Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 25 févr. 2025, n° 24/02104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 19
N° RG 24/02104 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UVNS
DÉBITEURS :
[C] [L]
[W] [Z]
M. [C] [L]
Mme [W] [Z]
C/
[21]
[25]
SIP [Localité 11] NORD
[26]
[23]
SIP [Localité 24]
[30]
CSSE CIT MUNICIPAL DE [Localité 7]
[22]
[33]
[31]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [C] [L]
Mme [W] [Z]
[21]
[25]
SIP [Localité 11] NORD
[26]
[23]
SIP [Localité 24]
[30]
CSSE CIT MUNICIPAL DE [Localité 7]
[22]
[33]
[31]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Mme [W] [Z] (Conjoint) en vertu d’un pouvoir spécial
Madame [W] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 12]
comparante en personne
INTIME(E)S :
[21]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/10/2024
[25]
Chez [35], [Adresse 27]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/10/2024
SIP [Localité 11] NORD
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 22/10/2024
[26]
[Adresse 34]
[Localité 18]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/10/2024
[23]
Chez [32]
[Adresse 1]
[Localité 19]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/10/2024
SIP [Localité 24]
[Adresse 10]
[Localité 24]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/10/2024
[30]
Service contentieux
[Adresse 5]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/10/2024
CSSE CIT MUNICIPAL DE [Localité 7]
service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/10/2024
[22]
Service recouvrement amiable
[Adresse 9]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/10/2024
[33]
Chez [29]
[Adresse 15]
[Localité 20]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/10/2024
[31]
[Adresse 8]
Middle office Décisionnel
[Localité 17]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/10/2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 avril 2023, M. [C] [L] et Mme [W] [Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Suivant décision du 31 août 2023, la commission a décidé, compte tenu de l’échec de la conciliation, d’imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 8 mois, avec effacement partiel de 51 401,50 euros à l’issue des mesures, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 1 586,50 euros.
M. [C] [L] et Mme [W] [Z] ont contesté ces mesures.
Suivant jugement du 8 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
Déclaré M. [C] [L] et Mme [W] [Z] recevables en leur contestation.
Fixé provisoirement les créances pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
Fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 1 332,40 euros.
Rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 24 mois avec effacement partiel à l’issue des mesures.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 23 février 2024, M. [C] [L] et Mme [W] [Z] ont interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2025.
M. [C] [L] et Mme [W] [Z] ont comparu, M. [C] [L] représenté par sa compagne.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon les dispositions de l’article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Le premier juge a retenu que M. [C] [L] et Mme [W] [Z] percevaient un revenu mensuel de 4 592 euros et que leurs charges mensuelles s’élevaient à la somme de 3 259,60 euros. En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable d’un montant de 2 736 euros, il a jugé qu’il convenait d’arrêter le montant des remboursements à la somme mensuelle de 1 332,40 euros.
M. [C] [L] et Mme [W] [Z] ont demandé l’infirmation du jugement déféré sur ce point. Ils évaluent leur capacité de remboursement à la somme mensuelle de 216 euros.
M. [C] [L] et Mme [W] [Z] sont pacsés. Ils subviennent aux besoins d’un enfant à charge et d’un enfant en résidence alternée.
Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par M. [C] [L] et Mme [W] [Z] et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation des débiteurs est la suivante :
— Ressources :
Revenu imposable mensuel Monsieur 2 220,58 euros
Revenu imposable mensuel Madame 2 628,08 euros
Pension alimentaire 536 euros
Total : 5 384,66 euros
— Charges (pour 2 enfants à charge)
Assurance automobile 64 euros
Mutuelle 78 euros
Forfait chauffage 250 euros
Forfait habitation 243 euros
Le forfait charges d’habitation correspond a’ la prise en compte des dépenses liées à l’eau, à l’énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l’assurance habitation.
Forfait de base 1 282 euros
Le forfait de base correspond a’ la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l’alimentation, le transport, l’habillement, les dépenses diverses et la mutuelle sante'.
Pension alimentaire 100 euros
Frais de transport 174 euros
TOM 3,33 euros
Logement 840 euros
Frais de scolarité 873 euros
Frais de scolarité 18 euros
Total : 3 925,33 euros
En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s’élève à la somme mensuelle de 3 409,67 euros, c’est à juste titre que le premier juge a fixé le montant des remboursements à la somme mensuelle de 1 332,40 euros
Le jugement déféré sera confirmé.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 8 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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