Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 24/00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 février 2024, N° 23/02049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 27 février 2025
Ordonnance n° 98
N° RG 24/00396 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEPN
PV
[G] [H] / SAS [Adresse 4]
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution du TJ de [Localité 5], décision attaquée en date du 13 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/02049
ORDONNANCE rendue le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [G] [H] exerçant sous le nom commercial ENTREPRISE [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
APPELANT
ET :
SAS BASALTES DU CENTRE
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE et DEMANDERESSE À L’INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 23 janvier 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 27 février 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [H], exerçant dans le département du Puy-de-Dôme une activité commerciale de transport de béton prêt à l’emploi sous l’enseigne ENTREPRISE [G] [H] et connue sous le nom ENTREPRISE TRANSPORTS [H], a travaillé de 2006 à 2020 avec la SAS [Adresse 6], exploitant une centrale à béton. Lors de la cessation de cette relation commerciale, qui consistait en la mise à disposition d’un camion malaxeur avec chauffeur, M. [H] a facturé à la SAS DES BASALTES DU CENTRE un certain nombre de prestations pour un montant total de 38.616,57 € TTC. Sur ces facturations, cette dernière ne s’est acquittée que d’une somme de 3.065,11 € le 26 mai 2020.
M. [H] a dès lors saisi le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement rendu le 9 février 2023, a notamment condamné la SAS [Adresse 6] à payer à la 'Société TRANSPORTS [H]' la somme totale de 35.551,46 € correspondant à des facturations impayées jusqu’à avril 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2020 Et une indemnité de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt n° RG-23/00450 du 11 septembre 2024 de la cour d’appel de Riom, sauf à dire que la dénomination 'société Transports [H]'sera remplacée par 'M. [H] exerçant sous l’enseigne Transports [H]'. Cet arrêt d’appel a fait l’objet d’un pourvoi en cassation n°Z2420979 par la SAS [Adresse 6].
En exécution de ce jugement confirmé en appel, la 'Société TRANSPORTS [H]' a diligenté à l’encontre de la SAS [Adresse 6] plusieurs mesures d’exécution forcée qui ont été contestées par cette dernière par assignation du 23 mai 2023. C’est dans ces conditions que le Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, suivant un jugement n° RG-23/02049 rendu le 13 février 2024, a : – prononcé la nullité du procès-verbal du 21 avril 2023 deux signification du jugement précité du 9 février 2023 du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ainsi que de la dénonciation du 26 avril 2023 d’un procès-verbal d’indisponibilité de certificat d’immatriculation du 24 avril 2023 et de la dénonciation d’un procès-verbal de saisie-attribution du 25 avril 2023 ;
— prononcé la nullité d’une saisie-attribution pratiquée à l’encontre de la SAS DES BASALTES DU CENTRE à l’initiative de M. [H], le 25 avril 2023 auprès de la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes ;
— ordonné, en tant que de besoin, la mainlevée de cette saisie-attribution ;
— prononcé la nullité d’un procès-verbal d’indisponibilité de certificat d’immatriculation, pratiqué à l’encontre de la SAS [Adresse 6] à l’initiative de M. [H] le 24 avril 2023 ;
— ordonné en tant que de besoin, la mainlevée de ce procès-verbal d’indisponibilité de certificat d’immatriculation ;
— rappelé que les frais de ces actes irréguliers demeurent à la charge du créancier ;
— condamné M. [H] à payer à la SAS DES BASALTES DU CENTRE :
* la somme de 1.000,00 € de dommages-intérêts ;
* une indemnité de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [H] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 6 mars 2024, le conseil de M. [H] a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 18 mars 2024 par le Président de la 1ère Chambre civile au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 31 octobre 2024, le conseil de la SAS [Adresse 6], a demandé de :
— au visa des articles 110 et suivants du code de procédure civile ;
— ordonner une mesure de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation à l’encontre de l’arrêt du 11 septembre 2024 de la cour d’appel de Riom ;
— réserver les dépens de la présente instance.
Par conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 2 janvier 2025, le conseil de M. [G] [H], exerçant sous le nom commercial ENTREPRISE [G] [H], et connue sous le nom ENTREPRISE TRANSPORTS [H], a demandé de : – au visa des articles 110 et suivants du code de procédure civile ;
— débouter la SAS [Adresse 6] de sa demande de sursis à statuer ;
— condamner la SAS DES BASALTES DU CENTRE :
* à payer à M. [G] [H], exerçant sous le nom commercial ENTREPRISE [G] [H] et connue sous le nom ENTREPRISE TRANSPORTS [H], une indemnité de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* aux entiers frais et dépens de l’instance.
Ces incidents contentieux ont été évoqués lors de l’audience de mise en état du 23 janvier 2025 à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 27 février 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 110 du code de procédure civile dispose que : 'Le juge peut également suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.'
En l’état actuel de la procédure, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure de sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de l’issue du pourvoi introduit devant la Cour de cassation à l’encontre de l’arrêt du 11 septembre 2024 de la Cour d’appel de Riom. En effet, la SAS [Adresse 4] n’apporte aucune réponse à l’objection de M. [H] suivant laquelle aucune allégation de risque de contrariété de jurisprudences n’est formulée dans le cadre de cette demande d’application des dispositions précitées de l’article 110 du code de procédure civile.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [H] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’assurer à l’occasion de cette procédure d’incident et qu’il convie d’arbitrer à la somme de 1.000,00 €.
Enfin, succombant à la procédure d’incident, la SCI DES BASALTES DU CENTRE en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la SCI [Adresse 6].
CONDAMNE la SCI DES BASALTES DU CENTRE à payer au profit de M. [G] [H] une indemnité de 1.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la SCI [Adresse 6] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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