Infirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 3 juin 2026, n° 26/03575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/03575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/03575 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X4P6
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
[P] [W]
Alice [W]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 03 Juin 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
APPELANTE
ET :
Monsieur [P] [W]
né le 05 Février 1991 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
représenté par Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 660
Madame [H] [W], tiers
née le 06 Avril 1987 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non comparant, non représenté, pris en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis parquet
à l’audience publique du 03 Juin 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[P] [W], né le 5 février 1991 à [Localité 7], fait l’objet depuis le 16 mai 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 2] (78) sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers, en la personne de [H] [W], née le 6 avril 1987, sa s’ur.
Le 19 mai 2026, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Plaisir (78) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 26 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 27 mai 2026 par le centre hospitalier de [Localité 2].
Le 28 mai 2026, [P] [W], [H] [W] en tant que tiers et l’établissement hospitalier de [Localité 2] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 1er juin 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 3 juin 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [P] [W] et [H] [W] n’ont pas comparu.
Un courrier de [P] [W] précise qu’il souhaite poursuivre les soins à l’hôpital ayant « conscience » de leur « nécessité ».
Le conseil de l’hôpital, développant oralement ses écritures, a sollicité l’infirmation de cette ordonnance. Le conseil a ainsi soutenu que la décision d’admission n’était pas tardive. Le grief n’est pas automatique. Il n’existe aucun préjudice, le patient explique même qu’il veut rester à l’hôpital pour y être soigné (courrier). Le tableau clinique décrit est précis, il existe un risque d’atteinte à son intégrité.
Le conseil de [P] [W] a sollicité la confirmation de l’ordonnance querellée. Quand la décision d’admission est tardive il existe nécessairement une atteinte aux droits du patient.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du centre hospitalier de [Localité 2] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’absence d’irrégularité tirée de la tardiveté de la décision d’admission
En vertu de l’article L.3212-1 II du code de la santé publique, le directeur d’établissement prononce la décision d’admission :
— soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade ;
— soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
D’après l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
En l’espèce, le patient s’est présenté spontanément aux urgences de [Localité 8] le 13 mai 2026, ce qui ressort du certificat médical des 24 heures. Le lendemain, 14 mai 2026, ont été dressés la demande du tiers ainsi que les deux certificats médicaux initiaux, respectivement à 11h15 et 12h54, par deux praticiens hospitaliers de l’hôpital de [Localité 8]. D’après le bulletin de situation du 27 mai 2026, il apparaît que le patient a été transféré au centre hospitalier de [Localité 2] le 16 mai 2026 à 10h43. La décision d’admission à la demande d’un tiers au centre hospitalier de [Localité 2] est datée du 16 mai 2026.
Il sera donc constaté un délai de deux jours entre les certificats médicaux initiaux et la décision d’admission qui peut être qualifié d’excessif au regard des dispositions de l’article L. 3211-3, a, et L. 3212-1 du code de la santé publique qui ne permettent pas au directeur d’établissement de différer la décision administrative imposant des soins psychiatriques sans consentement au-delà du temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte.
Toutefois, en application de l’article L. 3216-1 du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa de cet article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, le caractère excessif du délai de deux jours entre les certificats médicaux initiaux et la décision d’admission doit être considéré à l’aune de l’état de santé de [P] [W] dont il convient de rappeler qu’il présentait, le 14 mai à 12h54, devant le Docteur [G], un discours désorganisé peu compréhensible, des idées délirantes, des hallucinations acoustico-verbale et une ambivalence quant aux soins, tous éléments qui seront à nouveau relevés lors de l’examen des 24 h et des 72h respectivement par les docteurs [D] et [X] qui indiquait, pour le premier, que l’intimé expliquait « préparer sa mort » ce qui rendait les soins urgents et à dispenser sans discontinuité.
Aussi, pour long qu’il fût le délai n’a pas causé de grief dès lors que les éléments de fait figurant au dossier caractérisent un état de santé psychique nécessitant des soins urgents pour des troubles à l’égard desquels il s’est d’abord montré ambivalent (voir : 1ère civ. 14 novembre 2024 pourvoi n°23-12.131).
Par conséquent, il convient d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ".
Les certificats médicaux initiaux du 14 mai 2026 et les certificats suivants des 16 mai 2026 et 18 mai 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [P] [W].
L’avis motivé du 2 juin 2026 du docteur [X] indique que : " Patient hospitalisé en hospitalisation sans consentement pour trouble de comportement type agitation anxieuse dans un contexte de rechute délirante avec éléments de la ligne dépressive majeure caractérisée.
En attendant une place disponible, le patient est resté 48 heures aux urgences dans un établissement qui n’est pas agréé pour une hospitalisation sans consentement.
Le tableau clinique à son arrivé dans le service, était marqué par une activité délirante envahissante à thématique multiple, persécutif et mystique, mécanisme essentiellement hallucinatoire avec idées de mort « Dieu me dit que je dois mourir, alors je prépare ma mort, pas comme mon père ». Actuellement on note une évolution légèrement favorable avec appauvrissement et mise à distance des éléments délirants mais sans réel disparition, les critiques restent bien superficiels.
Sur le plan thymique, l’humeur reste morose, les idées morbides restent bien présentes, mais sans verbaliser une intentionnalité de passage à l’acte.
En dépit de cette évolution favorable, la méconnaissance de la gravité de son état et la banalisation des troubles sont en première ligne avec une adhésion aux soins qui reste relative et bien fragile.
Le risque d’une rupture des soins sur un mode impulsif et d’un passage à l’acte suicidaire est toujours présent, ceci nécessite la poursuite des soins en hospitalisation complète et sans consentement pour parfaire une amélioration qui reste bien fragile ".
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [P] [W], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel du centre hospitalier de [Localité 2] recevable,
Infirmons l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonnons le maintien en hospitalisation complète de [P] [W],
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 03 juin 2026 à H
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, Le Président
Anne REBOULEAU David ALLONSIUS
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