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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 sept. 2025, n° 22/10136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 novembre 2022, N° 22/01753 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Septembre 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/10136 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2BK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 14] RG n° 22/01753
APPELANTE
Madame [H] [Z] née [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Barthélémy LATHOUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0418 substitué par Me Aude REBIERE-LATHOUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0418
INTIME
VILLE DE [Localité 14] – DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE DE L’ENFANCE ET DE LA SANTE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : R229 substitué par Me Cyrielle LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Madame Agnès Allardi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [H] [Z] d’un jugement rendu le
25 novembre 2022 sous le RG 22/01753 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l’opposant à la [16] Paris [1] (la [9]).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [F] [M] est décédé le 24 juin 2018, alors qu’il était précédemment hébergé au foyer de vie le [Adresse 7] à Saint-Père-Marc-en-Poulet (34), avec financement au titre de l’aide sociale pour personnes handicapées.
L’actif net successoral s’élève à la somme de 50 798,71 euros. La dévolution successorale de M. [F] [M] s’établit comme suit :
M. [S] [M], son père ;
Mme [H] [M] épouse [Z], sa s’ur.
Par acte notarié en date du 25 février 2020, M. [S] [M] a accepté purement et simplement la succession de son fils, tandis que Mme [H] [Z] a renoncé purement et simplement à la succession de son frère. Aux termes du même acte, les deux fils et héritiers de Mme [Z], [W] [Z] et [B] [Z], ont également renoncé purement et simplement à la succession de leur oncle.
Par décision du 21 juillet 2020, la Maire de [Localité 14] a pris la décision suivante : « les prestations accordées à M. [F] [M] seront récupérées sur sa succession à concurrence des trois-quarts de l’actif net successoral, soit 38 099,03 euros, correspondant à la quote-part de Mme [Z] [H], s’ur du défunt », motif pris que « la somme avancée par l’aide sociale s’élève à 1 115 283,66 euros ; (')qu’il y a lieu d’exonérer le père, M. [M] [S], héritier pour un quart soit la somme de 12 699,68 euros ; qu’en revanche, la s’ur du défunt, Mme [Z] [H] est héritière pour trois-quarts, soit 38 099,03 euros, qu’en effet, Mme [Z] a renoncé à la succession de son frère (au bénéfice de son père) le 25 juin 2020 alors que le notaire chargé de la succession avait été informé du montant de la créance et des conditions de récupération et d’exonération le
06 mai 2019 ; (') que l’article 783 du code civil énonce que toute cession à titre gratuit faite par un héritier de tout ou partie de ses droits dans la succession emporte l’acceptation pure et simple ; que l’article 804 du code civil n’a ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle au constat par l’administration sous le contrôle du juge de l’aide sociale moyennant en tant que de besoin seulement renvoi préjudiciel à l’autorité judiciaire de ce que la renonciation exprimée présente en réalité les caractères d’une acceptation pure et simple ».
Par courrier daté du 4 septembre 2020 et reçu le 10 septembre 2020, la [12] ([9]) de la [16] [Localité 14] a notifié à Mme [Z], la décision du 21 juillet 2020 et l’a invitée à régler la somme de 38 099,03 euros.
Par courrier du 5 octobre 2020, Mme [Z] a contesté cette décision auprès de la Mairie de [Localité 14], exposant qu’elle avait renoncé à la succession aux termes d’un acte reçu par maître [N], notaire à [Localité 10], le 25 février 2020.
Le 6 novembre 2020, le comptable de la [16] [Localité 14] a émis un titre de recette d’un montant de 38 099,03 euros à l’encontre de Mme [Z].
Par requête enregistrée le 15 janvier 2021, Mme [Z] a saisi le tribunal administratif de Paris, afin de contester le titre de recette.
Par ordonnance du 15 avril 2021, le juge administratif s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Parallèlement, par assignation en date du 21 janvier 2021, Mme [Z] a assigné la [16] Paris devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de voir annuler la décision de recouvrement de la [16] Paris en date du 21 juillet 2020 et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les deux procédures ont été jointes et une ordonnance de clôture a été rendue le
13 septembre 2021.
Par jugement avant dire droit du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
Constaté que, dans le cadre de l’instance ouverte sur renvoi du tribunal administratif, le dossier ne comporte aucun justificatif d’un avis adressé à la [16] Paris par le greffe pour l’inviter à poursuivre cette instance et à constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 82 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Relevé que dans l’instance ouverte sur assignation, la [16] [Localité 14] n’avait pas constitué avocat ;
Ordonné dans ces circonstances, la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état aux fins d’invitation par le greffe de la ville de [Localité 14] à constituer avocat.
Par ordonnance du 23 mai 2022, le juge de la mise en état a :
Rejeté l’exception d’incompétence ;
Ordonné la redistribution du dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Paris, lequel se chargera de la poursuite de la mise en état ;
Réservé les frais et dépens.
Par jugement du 25 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
Rejeté les demandes de Mme [Z] ;
Fixé à la somme de 38 099,03 euros le montant de la créance sociale à recouvrer à son encontre ;
Laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [Z].
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que la renonciation à la succession, effectuée par Mme [Z] et ses deux enfants au profit d’un héritier de rang subséquent, à savoir leur père et grand-père, n’a pas d’effet sur le recouvrement de la dette sociale telle que prévue à l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, puisque cette créance d’aide sociale n’est pas recouvrée sur le patrimoine personnel de l’héritier mais sur l’actif successoral se trouvant en présence.
Ce jugement a été notifié le 30 novembre 2022 à Mme [Z], qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 8 décembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour d’appel du 17 juin 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, Mme [Z] demande à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement 22/01753 rendu le 25 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Dire n’y voir lieu à recours en récupération des prestations d’aide sociale par la [16] [Localité 14] à son encontre compte tenu de sa renonciation à la succession de son frère et, en conséquence annuler la décision de recouvrement en date du
21 juillet 2020 ;
Condamner la [16] [Localité 14] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] expose qu’il existe deux hypothèses de renonciation à succession :
La renonciation sur le fondement de l’article 783 du code civil, faite au profit d’un ou de plusieurs de ses cohéritiers, qui emporte alors acceptation pure et simple de la succession, puisque la renonciation et la cession produisent des effets similaires ;
La renonciation sur le fondement des articles 804 et 808 du code civil, qui est une renonciation pure et simple et qui a pour conséquence que l’héritier renonçant est censé n’avoir jamais hérité.
En ce qui la concerne, par acte notarié en date du 25 février 2020, elle a renoncé purement et simplement à la succession de son frère, ne percevant aucune somme et n’acceptant tacitement aucune obligation. Elle précise qu’elle n’a jamais renoncé au bénéfice de son père. Elle en conclut qu’elle n’a pas la qualité d’héritière et qu’elle ne peut donc se voir imputer une créance de 38 099,03 euros.
Elle cite des jurisprudences des cours d’appel de [Localité 13] et de [Localité 15], qui démontrent que les frères et s’urs d’une personne handicapée conservent le droit de renoncer purement et simplement à sa succession, même si la succession est bénéficiaire et même si ça fait échec à la procédure de recouvrement de l’organisme ayant versé les prestations sociales.
Elle explique que le tribunal de première instance a, de façon spécieuse et non conforme au droit positif, estimé que dans la mesure où le patrimoine du père de Mme [Z] s’accroit, le recours sur son patrimoine personnel ne la lèse pas, puisque, par la suite, elle héritera vraisemblablement de son père à une date indéterminée. Outre le fait que cette hypothèse peut ne pas se vérifier (dépense des sommes par le père de M. [Z], remariage ou présence d’enfants naturels), cela reviendrait à interdire à tout hériter de renoncer purement et simplement à la succession d’un défunt handicapé ayant perçu l’aide sociale, puisque cette renonciation s’interprète comme une acceptation et entraîne l’obligation de payer sur ses deniers personnels la créance d’aide sociale, ce qui est illégal.
Elle estime que la [16] [Localité 14] aurait dû orienter son action à l’égard du père de
Mme [Z], pour la part qu’il a perçu à la suite de la renonciation de sa fille. Elle souligne que c’est la part de succession revenant au père qui est insaisissable et non l’intégralité de ce que le père a perçu de la succession.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la [17] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 novembre 2022 prononçant la récupération de la part d’actif net successoral revenant à Mme [Z] ;
Débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
La condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [16] [Localité 14] expose que l’administration conserve le droit de requalifier un acte s’il est conçu dans une intention distincte de celle initialement prévue par la loi. En l’espèce, la renonciation à succession faite par Mme [Z] ne constitue pas une renonciation pure et simple à succession, mais une renonciation pour autrui. En effet, en renonçant à la succession, Mme [Z] permet à son père, M. [M], de percevoir l’intégralité de l’actif successoral, soit la somme de 50 798,11 euros (à la place de 12 699 euros) sans avoir à reverser la moindre somme à la [16] [Localité 14], puisque les parents de la personne handicapée sont exonérés du recours sur succession, à la différence des frères et s’urs.
La [17] estime donc que la renonciation à succession a été faite sur le fondement de l’article 783 du code civil et qu’elle emporte acceptation pure et simple de la succession.
La [17] rappelle que les sommes versées au titre de l’aide sociale constituent une avance, permettant aux personnes handicapées de faire face à leurs frais d’hébergement sans être tenues, au préalable, de liquider leur patrimoine. En contrepartie, les collectivités peuvent récupérer tout ou partie du patrimoine une fois la personne décédée.
La [17] rappelle que les créances d’aide sociale sont d’une nature particulière, puisqu’elles ne constituent pas un passif déductible de la succession et ne sont réglées qu’après acquittement des autres dettes ; le recours sur succession s’exerce sur l’actif net successoral, une fois que le passif a été réglé, ce qui a pour conséquence que les héritiers ne sont pas inquiétés sur leur patrimoine propre. La [17] en conclut que Mme [Z] n’était pas dans l’obligation de renoncer à la succession pour épargner son patrimoine personnel et qu’elle n’avait donc pas d’intérêt personnel à renoncer à la succession.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 19 septembre 2025.
SUR CE :
L’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles dispose :
« Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département :
« 1° [Localité 8] le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
« 2° [Localité 8] le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
« 3° [Localité 8] le légataire ;
« 4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s’effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci.
« En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l’article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire.
« Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire. »
L’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable, dispose :
« Les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l’article L. 312-1, à l’exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l’article L. 344-1, sont à la charge :
« 1° A titre principal, de l’intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d’un minimum fixé par décret et par référence à l’allocation aux handicapés adultes, différent selon qu’il travaille ou non. Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l’article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l’article 199 septies du même code ainsi que du montant de la prime mentionnée à l’article
L. 841-1 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Et, pour le surplus éventuel, de l’aide sociale sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard de l’intéressé, et sans qu’il y ait lieu à l’application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d’aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ni sur le légataire, ni sur le donataire ou le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie. Les sommes versées, au titre de l’aide sociale dans ce cadre, ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. »
Il ressort de ces textes que le recours sur succession du bénéficiaire handicapé de l’aide sociale, à concurrence de l’actif net, n’est pas exercé sur la part revenant aux parents du défunt, mais qu’il est exercé sur la part revenant aux frères et s’urs. En effet, l’article
L. 344-5 susvisé doit ainsi s’interpréter comme sanctuarisant la part de l’enfant, du parent ou de la personne qui a assuré la charge, et non comme exonérant la personne elle-même. Lorsqu’une part dévolue à un tiers est cédée à une personne mentionnée à cet article, elle doit rester soumise au recours en récupération.
Au cas présent, la succession de M. [F] [M], bénéficiaire, avait vocation à revenir à hauteur d’un quart à M. [S] [M], son père, et à hauteur des trois-quarts à
Mme [H] [Z], sa s’ur.
Mme [Z] a renoncé à la succession de son frère ; ses deux seuls fils ont également renoncé à cette succession, de telle sorte que la part successorale dévolue à Mme [Z] est revenue à M. [S] [M], son père.
A ce stade des débats, il apparaît que l’intervention de M. [S] [M] à la procédure apparaît nécessaire, dès lors qu’il fait partie de la succession dont l’actif est susceptible, pour partie, de recours en récupération et qu’il a, dans les faits, perçu la part successorale revenant à Mme [H] [Z].
En effet, la [17] estime que la renonciation de Mme [Z] doit s’interpréter comme une renonciation in favorem à son égard, sur le fondement de l’article 783 du code de procédure civile.
Mme [Z] estime, quant à elle, qu’elle a effectué une renonciation pure et simple sur le fondement des articles 804 à 808 du code civil et qu’elle est donc censée ne jamais avoir hérité.
Dans ces deux hypothèses, M. [S] [M] doit pouvoir faire valoir ses observations, puisque la décision retenue par la cour aura des conséquences sur l’actif successoral de la succession dont il est héritier.
Par application de l’article 332 du code de procédure civile, qui prévoit que le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter
M. [S] [M] à formuler ses éventuelles observations, d’une part, sur la demande de la [16] [Localité 14] tendant à requalifier la renonciation à succession en renonciation à son profit et, d’autre part, sur les conséquences d’une renonciation pure et simple à succession telle qu’invoquée par Mme [Z].
Dans l’attente, les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable l’appel formé par Mme [Z] ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
mardi 16 décembre 2025 à 13h30
salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
INVITE Mme [Z] et la [17] à mettre en cause M. [S] [M], demeurant [Adresse 4] à [Localité 11] en lui notifiant ou signifiant leurs conclusions et la nouvelle date d’audience ;
DIT que le présent arrêt vaudra convocation à l’audience pour les autres parties ;
RÉSERVE les dépens.
La greffière Le président
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