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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 17 févr. 2025, n° 23/04064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 12 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/
Copie à :
— Me Nadine
— Me Marion BORGHI
Notification par lettre simple aux parties et au médiateur
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 Février 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/04064 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IF4B
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 octobre 2023 par le tribunal de proximité de HAGUENAU
APPELANTS ET INCIDEMMENT INTIM''S :
Madame [U] [W]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [S] [P]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS ET INCIDEMMENT APPELANTS :
Madame [E] [R]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [F] [R]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représenté par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme KERIHUEL, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [S] [P] et Madame [U] [W] sont propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 11] inscrit section [Cadastre 2] n° [Cadastre 5], n° [Cadastre 7] et n° [Cadastre 8] commune de [Localité 11] selon acte de vente du 24 novembre 2009.
Aux termes de cet acte, a notamment été constituée une servitude de passage pesant sur la parcelle sise section [Cadastre 2] n°[Cadastre 8] lieudit [Adresse 9] en tant que fonds servant au profit de la parcelle sise section [Cadastre 2] n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 10] en tant que fonds dominant ainsi précisée :
« une servitude réelle et perpétuelle, consistant en un droit de passage pouvant s’exercer à pieds, et en cas d’urgence, par tous véhicules d’incendie et de secours, en tout temps et à toutes heures.
Ledit droit de passage pourra également s’exercer par tous véhicule mais uniquement dans le but de livraison de toute nature dans la maison d’habitation construite sur le fonds dominant et uniquement pour une durée limitée au temps strictement nécessaire à ladite livraison. Il en va de même pour tous véhicules nécessaires à tous travaux à effectuer sur ladite maison d’habitation et uniquement par le temps nécessaire auxdits travaux.
Il est expressément convenu entre les parties que cette servitude ne pourra s’exercer que sur une bande de terrain de 4 (quatre) mètres relevé en couleur jaune sur le plan qui demeure ci-annexé revêtu d’une mention d’annexe. [..] »
M. [F] [R] et Mme [E] [R] sont devenus propriétaires de l’immeuble d’habitation sis [Adresse 10] à [Localité 11] inscrit section [Cadastre 2] n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 6] commune de [Localité 11], par acte de vente en date du 16 février 2010 renvoyant aux servitudes créées par l’acte notarié du 24 novembre 2009.
Se plaignant d’un non-respect de la servitude de passage et de troubles de voisinage, les époux [R] ont, en septembre 2021, fait citer M. [P] et Mme [W] devant le tribunal de proximité de Haguenau. M. [C] [D], résidant [Adresse 12] à [Localité 11], a été appelé à la procédure.
Les époux [R] ont sollicité la condamnation des consorts [P]-[W] à leur payer une somme de 5 000 euros en principal en indemnisation des obstructions subies à leur servitude de passage notamment par l’entreposage de véhicules et mobiliers d’extérieur devant leur cour et portail ainsi que par la réfection d’un escalier, outre la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour troubles anormaux du voisinage résultant du préjudice olfactif et visuel causé par le chien des parties adverses, le déposage de leur sonnette, des traces d’huile et de la mousse dans la cour ainsi qu’une atteinte à leur vie privée par l’installation de caméras, et enfin la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens et du rejet des demandes adverses.
Ils précisaient que la mise en cause de M. [D] résultait d’une demande du tribunal, eux-mêmes souhaitant seulement préciser le caractère abusif de la main-courante déposée par ce dernier.
M. [P] et Mme [W] se sont opposés aux demandes adverses et ont sollicité paiement des sommes de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Ils se sont essentiellement prévalus de l’absence de limitation de la servitude qui consiste en un droit de passage à pied ou temporaire pour les véhicules et est limitée à 4 mètres ; de l’absence de preuve des allégations des demandeurs quant aux obstructions alléguées et à la réalité de leur préjudice et du caractère temporaire de l’entreposage de véhicules aux fins de réparation.
Ils se sont également opposés aux demandes formées au titre des troubles de voisinage, en l’absence de toute preuve tant de leur réalité que d’un préjudice subi par les parties adverses, précisant notamment que les caméras sont orientées vers leur fond sans visuel sur leurs voisins et qu’une expertise d’assurance a été réalisée sans que les conclusions n’aient été communiquées.
M. [D] a pour sa part demandé à voir constater qu’aucune prétention n’était formée à son encontre et condamner les époux [R] à une amende civile, 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 12 octobre 2023, le tribunal de proximité de Haguenau a
condamné M. [P] et Mme [W] à verser à M. et Mme [R] la somme de 500 euros en réparation du préjudice causé au propriétaire du fonds dominant ainsi que la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée ;
débouté M. [P] et Mme [W] de l’intégralité de leurs demandes ;
débouté M. [D] de l’intégralité de ses demandes ;
condamné M. [P] et Mme [W] à payer à M. et Mme [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. et Mme [R] à payer à M. [D] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [P] et Mme [W] aux frais et dépens les concernant, ceux relatifs à M. [D] restant à la charge de M. et Mme [R].
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que les demandeurs n’apportaient pas la preuve de leurs déclarations, les photographies produites étant non seulement peu exploitables au vu de leur qualité mais également non datées ni contradictoires ; que toutefois le constat d’huissier dressé le 28 novembre 2022 mesurait une distance de 3,52 mètres entre la bordure du terrain et l’escalier de l’habitation de M. [P] et de Mme [W] ne respectant pas la distance de 4 mètres prévue à l’acte de vente, notamment pour permettre le passage des véhicules de pompiers, la photographie produite par la partie adverse n’étant pas de nature à contredire ce constat.
Sur les troubles de voisinage, il a à nouveau souligné le caractère peu exploitable, non contradictoire et non probant des photographies produites ainsi que l’insuffisance des courriers, sans preuve de leur envoi ni réception. Il a relevé que le constat dressé le 28 novembre 2022 mettait en évidence la présence d’une caméra dirigée vers la cour sur laquelle s’exerce la servitude de passage, ce qui était de nature à exercer une surveillance des allées et venues des usagers, dont les époux [R], et constituait ainsi une atteinte à leur intimité justifiant indemnisation.
Il a écarté tout caractère abusif de la procédure diligentée par les époux [R] tant envers les consorts [P]-[W] que M. [D] en l’absence de preuve de mauvaise foi ou malice.
Par déclaration enregistrée le 14 novembre 2023, M. [P] et Mme [W] ont interjeté appel de cette décision relativement aux dispositions les concernant, à l’exclusion de celles visant M. [D].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, M. [P] et Mme [W] sollicitent de voir :
déclarer leur appel bien fondé,
infirmer le jugement rendu le 12 octobre 2023,
sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, déclarer irrecevables les demandes nouvelles tendant à voir rétablir la servitude de passage de 4 mètres de large sous astreinte et à enlever les caméras et détecteurs de mouvement sous astreinte,
débouter les époux [R] de l’intégralité de leurs demandes et de leur appel incident,
les condamner à payer une indemnité de procédure de 2 000 euros pour procédure abusive et 2 000 euros au titre de l’article 700 de première instance, outre les dépens.
A l’appui de leur appel, ils font valoir que l’escalier dont le premier juge a retenu qu’il empiétait sur le passage a été construit avec l’aide et sous la direction de M. [R] qui estimait alors qu’il ne gênerait pas le passage et qui ne peut donc désormais se prévaloir de sa propre turpitude ; qu’un véhicule de secours (d’une largeur de 3 mètres) passe encore sans difficultés, les époux [R] ayant d’ailleurs pu faire passer divers camions utilitaires pour des travaux ; que les photographies produites sont peu probantes et correspondant parfois à des arrêts très courts mais permettent par contre d’attester du
dépôt par les époux [R] de leur poubelle dans la cour de leurs voisins ; que les visiteurs des époux [R] stationnent eux-mêmes régulièrement devant le portail ; qu’enfin, les époux [R] ont multiplié les incidents et procédures à leur encontre témoignant d’une véritable volonté de leur nuire.
Ils soulèvent l’irrecevabilité de la demande adverse tendant à voir rétablir, sous astreinte, la servitude de passage, comme étant nouvelle, ne pouvant être considérée comme tendant aux mêmes fins qu’une demande en dommages et intérêts.
S’agissant des troubles de voisinage, les appelants critiquent le jugement qu’ils estiment erroné tant en fait qu’en droit, le premier juge ayant opéré confusion entre les parties dans sa motivation. Ils font valoir que les caméras ont été installées car les époux [R] se sont servis d’affaires leur appartenant entreposées sur leur terrasse ; que les caméras ont un champ de vision fixe ne donnant pas sur le lieu de passage ni les fenêtres de la partie adverse mais uniquement sur leur terrasse couverte et ne portant ainsi pas atteinte à l’intimité de leurs voisins ; qu’ils ont installé une lampe avec détecteur de mouvement à la demande de Mme [R] qui craignait de chuter dans leur cour. Ils contestent les reproches tenant à la divagation de leur chien et à la présence de taches d’huile dans leur cour, dont les pavés sont seulement noircis par le temps.
Ils soulèvent l’irrecevabilité de la demande tendant à enlever, sous astreinte, les caméras et le détecteur de mouvement comme nouvelle.
Ils s’opposent au remboursement des frais d’huissier de la partie adverse, exposant avoir eux-mêmes dû prendre en charge des frais de constat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
rejeter l’appel de M. [P] et Mme [W] et le dire mal fondé,
les débouter de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
recevoir leur appel incident et le dire bien fondé,
à titre principal :
infirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de M. [P] et Mme [W] à la somme de 500 euros au titre de la réparation du préjudice causé au propriétaire du fonds dominant et à la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et les a condamnés à verser à M. [D] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau :
condamner M. [P] et Mme [W] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des obstructions de la servitude de passage ;
condamner M. [P] et Mme [W] à rétablir la servitude de passage de 4 mètres de large, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
condamner M. [P] et Mme [W] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des troubles du voisinage ;
condamner M. [P] et Mme [W] à enlever les caméras et le détecteur de mouvement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
condamner M. [P] et Mme [W] à leur payer la somme de 408 euros au titre du préjudice financier ;
confirmer le jugement pour le surplus ;
à titre subsidiaire :
confirmer le jugement entrepris ;
en tout état de cause :
rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [P] et Mme [W];
y ajoutant :
condamner M. [P] et Mme [W] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel, y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
M. et Mme [R] exposent en substance que :
— s’agissant de la servitude de passage : M. [P] a, courant 2020-2021, entreposé un nombre important de véhicules dans la cour mais aussi devant leur portail dont il empêchait ainsi l’accès ; le fils de leurs voisins empiète aussi régulièrement sur le passage avec sa moto ; les consorts [P]-[W] ont remplacé un ancien escalier par un escalier plus important empiétant de façon pérenne sur le passage ; leur préjudice a été sous-évalué par le premier juge et doit être fixé à la somme de 5 000 euros, outre les 408 euros de frais de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ; leur demande en rétablissement de la servitude de passage est recevable car elle tend aux mêmes fins que celles invoquées en première ;
— s’agissant des troubles anormaux de voisinage : les consorts [P]-[W] laissent divaguer leur chien dans la cour sans être tenu, voire lui ont appris à faire ses besoins sous les fenêtres de leurs voisins, générant ainsi des nuisances olfactives, visuelles et sanitaires ; les odeurs et traces d’huile et carburant leur causent également préjudice ; leur sonnette, démontée par les consorts [P]-[W] pendant la réalisation de travaux courant 2020 n’a été remontée qu’un mois après la fin desdits travaux et juste à côté de la boîte aux lettres des parties adverses, ce qui entraîne des dérangements résultant de sonneries destinées à la partie adverse ; les consorts [P]-[W] ont en outre installé des caméras filmant le passage, le constat produit par ces derniers étant postérieur au jugement querellé et réalisé après que les appelants ont abaissé l’angle de prise de vue ; les intimés subissent enfin des nuisances résultant du détecteur de mouvement situé à quelques mètres de leur entrée et du développement de mousse dans la cour ; les époux [R] contestent la présentation faite d’eux comme procéduriers alors que, s’ils ont effectivement un second litige avec un autre voisin, ils tentent de trouver une solution amiable ; leur indemnisation doit être revalorisée et leur demande en enlèvement des caméras et détecteur déclarée recevable ;
— sur la condamnation à indemniser M. [D] : les époux [R] n’entendaient pas attraire M. [D] à la procédure mais seulement informer le tribunal d’un élément de contexte, M. [D] ayant été convoqué à l’initiative du tribunal.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 17 février 2025.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure ;
Les dispositions de l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative prévoient qu’en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, la cour relève qu’après plusieurs années au cours desquelles les parties ont entretenu des relations décrites comme cordiales, elles sont désormais en litige et se font des reproches mutuels alors qu’elles sont amenées à se côtoyer quotidiennement du fait de la proximité de leurs habitations respectives et de l’existence d’une servitude de passage.
Au-delà de toute décision judiciaire, il importe qu’elles puissent renouer le dialogue leur permettant de cohabiter dans des conditions respectueuses les unes des autres.
Si la cour prend acte de ce qu’une proposition de rencontre aux fins de conciliation conventionnelle a abouti à un constat de carence, elle relève que celle-ci remonte à septembre 2021 et que l’absence des parties, ne serait-ce qu’à la première rencontre, ne leur a pas permis d’appréhender le mode de fonctionnement et les enjeux d’un dispositif de règlement amiable de leur différend.
Il est de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution commune, durable, négociée et acceptée.
Il convient en conséquence de commettre un médiateur pour informer gratuitement les parties sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure de médiation et recueillir leur accord éventuel sur une telle mesure.
Dans l’hypothèse où les parties donneraient au médiateur, un accord écrit à la médiation, celle-ci pourra être mise en 'uvre selon les modalités précisées dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt avant-dire droit, prononcé publiquement et contradictoire, par mise à disposition au greffe,
FAIT INJONCTION aux parties de rencontrer l’association Alsace Médiation ( [Adresse 3], courriel [Courriel 13], téléphone : [XXXXXXXX01]) inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Colmar, qui désignera l’un de ses médiateurs pour délivrer l’information suivante,
DONNE MISSION au médiateur ainsi désigné :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,
DIT que les conseils des parties devront communiquer à l’association de médiateurs désignée, dans les huit jours de la réception du présent arrêt, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse mail),
DIT que la réunion d’information devra se tenir dans le délai de 15 jours à compter de la réception de ces coordonnées,
DIT que cette réunion d’information obligatoire est gratuite et qu’elle se déroulera dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu ou selon tout autre moyen convenus avec les parties,
DIT qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la cour l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées à la réunion d’information,
DIT que l’inexécution, par l’une ou l’autre des parties, de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pouvant constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par la juridiction des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que si les parties donnent leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir à la cour l’accord signé des parties et pourra mettre en 'uvre immédiatement cette mesure, selon les modalités suivantes :
— les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date des rencontres,
— les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation,
— le montant de la provision à valoir sur la rémunération due au médiateur est fixé à 600 euros TTC et devra être versé à l’association de médiateurs désignés au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure,
— cette provision sera versée à parts égales entre les parties ou selon des proportions qu’elles détermineront, sauf si l’une ou l’autre partie bénéficie de l’aide juridictionnelle,
— si cette provision est insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera déterminé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et à défaut d’accord, la rémunération due au médiateur sera fixée par la cour, ainsi que ses modalités de règlement,
— la mission du médiateur désigné est de trois mois à compter du versement de la provision, cette durée de trois mois pouvant être prorogée une seule fois, pour trois mois, sur demande du médiateur,
— le médiateur informera la cour de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect des règles de confidentialité de rigueur en la matière,
— au terme de sa mission, le médiateur informera la cour, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,
DIT que dans l’hypothèse où au moins une des parties refuserait le principe de la médiation ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera la cour, dans le mois suivant la réception de l’arrêt et cessera ses opérations, sans défraiement,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience collégiale du lundi 19 mai 2025 à 9 h, salle 28,
DIT que le présent arrêt sera notifié aux parties, à leurs conseils et à l’association de médiateurs désignée, par les soins du greffe.
Le Greffier La Présidente
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