Infirmation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 15 févr. 2024, n° 23/12830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, JEX, 28 septembre 2023, N° 23/368 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 15 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 100
MATIÈRE GRACIEUSE
Rôle N° RG 23/12830 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAUN
S.A.S. FRAMATEQ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme
à l appelante
par LRAR le 15/02.24
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de l’exécution d’AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/368.
APPELANTE
S.A.S. FRAMATEQ,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocat au barreau de MONTPELLIER
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
*-*-*-*-*
Vu les dispositions du décret n° 2015-282 du 11 Mars 2015 permettant, en matière gracieuse de se prononcer sans débats préalables,
L’avocat de l’appelant a déposé son dossier et le Ministère Public a transmis ses observations,
L’avocat de l’appelant a été avisé le 26 janvier 2024 que son appel ne ferait pas l’objet de débats à l’audience et que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 février 2024,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE:
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société Framateq a saisi par requête du 27 septembre 2023, le juge de l’exécution d’Aix en Provence d’une demande d’autorisation de pratiquer une inscription d’hypothèque provisoire sur les biens de monsieur [R] [B] et de madame [P] [B], pour avoir garantie et paiement d’une somme de 842 142 €.
Elle expose qu’elle avait obtenu une première autorisation le 13 janvier 2023 qu’elle n’a cependant pas pu mettre en oeuvre dans les délais de l’article R511-6 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’elle est caduque et qu’elle a renouvelé sa requête.
Cependant, par décision du 28 septembre 2023, le juge de l’exécution a refusé de faire droit, au motif qu’il s’agit là de la 3ème requête présentée par la société Framateq, pour les mêmes raisons et qu’il y a été fait droit, pour la dernière fois le 13 janvier 2023, sans aucune exécution de sorte que les menaces sur le recouvrement ne seraient plus caractérisées.
La société Framateq a fait appel par déclaration au greffe le 10 octobre 2023 et à défaut de rétractation de la décision, le dossier a été transmis à la cour d’appel.
Au soutien de son recours, la société Framateq expose que les exigences du texte ne visent pas la nécessité pour le créancier d’invoquer une urgence et que le risque de non recouvrement résulte de l’importance de la créance invoquée et des agissements frauduleux des débiteurs qui font l’objet actuellement d’une mesure d’instruction. Pour réaliser l’inscription d’hypothèque, la société s’est heurtée à des difficultés de désignation cadastrale.
Elle indique être spécialisée dans la vente, location et réparation de matériels de construction et travaux publics et avoir embauché en 1994, madame [P] [B] comme assistante service client, et en 2005, son époux, monsieur [R] [B], directeur de la division concassage, recyclage. Monsieur [B] a investi en capitaux dans une société holding Flinvest, puis une autre dénommée Hedinvest qui a fusionné en 2013 avec Framateq. Le 28 février 2019, monsieur [B] a fait valoir ses droits à la retraite, mais pourtant immatriculé une SAS [R] [B] Consulting dont l’activité est concurrente puisque consistant en la location de machines et équipements pour la construction et selon la société Framateq, il s’est attelé à démarcher les clients de son ancienne société, avec le concours de son épouse qui y était toujours employée. Il se présentait comme agent commercial ou directeur commercial d’une société MacMateriel.
Ayant découvert fortuitement le rôle de madame [B] dans ce détournement de clientèle, la société Framateq l’a licenciée le 24 décembre 2020 et déposé plainte pénale le 26 février 2021. Une instruction est en cours à Aix en Provence. Les agissements de concurrence déloyale seraient établis par un constat d’huissier de justice du 21 et 22 juin 2021. Une expertise comptable évalue à 642 142 euros les gains manqués par l’entreprise en raison de ces agissements, qui estime également subir un préjudice lié à la perte d’image pour la somme de 200 000 €. Elle a assigné les époux [B], le 5 octobre 2022, pour solliciter leur condamnation à payer cette somme sauf à parfaire et dans cette assignation, communiquée au dossier, rappelle qu’au sein de la société Framateq, monsieur [B] avait fait la connaissance de monsieur [G], travaillé en étroite collaboration avec lui sur plusieurs années sur les engins de la marque Powerscreen, or, monsieur [G] est à l’origine de la société Macmateriel, dont monsieur [B] s’est présenté par la suite comme un commercial auprès de la clientèle.
Le dossier a été communiqué au Ministère public, qui le 9 janvier 2024 soutient la confirmation de la décision mais par substitution de motifs. Il conclut que le dossier au visa de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, ne comporte aucun élément permettant d’admettre un risque de non recouvrement, les revenus et patrimoines des époux [B] n’étant pas évoqués dans la requête.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance parait fondée en son principe, peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Le juge de l’exécution d’Aix en Provence avait autorisé selon les éléments du dossier, le 13 janvier 2023, puis à nouveau le 15 juin 2023 l’inscription de l’hypothèque sollicitée. A défaut d’une mise en oeuvre assez rapide, par une 3ème ordonnance, actuellement soumise à la cour, rendue le 28 septembre 2023, il a considéré que le délai mis à inscrire l’hypothèque privait de pertinence l’invocation de menaces dans le recouvrement. Le dossier présenté semble pourtant identique et par ailleurs, la société Framateq invoque des difficultés rencontrées auprès du service de la publicité foncière, sur les références cadastrales qui lui ont valu un rejet de la formalité, dont il est justifié. Ce motif du premier juge ne sera donc pas validé par la cour.
La société Framateq rappelle à juste titre que les informations et fichiers clientèle sont un élément important d’un fonds de commerce ou d’une activité commerciale dont le détournement est déloyal et préjudiciable, en ce qu’il permet de tirer profit de l’industrie, du temps, des moyens investis par autrui pour développer une activité mais ce sans bourse délier, dans une sorte de parasitisme commercial et qui peuvent être, dans certains cas, assimilés à de l’abus de confiance.
Monsieur [B] occupait des fonctions de directeur technique et commercial dans la société Framateq jusqu’en 2019, son épouse avait été engagée comme secrétaire au service après ventes. Le contrat d’embauche de monsieur [B] stipulait une clause de non concurrence par laquelle il lui était interdit d’entrer au service d’une entreprise concurrente de la société Framateq et de s’intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une telle entreprise. Il est également indiqué un pacte de fidélité. Le contrat stipule le paiement de dommages et intérêts en cas de violation de ces obligations de non concurrence à hauteur par jour de violation, du double de son salaire journalier lors de son départ.. Or, dès le 1er juillet 2019, monsieur [B] a immatriculé la société [R] [B] Consulting dont l’activité est similaire et travaillé très rapidement comme commercial dans l’entreprise MacMateriel, concurrente.
La lettre de licenciement adressée à madame [P] [B] le 24 décembre 2020, lui fait grief de fautes graves liés à l’utilisation et la transmission de fichiers confidentiels, et en particulier le fichier clientèle de la société ou retraçant au 15 juillet 2019, les déplacements de monsieur [B] chez des clients de la société Framateq.
L’expertise comptable établie par le cabinet Mazars à la demande de la société Framateq, reprend et décrit les différentes pièces, courriers qui caractérisent les manquements des époux [B] à leur obligations de confidentialité et de non concurrence vis à vis de leur ancien employeur. Il est renvoyé à ce titre aux pages 11 à 14 de ce document (extraction de fichier clients, communication à MacMateriel de propositions commerciales de Framateq à ses clients, courriels de démarchage à des clients de Framateq par monsieur [B] etc…). Le cabinet Mazars estime à 2 180 798 euros le chiffre d’affaires manqué par la société Framateq en raison de ces agissements et à 642 142 euros les gains manqués, certes sauf à parfaire et à compléter. Ces éléments établissent un principe de créance à hauteur de 642 142 €.
La cour ne dispose par contre d’aucune pièce établissant l’existence d’un principe de créance pour préjudice à l’image.
Le montant conséquent du préjudice commercial subi et les man’uvres précitées, constituées par le détournement par madame [B] du fichier clientèle de la requérante pour alimenter l’activité commerciale de son époux au service d’une entreprise concurrente, établissent une déloyauté, une volonté concertée, et une dissimulation mise en 'uvre pendant plusieurs mois. Ils suffisent à établir un risque de non-recouvrement de la créance.
En conséquence, par réformation de la décision, il sera fait droit à la requête, dont les dépens resteront cependant à la charge de la société Framadeq puisque exposés dans son seul intérêt.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en matière gracieuse, par décision mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision déférée du 28 septembre 2023,
Statuant à nouveau,
AUTORISE la société Framateq à pratiquer une saisie conservatoire, par inscription d’hypothèque sur le bien immobilier de monsieur [R] [B], né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 5] (05) et madame [P] [B], née le [Date naissance 2] 1958,
Bien situé [Adresse 1],
cadastré [Cadastre 4],
pour garantir le paiement d’une créance évaluée à 642 142 euros
RAPPELLE qu’en application de l’article R511-6 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorisation sera caduque si la mesure conservatoire n’est pas exécutée dans les trois mois de la présente décision,
LAISSE les dépens à la charge de la société Framateq.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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