Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 3 mars 2026, n° 24/02041
CA Lyon
Confirmation 3 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure d'attribution

    La cour a jugé que le recueil d'une promesse de vente et la substitution ne sont pas des étapes de la procédure d'attribution, et que M. [C] ne peut se prévaloir d'une absence de substitution pour contester la décision d'attribution.

  • Rejeté
    Insuffisance de la motivation de la décision d'attribution

    La cour a estimé que la motivation de la décision d'attribution était suffisante et répondait aux exigences légales, permettant de vérifier la conformité du choix de la SAFER aux objectifs de développement rural.

  • Rejeté
    Faute de la SAFER

    La cour a confirmé qu'aucune preuve de faute de la SAFER n'a été apportée, rendant la demande de dommages-intérêts infondée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a jugé équitable d'accorder une indemnité à la SAFER au titre de l'article 700, en raison de la défaite de M. [C] dans ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. b, 3 mars 2026, n° 24/02041
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 24/02041
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code rural
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