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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 13 mai 2026, n° 25/03234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 25/03234 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XGWR
AFFAIRE : S.A.S. [E] [B] C/ S.A. 4 MURS,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Gwenael COUGARD, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d’incident, le douze Février deux mille vingt six,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754
APPELANTE / DEFNDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A. 4 MURS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentants : Me Noémie GILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663 et Me Maël MONFORT de la SELARLU Maël MONFORT
INTIMEE / DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par jugement contradictoire du 11 février 2025, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 2 juin 2020 liant la société 4 Murs et la société [E] [B] et la résiliation de ce bail à la date du 11 avril 2022 ;
— ordonné l’expulsion de la société [E] [B] des locaux identifiés comme le local de gauche sur le plan de division joint au bail et situés [Adresse 3] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— rappelé les dispositions des articles L 43341 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution suivant lesquels « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ; à l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus; les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés ; le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur » ;
— dit n’y avoir lieu à astreinte ;
— fixé le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due au montant du loyer contractuel du 11 avril 2022 au 31 décembre 2023 et à compter du premier trimestre 2024, à la somme trimestrielle de 17.633,54 euros charges et taxes en sus ;
— dit que la société [E] [B] est redevable envers la société 4 Murs d’une somme de 195.884 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges et taxes dus au 9 octobre 2023,
— dit que la société 4 Murs est redevable envers la société [E] [B] d’une somme de 33.292 euros à titre de dommages-intérêts ;
— ordonné la compensation entre les sommes dont les parties sont mutuellement redevables ci-dessus fixées,
— condamné, en conséquence, la société [E] [B] à verser à la société 4 Murs la somme de 162.592,21 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges et taxes dus au 9 octobre 2023 (4ème trimestre 2023 inclus) ;
— condamné la société [E] [B] à verser à la société 4 Murs l’indemnité d’occupation trimestrielle suivant le montant ci-dessus fixé à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à complète libération des lieux;
— débouté la société 4 Murs et la société [E] [B] du surplus de leurs prétentions ;
— condamné la société [E] [B] à verser à la société 4 Murs la somme de 3.000 euros par application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [E] [B] aux dépens ;
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 22 mai 2025, la société [E] [B] a interjeté appel de ce jugement de chacun de ces chefs.
Le 9 octobre 2025, la société 4 Murs a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA ce même jour, elle demande au conseiller de la mise en état :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours ;
— en tout état de cause :
— condamner la société [E] [B] à lui verser une somme de 1.500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens, en ce compris ceux d’exécution s’il échet.
Bien que régulièrement constituée, la société [E] [B] n’a pas déposé de conclusions d’incidents.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 12 février 2026.
SUR CE,
La société 4 Murs soutient que les clefs du local lui ont été remises courant septembre 2025, mais que les condamnations pécuniaires restent impayées en dépit d’un courrier officiel qui a été adressé au conseil de la société [E] [B] le 3 octobre 2025, resté sans réponse.
Sur ce,
Selon l’article 524 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
La société 4 Murs a sollicité le paiement des sommes dues en exécution du jugement par courrier officiel de son conseil daté du 3 octobre 2025 auprès du conseil de la société [E] [B]
La société [E] [B], défaillante à l’incident, n’argue d’aucun motif pour justifier l’absence d’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire.
Par conséquent, il convient de prononcer la radiation de la présente affaire.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire,
Prononce la radiation du rôle de l’affaire RG n° 25/3234 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Gwenael COUGARD
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