Confirmation 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 22 oct. 2024, n° 21/07223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre
ARRÊT N°290
N° RG 21/07223 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SG7Y
(Réf 1ère instance : 20/01608)
M. [V] [N]
C/
M. [B] [N]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
ccc le:
Me Jean-françois MOALIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère, rapporteur lors de l’audience
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Madame Morgane LIZEE lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 16 avril 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 octobre 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 2 juillet 2024
****
APPELANT
Monsieur [V] [N]
Né le 22 janvier 1971 à [Localité 54]
[Adresse 1]
[Localité 42]
Représenté par Me Jean-François MOALIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ
Monsieur [B] [N]
Né le 22 janvier 1971 à [Localité 54]
[Adresse 53]
[Localité 41]
Représenté par Me Léon CHRISTIAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
De l’union de M. [C] [N] et de son épouse Mme [S] [O], mariés sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable, sont nés quatre enfants :
— [B] [N] né le 22 janvier 1971,
— [V] [N] né le 22 janvier 1971,
— [D] [N] né le 6 juin 1969,
— [U] [N].
M. [C] [N] est décédé le 31 mars 2018, laissant pour lui succéder, son épouse et ses enfants.
La liquidation partage de la succession de [C] [N] et de la communauté ayant existé entre lui et son épouse n’a pas eu lieu à ce jour.
La famille [N] était installée sur une propriété rurale sise à [Adresse 53] sur la commune de [Localité 41], constituée de nombreuses parcelles agricoles dont certaines sont bâties (bâtiments d’exploitation agricole et habitation des exploitants), les autres étant des champs.
De nombreux actes de nature diverses (vente, donation') ont été passés d’une part entre [C] [N] et ses enfants, et d’autres part entre [R] [N] et ses neveux et nièces, comportant des divisions de parcelles successives, [C] et [R] se conservant des parcelles détachées de ces diverses divisions.
Aux termes de ces actes, MM. [D], [V] et [B] [N] se sont installés aux côtés de leurs parents et sont devenus, chacun propriétaire de leur résidence principale à [Adresse 53].
A la suite d’une donation entre vifs en date du 29 mars 2018, MM. [V] et [B] [N] ont acquis la propriété indivise de la parcelle D[Cadastre 38] (détachée de la parcelle plus grande ancienne D [Cadastre 16]).
M. [V] [N] a reproché à son frère [B] d’avoir fait édifier sur la parcelle indivise D [Cadastre 38] sans son autorisation, une extension de sa maison d’habitation d’une part et de s’être approprié les parcelles D [Cadastre 39] et [Cadastre 40] lui appartenant, en y aménageant une terrasse et un parc de stationnement pour ses véhicules, d’autre part.
Après une vaine tentative de conciliation et suivant acte d’huissier du 25 novembre 2020, M. [V] [N] a fait assigner M. [B] [N] devant le tribunal judiciaire de Quimper aux fins principalement d’obtenir au visa des articles 544 et suivants, 815 et suivants du code civil la condamnation sous astreinte de ce dernier à détruire l’extension edifiée sur la parcelle indivise D [Cadastre 38] ainsi que la remise en état des parcelles D [Cadastre 39] et D [Cadastre 40].
Par jugement du 5 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— débouté M. [V] [N] de sa demande tendant à voir ordonner la production aux débats de la pièce n° 14 en original,
— débouté M. [V] [N] de sa demande de destruction d’ouvrage sur la parcelle cadastrée D[Cadastre 38] sise lieu dit [Adresse 53] sur la commune de [Localité 41],
— débouté M. [V] [N] de sa demande de remise en état des parcelles cadastrées D[Cadastre 39] et D[Cadastre 40] sises lieu dit [Adresse 53] sur la commune de [Localité 41] et de sa demande subsidiaire tendant à la désignation d’un technicien géomètre expert,
— débouté M. [V] [N] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté M. [B] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [V] [N] à verser à M. [B] [N] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] [N] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Suivant déclaration du 18 novembre 2021, M. [V] [N] a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [V] [N] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 19 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions.
Il demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper en date du 5 octobre 2021 en ce qu’il a :
' débouté M. [V] [N] de sa demande tendant à voir ordonner la production aux débats de la pièce n° 14 en original,
' débouté M. [V] [N] de sa demande de destruction d’ouvrage sur la parcelle cadastrée D[Cadastre 38] sise lieudit [Adresse 53] sur la commune de [Localité 41],
' débouté M. [V] [N] de sa demande de remise en état des parcelles cadastrées D[Cadastre 39] et D[Cadastre 40] sises lieudit [Adresse 53] sur la commune de [Localité 41] et de sa demande subsidiaire tendant à la désignation d’un technicien géomètre expert,
' débouté M. [V] [N] de sa demande de dommages-intérêts,
' condamné M. [V] [N] à verser à M. [B] [N] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En conséquence :
— ordonner la production aux débats de la pièce numéro 14 en original,
— ordonner la destruction de l’ouvrage construit par M. [B] [N] édifié sur la parcelle D [Cadastre 38] (ancienne D[Cadastre 17]) qu’il détient en indivision avec M. [V] [N] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— ordonner la remise en état par M. [B] [N] des parcelles D [Cadastre 39] et D [Cadastre 40] propriétés de M. [V] [N] sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner M. [B] [N] à payer M. [V] [N] la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts,
— condamner M. [B] [N] à payer à M. [V] [N] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel,
M. [B] [N] expose ses moyens et prétentions dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 1er mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions.
Il demande à la cour de :
A titre principal
— débouter M. [V] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y additant,
— condamner M. [V] [N] à payer à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [V] [N] aux entiers dépens d’appel,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait qu’il existe un empiétement sur la parcelle D[Cadastre 38],
— juger que M. [V] [N] a donné son accord à l’ouvrage en ayant accepté de recevoir avec son frère [B], la donation de droits indivis sur cette parcelle D[Cadastre 38] alors que l’ouvrage était existant,
A défaut,
— débouter M. [V] [N] de sa demande de démolition indéterminée,
A défaut,
— juger que tout au plus, sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, M. [V] [N] ne peut se prévaloir que d’une indemnité, laquelle ne saurait excéder 200 € par an compte tenu de la superficie et de la nature de la parcelle indivise,
En toute hypothèse,
— débouter M. [V] [N] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamner M. [V] [N] à payer à M. [B] [N] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] [N] aux entiers dépens.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la demande de production de la pièce n°14 en original
M. [V] [N] argue cette pièce de faux et indique que M. [B] [N] refuse de produire l’original.
M. [B] [N] conclut à la confirmation du jugement.
Réponse de la cour :
Il s’agit d’un courrier dactylographié, signé par Mme [S] [N], dans lequel elle évoque le conflit familial, la succession difficultueuse de son époux ainsi que le retrait d’une main courante précédemment déposée en compagnie de son fils [V].
Cette pièce n’a aucun rapport avec le litige et sa fausseté n’est pas démontrée. Il n’y a pas lieu de l’écarter, le jugement sera confirmé de ce chef.
2°/ Sur la demande de destruction d’ouvrage sur la parcelle indivise cadastrée D [Cadastre 38]
A titre liminaire, il convient de faire le rappel des titres de propriété retraçant les divisions parcellaires intervenues et permettant ainsi de mieux appréhender la configuration des lieux.
Vente du 14 décembre 1996 de [R] à [B]
Le titre porte sur : Maison construite en 1915, autre bâtiment à l’Est et bâtiment accolé en pignon Nord sur parcelle section D [Cadastre 7] [Cadastre 15]
D[Cadastre 7] = issue de la division de la parcelle [Cadastre 3] en [Cadastre 7] ([B]) [Cadastre 8] ([V]) [Cadastre 9] ([D]) D[Cadastre 10] (reste à [R])
D[Cadastre 15] = issue de la division de la parcelle section D [Cadastre 43] en [Cadastre 15] ([B]) [Cadastre 14] ([V]) [Cadastre 13] ([D])
Donation en avancement d’hoirie du 14 décembre 1996 de [C] à [B]
Le titre porte sur : Parcelles de terre section D [Cadastre 4], [Cadastre 17], [Cadastre 18]
D[Cadastre 4] = issue de la division de la parcelle [Cadastre 49] en [Cadastre 4] ([B]) [Cadastre 5] ([D]) [Cadastre 6]
([C])
D[Cadastre 17] = issue de la division de la parcelle [Cadastre 44] en [Cadastre 16] ([C]) et [Cadastre 17] ([B])
D[Cadastre 18] = issue de la division de la parcelle [Cadastre 2] en [Cadastre 18] ([B]) [Cadastre 19] ([C])
Les mêmes actes ont été passés sur d’autres parcelles de [C] et [R] vers [V]
Donation entre vifs hors part successorale du 29 mars 2018 de [C] [N] à [B] et [V] [N] (indivision 50/50)
Le titre porte sur :
' un terrain agricole section D [Cadastre 46], [Cadastre 48], [Cadastre 50], [Cadastre 19], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 52]
' un terrain agricole section D [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37] et [Cadastre 38]
D[Cadastre 30] = issue de la division de l’ancienne [Cadastre 45] en [Cadastre 30] et [Cadastre 29] (reste à [C])
D[Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33] = issues de la division de l’ancienne [Cadastre 47]
D[Cadastre 34], [Cadastre 35] = détachées de la parcelle plus grande [Cadastre 6]
D[Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38] = détachées de la parcelle plus grande [Cadastre 16]
' un terrain agricole section D [Cadastre 27], [Cadastre 28]
D[Cadastre 27] = détachée de la parcelle plus grande [Cadastre 51] (le surplus reste à [C])
D[Cadastre 28] = détachée de la parcelle plus grande [Cadastre 10] (le surplus reste à [C])
' un terrain agricole D[Cadastre 25], [Cadastre 26]
D[Cadastre 25] et [Cadastre 26] = détachée de la parcelle plus grande [Cadastre 24]
La totalité de ces 21 parcelles agricoles a été donnée pour une valeur globale de 20.000 €, soit des droits d’une valeur de 10.000 € chacun à [V] et [B].
Ceci étant exposé, M. [V] [N] fait grief au tribunal d’avoir retenu que l’ouvrage litigieux préexistait à l’acte de donation entre vifs du 29 mars 2018 portant sur la parcelle indivise D [Cadastre 38], qu’il aurait donc nécessairement été construit avec l’accord de [C] [N] et que la donation aurait été acceptée en connaissance de cause de cette construction.
Au soutien de son appel, M. [V] [N] invoque les éléments suivants :
— le permis de construire n’a pas été respecté par M. [B] [N],
— les travaux ont débuté en 2017 ; l’extension dont il est demandé la destruction n’était pas construite au décès de M. [C] [N] ; elle n’existait pas à la date de la donation entre vif du 29 mars 2018 intervenue trois jours avant le décès ; ni lui ni son père n’ont donc pu donner leur accord à cette construction ;
— l’acte de donation décrit la parcelle comme un terrain agricole et ne mentionne aucune construction ;
— un coïndivisaire ne peut pas construire sur une parcelle indivise sans l’autorisation de son coïndivisaire (Cass. civ. 3ème, 14 octobre 1990, 88-12.233) ;
— la commune de [Localité 41] a adressé un courrier à M. [B] [N] le 12 avril 2022 lui reprochant de s’être attribué la propriété de la commune, auquel est joint un plan des lieux où apparaît indiscutablement l’empiétement.
En réplique, M. [B] [N] expose les éléments suivants :
— à titre principal, il n’est pas justifié de l’empiétement allégué en ce que faute de bornage, les limites entre la propriété [Cadastre 17] appartenant à M. [B] [N] et la parcelle indivise n°[Cadastre 38] ne sont pas connues ;
— l’argument tenant au non-respect du permis de construire délivré 18 octobre 2016, soit bien avant le décès de leur père, est indifférent à la solution du litige ;
— à titre subsidiaire, l’extension a été réalisée au début de l’année 2017, alors que la parcelle appartenait encore à leur père; l’extension a été faite à la vue et au su de tous ; elle existait lors de la donation entre vifs ; M. [V] [N] a donc accepté la donation de cette parcelle indivise en toute connaissance de cause ;
— les divisions parcellaires ont été faites sans bornage en suivant le plan cadastral sans tenir compte de l’état des lieux ; le cadastre n’est qu’un document fiscal ; les limites figurant sur celui-ci ne correspondent pas aux limites réelles de propriété ;
— la cour ne pourra faire droit à la démolition en ce qu’il s’agit d’une demande indéterminée ;
— en toute hypothèse, il ne fait que jouir du bien indivis conformément à sa destination ; son coïndivisaire n’est pas fondé à solliciter la démolition de sa maison, mais seulement le cas échéant, une indemnité résultant de l’occupation des lieux, laquelle ne saurait excéder 200 euros par an.
Réponse de la cour :
Il résulte des articles 544 et 545 du code civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements et que nul ne peut être contraint de céder sa propriété.
Conformément aux dispositions des article 1353 alinéa 1er du code civil ('Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.') et 9 du code de procédure civile ('Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'), il appartient donc à celui qui prétend à l’existence d’un empiétement sur sa propriété d’en établir la réalité.
En l’espèce, comme l’a justement relevé le premier juge, les actes notariés précédemment rappelés font tous référence à des documents d’arpentage qui ne sont cependant pas versés aux débats. Ainsi, dans l’acte de donation entre vifs du 29 mars 2018, le notaire fait état d’un document d’arpentage en date du 22 mars 2017 dressé à l’occasion de la division de la parcelle D [Cadastre 16] dont est issue la parcelle D [Cadastre 38], mais celui-ci n’est pas produit.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que ces parcelles imbriquées, issues de multiples divisions dans un contexte de transmission familiale de la ferme, n’ont jamais fait l’objet d’aucun bornage.
M. [V] [N] se présente devant la cour avec exactement les mêmes pièces.
Pour démontrer l’existence d’un empiètement, il produit en premier lieu un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 12 juin 2020 par Me [M] [G], lequel se contente d’indiquer 'qu’une extension a été édifiée à cheval sur les parcelles figurant au cadastre de la commune de [Localité 41], section D n°[Cadastre 17] et D n°[Cadastre 16].'
Cette affirmation qui ne repose sur aucune constatation précise, qui ne fait référence à aucun plan, ni à aucune mesure sur le terrain et encore moins à la présence de bornes, ne saurait suffire à établir la réalité de l’empiètement allégué.
De fait, les limites de propriété entre la parcelle D [Cadastre 17] (appartenant à M. [B] [N]) et la parcelle D [Cadastre 38] (propriété indivise des parties) ne sont pas connues, faute de bornage. Il est observé que l’appelant reste taisant sur ce moyen.
M. [V] [N] produit en second lieu, une photographie aérienne extraite du site Géoportail sur laquelle les limites cadastrales ont été superposées. Il en ressort qu’un bâtiment formant un angle droit avec la longère de M. [B] [N] déborde certes sur la parcelle indivise D [Cadastre 38].
Il convient cependant de rappeler que le cadastre n’est qu’un document à valeur fiscale. Il s’agit d’une représentation graphique qui ne vaut pas titre de propriété ni plan de bornage. Il ne peut valoir qu’à titre de simple présomption. (Cass. civ. 3ème, 5 décembre 2012, 11-21.026).
En l’occurrence, il existe un décalage notable entre le plan cadastral et la réalité des lieux. Pour preuve, sur la photographie extraite du site Géoportail avec le plan cadastral superposé, la route d’accès au domaine devrait correspondre aux parcelles D [Cadastre 12] et D [Cadastre 20] à usage de chemin. Or, sur ce document, ces parcelles se retrouvent dans les champs adjacents. Il s’en suit qu’il ne peut être tiré de cette photographie aérienne avec superposition du plan cadastral, aucune preuve de l’empiètement allégué.
En troisième lieu, M. [V] [N] fait remarquer à juste titre que la donation entre vifs du 29 mars 2018 désigne l’ancienne parcelle D [Cadastre 16] comme un terrain agricole, ce dont il déduit que la construction litigieuse est nécessairement postérieure à la donation, sans quoi l’acte aurait mentionné la présence d’un bâti.
La cour retient cependant, à l’instar du tribunal et pour les motifs exposés ci-après, que l’extension litigieuse était en réalité déjà présente sur la parcelle D [Cadastre 16], au moment de la donation. Ainsi, le fait que l’acte de donation entre vifs du 29 mars 2018 ne mentionne qu’un terrain agricole sans faire référence à un quelconque bâti n’est qu’un indice supplémentaire de ce que l’extension édifiée par M. [B] [N] ne débordait pas sur la parcelle D [Cadastre 16] objet de la donation. Il s’ensuit que l’empiétement allégué sur l’actuelle D [Cadastre 38] n’est pas avéré.
Enfin, la cour relève les éléments suivants :
— le permis de construire a été délivré en 2016 soit bien avant le décès,
— les travaux ont débuté en 2017 comme le reconnaît d’ailleurs M. [V] [N] en page 7 de ses écritures et comme le confirment les deux factures de la société Tanguy Matériaux versées aux débats,
— la photographie Géoportail versée aux débats, prise le 5 mai 2018, révèle qu’à cette date, les travaux n’étaient peut-être pas terminés mais qu’ils étaient déjà bien avancés, notamment par comparaison avec la photographie versée aux débats par M. [B] [N] attestant de l’état initial de la longère en 2015.
Il résulte de cette chronologie que l’implantation et les dimensions de la future extension étaient parfaitement connues de tous bien avant le décès de [C] [N] intervenu le 31 mars 2018 mais également avant la donation entre vifs du 29 mars 2018.
Ainsi, dans l’hypothèse où l’empiètement allégué sur la parcelle indivise D [Cadastre 38] serait effectivement établi, il conviendrait néanmoins de considérer que M. [V] [N], ne serait pour autant pas fondé à en solliciter la démolition en vertu du principe selon lequel un coïndivisaire ne peut pas construire sur une parcelle indivise sans l’autorisation de son coïndivisaire.
En effet, la parcelle en cause n’était pas encore indivise au moment de l’édification de la construction. Elle était alors la propriété de [C] [N]. Tout débordement sur la parcelle D [Cadastre 16] n’a donc pu se faire qu’avec l’accord du père qui habitant sur place, n’ignorait rien du chantier. Il en est de même de M. [V] [N] qui habitait en face. C’est donc avec l’accord de tous que l’extension a été faite et en parfaite connaissance de cause de la situation que M. [V] [N] a accepté de recevoir la donation de la parcelle D [Cadastre 38] en indivision.
Les autres moyens et arguments développés par M. [V] [N] sont étrangers au litige (notamment les développements ayant trait au conflit familial) ou sont sans intérêt pour la résolution de celui-ci (notamment la question du non-respect du permis de construire à laquelle le premier juge a parfaitement répondu).
Au regard de ces éléments, le jugement ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] [N] de sa demande de démolition.
3°/ Sur la demande de remise en état des parcelles cadastrées D [Cadastre 39] et D [Cadastre 40] propriété de M. [V] [N]
M. [V] [N] estime que son frère [B] s’est approprié ces deux parcelles en y créant une terrasse et une aire de stationnement. Il fait grief au tribunal d’avoir rejeté sa demande en considérant que les limites réelles de propriété n’étaient pas suffisamment établies par le procès-verbal de constat d’huissier tout en refusant d’ordonner une expertise par un géomètre expert. Il explique que les limites de propriété sont incontestables, de même que l’empiétement par des constructions récentes. Il ajoute avoir fait borner sa propriété lorsqu’il a vendu à M. [Y] mais que les bornes ont été détruites.
M. [B] [N] conteste avoir créé une aire de stationnement. Il explique que la terrasse est très ancienne et a été aménagée alors que les frères s’entendaient bien. Il ajoute qu’au regard de la configuration des lieux, aucune séparation ne marque les limites des nombreuses parcelles imbriquées. Il estime qu’à défaut de connaître précisément les limites de propriété, l’empiétement n’est pas caractérisé. Il souligne que son frère a conservé ces deux parcelles, formant de petites cours enclavées dont il n’a plus aucun usage (n’habitant plus sur les lieux) dans l’unique but de faire perdurer le litige et de lui nuire.
Réponse de la cour :
Comme précédemment, les limites entre la parcelle D[Cadastre 7] et les nouvelles parcelles D [Cadastre 39] et D [Cadastre 40] issues de la division des parcelles D[Cadastre 11] et D [Cadastre 8]ne sont pas connues, faute de bornage.
M. [V] [N] ne le contestait d’ailleurs pas en première instance dans la mesure où il sollicitait subsidiairement la désignation par le tribunal d’un géomètre-expert, demande qu’il ne formule plus devant la cour.
La cour relève l’imprécision de l’argumentation de M. [V] [N] qui se garde bien d’indiquer à quelle date les aménagements litigieux auraient été réalisés, notamment si ces derniers préexistaient à la création des parcelles D [Cadastre 39] et D [Cadastre 40], qu’il s’est réservées dans le cadre de la vente de sa propriété aux époux [Y] (dont la date n’est pas davantage connue).
Par ailleurs, il n’explicite pas quel était l’état antérieur des lieux que M. [B] [N] se serait approprié ni en quoi consisteraient donc les travaux sollicités de remise en état.
M. [V] [N] fait valoir qu’un bornage a été réalisé lors de la vente aux époux [Y] et que les bornes ont disparu. Il ne produit cependant ni l’acte de vente ni ledit bornage.
En toute hypothèse, ce document ne pourrait concerner que les limites de propriété entre les parcelles D [Cadastre 39] et D [Cadastre 40] conservées par M. [V] [N] et celles vendues à M. [Y]. Aucun enseignement ne pourrait donc en être tiré s’agissant de la limite divisoire avec la parcelle D [Cadastre 7] appartenant à M. [B] [N].
Le procès-verbal de constat d’huissier du 12 juin 2020 produit par M. [V] [N] se contente d’indiquer que 'Sur les parcelles [Cadastre 39] et [Cadastre 40], un muret ainsi qu’une terrasse a été édifié. Des véhicules sont stationnés sur les parcelles.'
Cette affirmation n’est cependant étayée par aucun élément. Il n’est en effet fait référence à aucune limite de propriété visible permettant d’objectiver l’empiètement allégué.
En outre, est annexé à ce procès-verbal de constat, un plan des lieux dressé par le cabinet Géofimo rendant compte de la configuration des lieux après la division parcellaire et la création des parcelles D [Cadastre 39] et D [Cadastre 40]. Toutefois, ce document ne saurait valoir preuve de l’empiètement allégué dès lors qu’il précise bien que les limites de propriété et superficies ne sont pas garanties en l’absence de reconnaissance contradictoire des limites.
Au regard de ces éléments, le jugement ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] [N] de sa demande de remise en état des parcelles D [Cadastre 39] et D [Cadastre 40].
4°/ Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [V] [N]
M. [V] [N] souligne la volonté de son frère de porter atteinte à ses droits. Il fait grief au tribunal d’avoir rejeté sa demande indemnitaire en suggérant que cette demande serait totalement artificielle et n’aurait d’autre but que d’éteindre une dette du même montant qu’il aurait à l’égard de son frère. Or, il conteste toute dette à l’égard de M. [B] [N], ajoutant que celui-ci s’était au contraire accaparé de nombreux outils au détriment de l’indivision.
M. [B] [N] conteste l’existence d’un quelconque préjudice en rappelant que la parcelle D [Cadastre 38] est une friche agricole de 700 m², inconstructible sauf pour lui (en extension de sa maison située sur la parcelle contiguë) dont la valeur vénale atteint 500 euros tout au plus. Ainsi, à supposer que l’empiétement soit retenu, le préjudice qui en résulterait serait anecdotique. Il en est de même pour les autres parcelles. Cette demande participe de la volonté de nuire de l’appelant.
Réponse de la cour :
L’empiétement n’étant pas retenu, la demande indemnitaire de M. [V] [N] fondée sur l’atteinte portée à son droit de propriété doit être rejetée.
Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
5°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Succombant en appel, M. [V] [N] sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à M. [B] [N] la somme de 5.000 € sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles exposés par lui en appel.
* * * * *
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Quimper,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [N] aux dépens d’appel,
Déboute M. [V] [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [N] à payer à M. [B] [N] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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