Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 7 janv. 2025, n° 23/00838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 10 janvier 2023, N° 21/04145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00838 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OYJY
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 10 janvier 2023
RG : 21/04145
ch 1 cab 01 B
[Y]
C/
[Y]
[Y]
[Y]
[Y]
[Y]
[Y]
[Y]
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 07 Janvier 2025
APPELANT :
M. [E] [Y]
né le [Date naissance 15] 1972 à [Localité 34] (69)
[Adresse 19]
[Localité 24]
Représenté par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON, toque : 203
INTIMES :
Mme [G] [Y] épouse [U]
née le [Date naissance 17] 1955 à [Localité 32] (69)
[Adresse 21]
[Localité 3]
Mme [J] [Y] épouse [X] assistée par l’Association [35], représentée par Madame [W] [K], en qualité de curateur
née le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 32] (69)
[Adresse 28]
[Localité 26]
M. [T] [Y]
né le [Date naissance 10] 1958 à [Localité 32] (69)
[Adresse 8]
[Localité 22]
Mme [C] [Y]
née le [Date naissance 13] 1960 à [Localité 32] (69)
[Adresse 7]
[Localité 23]
M. [P] [Y]
né le [Date naissance 16] 1961 à [Localité 32] (69)
[Adresse 18]
[Localité 2]
M. [I] [Y]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 33] (69)
[Adresse 31]
[Localité 27]
M. [A] [Y]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 33] (69)
Chez Madame [N] [S]
[Adresse 5]
[Localité 25]
M. [H] [Y]
né le [Date naissance 11] 1970 à [Localité 34] (69)
[Adresse 12]
[Localité 1]
tous représentés par Me Matthieu DEBIESSE, avocat au barreau de LYON, toque : 960
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 17 Décembre 2024 prorogée au 07 Janvier 2025, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
[M] [Y] est décédé le [Date décès 14] 2019 laissant pour recueillir sa succession ses neuf enfants, [G], [J], [T], [C], [P], [I], [A], [H] et [E] [Y]
Par testament olographe du 20 février 2012 [M] [Y] avait légué à M. [E] [Y] la quotité disponible des biens meuble et immeubles dépendant de la succession.
La succession se compose, notamment, d’un bien immobilier sis [Adresse 20] et d’avoirs bancaires.
Un acte de notoriété a été dressé le 21 juin 2019.
Entre septembre et octobre 2019, les consorts [Y], à l’exception de M. [H] [Y], ont porté plaint à l’encontre de M. [E] [Y]. La procédure a été classée sans suite le 25 novembre 2020.
Par ordonnance du 3 juin 2021, le juge de l’exécution a autorisé les consorts [Y] à faire pratiquer une saisie conservatoire à hauteur de 145'000 € sur les comptes bancaires ou assurances-vie dont est titulaire M. [E] [Y].
Par acte d’huissier de justice du 25 juin 2021 Mmes [G], [C] et [J] [Y] , cette dernière étant représentée par Mme [K], ès qualité de curatrice, MM [T], [P], [I], [A] et [H] [Y] (les consorts [Y]) ont fait assigner M. [E] [Y] devant le tribunal judiciaire de Lyon en partage judiciaire et aux fins de voir de le voir condamner au titre d’un recel successoral.
Par jugement du 10 janvier 2023 le tribunal judiciaire de Lyon a, notamment:
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [Y] ,
— commis pour y procéder Me [D], notaire,
— condamné M. [E] [Y] à rapporter à la succession de [M] [Y] la somme de 145 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que M. [E] [Y] s’est rendu coupable de recel,
— dit que M. [E] [Y] est privé de partage sur la somme de 145 770 euros,
— rejeté la demande de dommages-intérêts formée par les demandeurs,
— dit que M. [E] [Y] est débiteur d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision successorale à compter du 29 janvier 2019 jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux, dont le montant sera calculé par le notaire commis, en tenant compte d’un abattement de 20 % pour la précarité de l’occupation,
— débouté M. [E] [Y] de sa demande reconventionnelle de mainlevée des mesures de saisie conservatoire,
— rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Me Debiesse, avocat.
Par déclaration du 3 février 2023 M. [E] [Y] a relevé appel du jugement.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 14 avril 2023, M. [E] [Y] demande de :
— déclarer bien fondé son appel à l’encontre du jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a :
' condamné à rapporter la somme de 145.000 euros à la succession de [M] [Y], application faite du taux d’intérêt légal à compter du présent jugement,
' dit qu’il s’est rendu coupable de recel successoral,
' dit qu’il est privé de partage sur la somme de 145.770 euros,
' dit qu’il est débiteur d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision successorale à compter du 29 janvier 2019 jusqu’ au partage ou à la libération effective des lieux dont le montant sera calculé par le notaire commis, en tenant compte d’un abattement de 20 % pour la précarité de l’occupation,
' débouté de sa demande reconventionnelle de mainlevée des mesures de saisie conservatoires,
' rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
' dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Maître Debiesse, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En conséquence,
L’infirmer de ces chefs et statuant à nouveau :
— réformer le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon,
— débouter les consorts [Y] de l’intégralité des demandes formées à son encontre,
— ordonner la mainlevée des mesures de saisie conservatoires diligentées par les consorts [Y],
— condamner les consorts [Y] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner les consorts [Y] aux entiers dépens de l’instance.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 12 juin 2023, les consorts [Y] demandent de:
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné M. [E] [Y] à rapporter la somme de 145 000 euros à la succession de [M] [Y], application faite du taux d’intérêt légal à compter du présent jugement,
— dit que M. [E] [Y] est privé de partage sur la somme de 145 770 euros,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les demandeurs,
— rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
Condamner M. [E] [Y] à rapporter à la succession de [M] [Y] la somme de 145 770 euros, majorée du taux d’intérêt légal à compter du [Date décès 14] 2019, date du décès de [M] [Y],
Condamner M. [E] [Y] à ne pouvoir prétendre à aucune part ni dans les sommes recelées, ni dans les intérêts afférents et ce, à hauteur de la totalité du montant recelé, à savoir 195 770 euros, majorés des intérêts légaux pour leur partie soumise à rapport,
Condamner M. [E] [Y] à leur verser la somme de 2 500 euros chacun à titre de dommages-intérêts,
Condamner M. [E] [Y] à verser à Mme [J] [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et interets,
Condamner M. [E] [Y] à leur verser à chacun la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
Débouter M. [E] [Y] de l’ensemble de ses prétentions et demandes,
Y ajoutant,
Condamner M. [E] [Y] à leur verser à chacun la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamner M. [E] [Y] aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Me Debiesse, avocat, sur son affirmation de droit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que si M. [E] [Y] demande dans le corps de ses conclusions le remplacement du notaire pour procéder aux opérations de partage, il n’en a pas saisi la cour dans le dispositif, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner cette demande.
1. Sur le recel
Les consorts [Y] font notamment valoir que:
— M [E] [Y] a volontairement procédé au détournement de la somme globale de 195 000 euros du compte bancaire de son père par quatre opérations bancaires successives, soit deux chèques les 15 et 23 janvier 2019 et deux virements le 24 janvier 2019, à son bénéfice, étant précisé que l’un des chèques a été fait à l’ordre de M. [X], son beau-frère, mais afin de lui demander ensuite de lui verser le montant,
— il a volontairement opéré ces transferts d’argent dans le but de soustraire ces sommes à la succession et de priver ses frères et s’urs de leur part successorale sur celle-ci afin de pouvoir bénéficier d’un financement suffisant pour acheter les parts des autres héritiers sur la maison,
— il a reconnu les faits devant les services de gendarmerie qui l’ont auditionné suite à leur plainte,
— seule la somme de 50'000 € remise initialement à M. [X], le mari de sa s’ur Mme [J] [Y], a été restituée à la succession,
— même si ces versements étaient le fruit de la volonté de leur père ainsi que M. [E] [Y] le soutient, ce qui est contesté, ces donations, qui épuisent la quotité disponible, seraient soumises à réduction,
— une donation consentie à un héritier réservataire, ainsi qu’il le prétend sans le prouver, est réputé être fait en avancement d’hoirie, et donc soumise à rapport et réduction, sauf à être expressément mentionnée comme étant faite hors part successorale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— en application de l’article 778 du code civil, le recel successoral peut porter sur une donation rapportable ou réductible, dès lors que l’héritier donataire a dissimulé ladite donation et les sommes qui en sont issues afin de se soustraire à l’action en réduction ou au rapport à succession, ce qui est le cas en l’espèce,
— rien n’établit que les chèques et virements ont effectivement été réalisés à la demande de [M] [Y],
— il résulte de ses déclarations aux services de gendarmerie qu’il a entendu dissimuler ces sommes à la succession en refusant de répondre aux questions qui lui étaient posées à leur égard,
— M. [E] [Y] a encore entendu dissimuler la somme de 770 € versée par la mutuelle de [M] [Y] au titre de l’allocation obsèques, qu’il a encaissée sans en informer ses cohéritiers.
M. [E] [Y] fait notamment valoir que:
— rien n’a été caché à ses cohéritiers,
— le défunt lui a remis des chèques, dans la plus parfaite transparence,
— il n’y a eu aucune dissimulation,
— si une dissimulation a existé, elle ne provient pas de lui mais de son père,
— les chèques lui ont été remis par son père pour le remercier de s’être occupé de lui pendant sa maladie, ainsi que celle de son épouse,
— cette volonté est confirmée par le testament rédigé par leur père,
— les cohéritiers ont également reçu des chèques de la part de leur père,
— toutes les sommes devront être rapportées à la succession,
— la plainte pénale déposée par les cohéritiers ayant été classée sans suite, il ne peut être condamné pour recel en application du principe de l’autorité de la chose jugée criminelle sur le civil,
— le testament démontre les liens particuliers qu’il entretenait avec son père et son choix de vivre avec lui pour qu’il survive à une grave dépression,
— il n’a jamais voulu dissimuler les biens provenant de l’héritage de son père et s’est contenté de percevoir les sommes provenant des chèques et virements émis par ce dernier.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que:
— la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par M. [E] [Y] est inopérante, la décision de classement sans suite prise à la suite de la plainte déposée par les intimés constituant une décision d’administration judiciaire dépourvue de l’autorité de la chose jugée,
— il ressort des relevés de compte à la [29] du défunt et de copies de chèques qu’entre le 15 et le 24 janvier 2019, deux chèques d’un montant de 15 000 et de 50 000 euros ont été émis respectivement à l’ordre de M. [E] [Y] et de M. [X] et deux virements de 110 000 et 20 000 euros ont été réalisés sur le compte de M. [E] [Y],
— malgré les multiples mails et lettres de relance adressées à M. [E] [Y] par le notaire chargé des opérations de liquidation afin de finaliser le partage, celui-ci est resté silencieux et n’a pas révélé les sommes qu’il avait perçues, ni ne s’est présenté au rendez-vous de « mise au point » du règlement de la succession, ce qui a conduit le notaire à établir un procès-verbal de carence le 23 avril 2021,
— la circonstance que M. [E] [Y] ne révèle pas à l’ouverture de la succession, puis lors des demandes de mise au point du notaire, les sommes qu’il avait perçues de son père, établit qu’il les a dissimulées à ses cohéritiers, ces derniers n’en ayant eu connaissance que grâce à leurs investigations,
— M. [E] [Y] a reconnu lors de son audition par les services de gendarmerie le 25 novembre 2020 qu’il avait placé les sommes sur son compte afin de pouvoir gérer la maison, ce qui révèle qu’il a sciemment dissimulé les sommes qu’il a perçues dans l’intention de rompre l’égalité du partage,
— les éléments matériel et intentionnel du recel successoral sur la somme totale de 145.000 euros perçue par M. [E] [Y] sont démontrés, quand bien même le défunt aurait souhaité qu’elle lui revienne, ce qui n’est au demeurant pas démontré,
— en revanche, la somme de 50 000 euros versée à M. [X] et non pas à M. [E] [Y], ne permet pas d’établir un recel de la part de ce dernier, la manipulation alléguée par Mme [J] [O] n’étant pas démontrée, ni reconnue par M. [E] [Y],
— de même, il n’est pas établi par le relevé de prestations de la mutuelle adressé à MM [M] et [E] [Y] que la somme de 770 euros versée le 17 avril 2019 au titre de l’allocation obsèques a été versée sur le compte de M. [E] [Y] et non pas sur celui du défunt.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement ayant retenu que M. [E] [Y] avait commis un recel successoral sur la somme de 145 000 euros et condamné ce dernier à rapporter cette somme à la succession.
Il y a par contre lieu d’infirmer le jugement qui mentionne de façon erronée en son dispositif que M. [E] [Y] est privé de partage sur la somme de 145 770 euros et de dire qu’il est privé de partage sur la somme de 145 000 euros.
En revanche, compte tenu de la condamnation de M. [E] [Y] à rapporter la somme de 145 000 euros et de la privation de tout droit sur ces sommes, il convient de confirmer le jugement l’ayant débouté de sa demande de mainlevée des mesures conservatoires qui ont été ordonnées à son préjudice.
2. Sur les dommages-intérêts
Les consorts [Y] sollicitent chacun la somme de 2 500 euros en réparation de leur préjudice moral, sauf en ce qui concerne Mme [J] [Y], qui réclame 5 000 euros à ce titre, compte tenu de sa particulière vulnérabilité.
A défaut pour les consorts [Y] d’établir le préjudice moral dont ils font état, il convient de confirmer le jugement les ayant déboutés de cette demande.
3. Sur l’indemnité d’occupation
A défaut pour M. [E] [Y] de développer les raisons pour lesquelles il demande l’infirmation du chef du jugement l’ayant condamné à verser à la succession une indemnité d’occupation à compter du 29 janvier 2019, pour l’occupation privative de la maison de [Localité 30], il convient de confirmer le jugement de ce chef en adoptant les motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites.
4. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [Y], en appel. M. [E] [Y] est condamné à leur payer à ce titre la somme globale de 2.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [E] [Y] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il dit que M. [E] [Y] est privé de partage sur la somme de 145 770 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [E] [Y] est privé de partage sur la somme de 145 000 euros,
Condamne M. [E] [Y] à payer à Mme [G] [Y] épouse [U], Mme [J] [Y] épouse [X], M. [T] [Y], Mme [C] [Y], M. [P] [Y], M. [I] [Y], M. [A] [Y] et M. [H] [Y], la somme globale de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [E] [Y] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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