Irrecevabilité 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 5 juin 2025, n° 24/01186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 février 2024, N° 21/01281 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CENTRE VAL DE LOIRE c/ URSSAF |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/01186 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPF4
AFFAIRE :
[G] [K]
C/
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/01281
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[G] [K]
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant et non représentée
Représenté par Me Marc BORNHAUSER de la SELARLavocat au barreau de Paris, vestiaire C1522
APPELANT
****************
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Mme [C] [Y] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOS'' DU LITIGE
Par courrier daté du 28 novembre 2019, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Centre-Val-de-Loire (l’URSSAF) a fait parvenir à M. [G] [K] (le cotisant) un appel de cotisation subsidiaire maladie de l’année 2018, au titre de la protection universelle maladie (PUMA), à hauteur de 3 982 euros.
Le cotisant a contesté cet appel de cotisation.
Par courrier du 17 avril 2020, l’URSSAF a ramené le montant de l’appel de cotisation à la somme de 3 798 euros.
Le 8 janvier 2021, l’URSSAF a mis en demeure le cotisant pour le paiement de cette somme.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de l’URSSAF, le cotisant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement du 28 février 2024 a :
— débouté le cotisant de son recours et de l’ensemble de ses demandes, tant principales que subsidiaires';
— déclaré bien fondé l’appel de cotisation subsidiaire maladie du 28 novembre 2019 de l’URSSAF à hauteur de 3 798 euros ;
— condamné reconventionnellement le cotisant à régler à l’URSSAF la somme de 3 798 euros ;
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes';
— condamné le cotisant aux entiers dépens.
Le cotisant a interjeté appel du présent jugement. L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 mars 2025.
L’URSSAF demande à la cour de constater l’irrecevabilité de l’appel formé par le cotisant.
Le cotisant, régulièrement convoqué à l’audience, n’a pas comparu, ni personne en son nom, l’avocat de la société ayant demandé, le 26 mars 2025, veille de l’audience, une 'absence de comparution pour cause de conflit d’agenda et compte tenu de l’irrecevabilité soulevée par l’URSSAF'.
La dispense a été refusée compte tenu de sa tardiveté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 34 du code de procédure civile, la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l’appel n’est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.
Selon l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, lorsqu’il est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5'000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
L’article R. 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, créé par le décret 2019-912 du 30 août 2019, dispose que, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5'000 euros.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le montant de la mise en demeure, objet du litige, est de 3 798 euros et le jugement entrepris a été rendu en dernier ressort.
L’appel formé par le cotisant doit, dès lors, être déclaré irrecevable.
Le cotisant, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens éventuellement exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire :
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [G] [K] à l’encontre du jugement rendu le 28 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre';
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [K] aux dépens éventuellement exposés en appel';
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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