôle Emploi Occitanie demande à la cour de condamner la société Polyclinique [8] à lui payer la somme de 6 299, 76 euros ainsi qu’aux entiers dépens, s’il en était exposé.
**
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 7 octobre 2024.
MOTIFS :
L’article L 1226-2 du code du travail prévoit que lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’article L.1226-2-1 du même code prévoit que lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
Sur la consultation des déléguées du personnel :
La société Polyclinique [8] soutient en cause d’appel que le CSE a été consulté le 27 mars 2019, qu’elle n’a pas à justifier de la convocation de ses membres et que les attestations des membres du CSE démontrent qu’ils ont bien été consultés et ont émis un avis favorable.
Mme [E] soutient qu’en raison de la contradiction entre le compte rendu de la réunion et les attestations produites il n’est pas justifié de la consultation régulière de tous les délégués du personnel.
La société Polyclinique [8] produit aux débats le compte rendu du 27 mars 2019 de la réunion des délégués du personnel qui avait comme thématique « management de la qualité et des risques /systèmes d’information », signé par la directrice des ressources humaines qui indique « Mme [E] a été en arrêt maladie du 21 septembre 2017 au 28 février 2019 et devait reprendre le travail car la caisse primaire d’assurance-maladie a décidé d’arrêter le versement des indemnités journalières au 28 février 2019. Le médecin du travail a déclaré Mme [E] inapte à son poste d’aide-soignante le 18 mars 2019. Une étude de poste a été réalisée avec la médecine du travail, mais n’a pu aboutir à identifier un poste possible. C’est dans ce contexte que les possibilités de reclassement sont étudiées, à la fois en interne, en comité de direction, et en externe en sollicitant des entreprises voisines ou partenaires. À ce jour aucune possibilité de reclassement n’a été trouvée, et les délégués présents n’émettent pas de suggestions. »
Si la société Polyclinique [8] ne produit pas aux débats les lettres de convocation des délégués et ne justifie donc pas que les deux délégués titulaires absents, Monsieur [F] et Mme [U] ont bien été convoqués, il est justifié que 5 des 7 délégués titulaires et 3 des 5 délégués suppléants étaient présents, soit 8 délégués et il ressort des attestations produites aux débats que sur les 8 délégués présents, 6 attestent que lors de la réunion du 27 mars 2019 ils ont été consultés sur les possibilités de reclassement de la salariée et donné un avis favorable à son licenciement faute de possibilité de reclassement. Monsieur [H] précise dans son attestation : « elle ne pouvait porter de charges supérieures à 5 kg ni manutentionner de patients, les restrictions étant complètement inadaptées au poste qu’elle occupait ainsi qu’aux d’autres autres disponibles à ce moment-là, j’ai donc donné mon accord pour la procédure de licenciement ».
Il ne peut donc pas être reproché à l’employeur de ne pas avoir régulièrement consulté les délégués du personnel, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l’irrégularité de la consultation des délégués du personnel.
Sur l’obligation de reclassement :
La société Polyclinique [8] soutient qu’en l’état de l’avis du médecin du travail qui a formellement exclu toute manutention manuelle de charges de plus de 5 kg ou de personnes, le poste d’aide-soignante ne pouvait être aménagé et qu’en l’absence de poste administratif disponible elle ne pouvait pas proposer un reclassement en interne, et n’avait pas à engager des frais de formation en l’absence de poste disponible.
Mme [E] répond que suite à l’avis d’inaptitude aucune curriculum vitae ne lui a été demandé, que la société Polyclinique [8] n’a donc pas tenu compte du fait qu’elle disposait de diplômes de secrétariat, qu’il ne ressort pas de l’avis d’inaptitude qu’elle ne pouvait être reclassée sur un poste administratif à temps plein, que le poste qui a été attribué à Mme [Z] le 8 avril 2019 aurait donc dû lui être proposé, qu’en outre deux autres salariés ont été recrutés les 1er et 9 septembre 2019.
L’avis d’inaptitude du 18 mars 2019 fait état au titre des capacités restantes d’une possibilité de temps partiel sans manutention de charges de plus de 5 kg, sans manutention manuelle de personnes. Un poste de type administratif peut convenir de même qu’une formation.
Mme [E] justifie de ce qu’elle était titulaire au moment de son licenciement du certificat d’aptitude professionnelle « employée des services administratifs et commerciaux » et du brevet d’études professionnelles « communication administrative et secrétariat » et il est exact que l’employeur suite à l’avis d’inaptitude n’a pas questionnée sa salariée sur ses diplômes et ses capacités relativement à un poste administratif.
Il ressort du registre du personnel de la société Polyclinique [8] que celle-ci employait au mois de mars 2019 plus d’une dizaine d’employés administratifs dans le cadre de CDI et embauchait régulièrement depuis plusieurs années des employés administratifs dans le cadre de contrats à durée déterminée. Elle a embauché le 6 mars 2019 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée qui a pris fin le 7 avril 2019 Mme [W] et le 8 avril 2019 Mme [Z] dont le contrat a pris fin le 30 septembre 2021.
Il en résulte que malgré les diplômes de sa salariée, la société employeur n’a pas cherché à la reclasser sur le poste d’employé administratif qui était pourtant disponible dès lors qu’elle a procédé à deux recrutements dans le cadre de contrats à durée déterminée le 6 mars puis le 7 avril 2019, de plus elle n’a pas sollicité le médecin du travail sur la possibilité pour Mme [E] d’exercer les fonctions d’employé administratif dans le cadre d’un temps plein, et dans la négative n’a pas envisagé un recrutement à temps partiel dans le cadre des contrats à durée déterminée, il en résulte qu’elle n’a pas effectué une recherche sérieuse et loyale de reclassement.
Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Mme [E] sollicite la confirmation du jugement qui lui alloué la somme de 23 684,16 euros au motif que depuis son licenciement elle est indemnisée par pôle emploi.
La société employeur soutient que la salarié ne peut recevoir qu’un mois de salaire, faute de justification de sa situation financière après son licenciement.
Mme [E] qui avait au moment de son licenciement 14 ans et deux mois d’ancienneté a droit à une indemnité sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail qui ne peut être inférieure à 3 mois de salaire ni supérieure à 12 mois.
La salariée qui était âgée de 49 ans lors de son licenciement justifie qu’elle a perçu à compter du 1er juin 2019 et jusqu’au 21 janvier 2021 l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 1 078,80 euros et qu’elle a perçu une pension d’invalidité de 386,03 euros de mars 2019 à novembre 2021.
Il est donc justifié qu’elle n’a pu retrouver un emploi suite à son licenciement, il lui sera alloué à titre d’indemnité la somme de 17 763 euros correspondant à 9 mois de salaire, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’intervention volontaire de Pôle emploi :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’allouer à Pôle Emploi devenu France travail la somme de 6 299,76 euros représentant 6 mois des allocations perçues par Mme [E].
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise des documents sociaux et notamment l’attestation pôle emploi rectifiés sans que cette condamnation ne soit assortie d’une astreinte.
La société Polyclinique [8] qui succombe principalement sera tenue aux dépens et condamnée en équité à verser à Mme [E] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement après substitution de motifs en ce qu’il a dit le licenciement de Mme [E] sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Polyclinique [8] à verser à Mme [E] la somme de 5 921,04 euros à titre d’indemnité de préavis et les congés payés correspondant, ordonné la remise à Mme [E] des documents sociaux rectifiés et condamné la société Polyclinique [8] aux dépens et à verser à Mme [E] la somme de 1 500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société Polyclinique [8] à verser à Mme [E] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 17 763 euros ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Polyclinique [8] à payer à pôle emploi la somme de 6 299,76 euros ;
Condamne la société Polyclinique [8] à verser à Mme [E] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Polyclinique [8] Polyclinique [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Chômage partiel ·
- Rupture ·
- Délai de prévenance ·
- Harcèlement ·
- Chômage ·
- Délai
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Maladie professionnelle ·
- Observation ·
- Assurance maladie ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Réception ·
- Date
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Construction ·
- Cahier des charges ·
- Lotissement ·
- Urbanisme ·
- Action ·
- Permis de construire ·
- Stipulation ·
- Demande ·
- Bois ·
- Vélo
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Charges ·
- Veuve ·
- Pièces ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Majeur protégé ·
- Prévention ·
- Contrats ·
- Médecin du travail ·
- Démission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Marque ·
- Prix de vente ·
- Chèque ·
- Article 700 ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Taux d'intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Demande ·
- Grève ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Homme ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- Conseiller
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Faux ·
- Rupture ·
- Code de commerce ·
- Partenariat ·
- Contrats ·
- Relation commerciale établie ·
- Préavis ·
- Non-concurrence ·
- Avenant ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Attribution ·
- Agriculture ·
- Substitution ·
- Promesse unilatérale ·
- Motivation ·
- Promesse de vente ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Rhône-alpes ·
- Date certaine ·
- Tribunal judiciaire
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Successions ·
- Aide sociale ·
- Renonciation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Bénéficiaire ·
- Héritier ·
- Actif ·
- Patrimoine ·
- Recouvrement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Salariée ·
- Acte ·
- Exécution déloyale ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Poste ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.