Irrecevabilité 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 16 avr. 2026, n° 25/00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/00546 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XA6U
AFFAIRE : [F] C/ S.A.S. [1],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le trente mars deux mille vingt six,
assisté de Patricia GERARD, adjointe administrative faisant fonction de greffière lors des débats, et assisté de Stéphanie HEMERY, greffière, lors du prononcé
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [N] [F]
né le 14 avril 1961 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Aminata NIANGHANE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0063
APPELANT
DEMANDEUR A L’INCIDENT
C/
S.A.S. [1]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Florence FROMENT MEURICE de la SELAS KARMAN ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R245
INTIMEE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 15 février 2025, M. [N] [F] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 17 décembre 2024 dans un litige l’opposant à la société [1], intimée.
Par ordonnance d’incident du 17 novembre 2025, le conseiller de la mise en état :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir (tirée de demandes nouvelles) soulevée par la société [1] ;
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné la société [1] aux dépens de l’instance.
Par dernières conclusions d’incident déposées au greffe le 17 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’appelant demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les conclusions déposées par la société [1], le 24 novembre 2025, comme l’ayant été au-delà du délai de trois mois de l’article 909 du code de procédure civile, lequel expirait le 14 août 2025,
— déclarer irrecevable l’appel incident formé par la société [1] dans ses conclusions du 24 novembre 2025 ;
— déclarer irrecevables les pièces que la société [1] viendrait à communiquer, que ce soit avant ou après l’ordonnance du conseiller de la mise en état,
— à titre subsidiaire, constater, à la date de la signification des présentes conclusions d’incident, l’absence de communication par l’intimée des pièces visées dans ses conclusions au fond du 24 novembre 2025 ainsi que l’absence de bordereau de communication de pièces,
en tout état de cause,
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [1] aux entiers dépens de l’incident.
L’intimée n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
M. [F] fait valoir que l’intimée lui a notifié ses conclusions d’intimée le 24 novembre 2025 après l’expiration le 14 août 2025 du délai de trois mois prévu par l’article 909 du code de procédure civile.
Selon l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l’article 911 du même code, 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article .'
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Au cas présent, il ressort de la procédure que les premières conclusions d’appelant ont été notifiées à l’intimée le 14 mai 2025, de sorte que, étant rappelée l’absence de suspension du délai pour conclure de l’intimée par le précédent incident, cette dernière disposait d’un délai expirant le 14 août 2025 pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier à la société appelante.
Or, les conclusions d’intimée et d’appelant incident de la société [1] qui a constitué avocat le 3 mars 2025, ont été remises au greffe et notifiées au conseil de l’appelant par le Rpva le 24 novembre 2025, de sorte que l 'irrecevabilité de ces conclusions est encourue.
Selon la Cour européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit d’accès à un tribunal doit être « concret et effectif » et non « théorique et illusoire ». Toutefois, le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle par nature une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Cette réglementation par l’État peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6, § 1, que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Afin d’apprécier la proportionnalité de la restriction en cause, la Cour prend en considération sa prévisibilité aux yeux du justiciable, le point de savoir si le requérant a dû supporter une charge excessive en raison des erreurs éventuellement commises en cours de procédure, celui de savoir si cette restriction est empreinte d’un formalisme excessif. En effet, en appliquant les règles de procédure, les tribunaux doivent éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois.
Il résulte des dispositions précitées que l’intimé est tenu de remettre au greffe et de notifier ses conclusions à l’avocat de l’appelant dans le délai de trois mois à compter de la notification des premières conclusions d’appelant.
Il s’agit d’une formalité nécessaire au respect des droits de la défense qui poursuit l’objectif légitime de garantir l’efficacité de la procédure d’appel qui n’est dès lors pas exposée à l’aléa tenant à l’absence ou au retard de transmission de conclusions d’intimé.
S’agissant d’une formalité prévisible, résultant d’une disposition éclairée par une jurisprudence constante, elle ne conduit pas à faire supporter à l’intimé une charge excessive et n’est pas empreinte d’un formalisme excessif, alors que conformément aux deuxième et quatrième alinéas de l’article 911 précité, d’une part, l’intimé peut demander au conseiller de la mise en état d’allonger le délai pour conclure, d’autre part, en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l’intimé, écarter l’application de la sanction encourue.
Or, en l’espèce, la société intimée n’a pas pris la précaution de solliciter l’allongement de son délai pour conclure.
Elle ne démontre pas non plus que les effets de l’irrecevabilité ne pouvaient être évités par des mesures appropriées, dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce versée que l’avocat s’est effectivement trouvé, eu égard notamment à l’accomplissement des propres diligences pesant sur la partie appelante, dans l’impossibilité de conclure dans le délai exigé par suite d’une circonstance qui ne lui serait pas imputable et qui aurait revêtu pour elle un caractère insurmontable .
Il en résulte que l’application des dispositions précitées ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’accès au juge d’appel au regard du but poursuivi, étant indifférent à la mesure d’une telle atteinte le calcul de la durée du dépassement, sauf à exposer la procédure d’appel à un nouvel aléa. En toute hypothèse, le dépassement au cas présent est très significatif puisqu’il est supérieur trois mois.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions de la société [1] remises au greffe et notifiées à l’appelant le 24 novembre 2025 ainsi que les pièces communiquées au soutien de celles-ci.
En équité, il sera alloué à l’appelant une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions de la société [1] remises au greffe et notifiées à l’avocat de M. [N] [F] le 24 novembre 2025, ainsi que les pièces communiquées au soutien de celles-ci ;
Condamne la société [1] à payer à M. [N] [F] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens de l’incident ;
Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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