Infirmation partielle 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 18 déc. 2024, n° 23/02107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 19 octobre 2023, N° 23/00187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00566
18 décembre 2024
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N° RG 23/02107 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-GBXU
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
19 octobre 2023
23/00187
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Dix huit décembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
SA LA POSTE prise en son établissement sis [Adresse 3] dont le numéro de Siret est 35600000018304 et en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle SABATINI-GOEURIOT, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Eric SEGAUD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
INTIMÉE :
Mme [O] [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [Z] a été embauchée par la S.A La Poste, en exécution d’un contrat de travail à durée déterminée senior pour une durée d’un an et six mois couvrant la période du 14 juin 2021 au 13 décembre 2022, ce, en qualité de chargée de clientèle niveau de la classification II-2, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 742,53 euros hors primes.
Mme [Z] a poursuivi l’exécution de son contrat de travail après son terme.
Par courriel du 19 décembre 2022, une proposition d’avenant au contrat de travail aux fins de prolongation couvrant la période du 14 décembre 2022 au 13 juin 2023 a été faite à la salariée.
Le 22 décembre 2022, Mme [Z] a retourné par courrier l’avenant non signé avec la mention suivante « Madame, Monsieur. Dans la continuité de notre échange téléphonique de début de matinée du 21/12/2022, j’ai acté qu’il ne fallait pas tenir compte de cet avenant transmis le 19/12/2022. Cet avenant est nul et non avenu et que je suis en CDI (contrat à durée indéterminée) à compter du 14/12/2022 en tant que chargée de clientèle back office, poste de travail que j’occupe sans interruption depuis le 14/06/2021 et qui s’est poursuivi après le 13/12/2022. Cordialement. ».
Par courriel du 10 janvier 2023, Mme [Z] a été informée que le Comité emploi de la société avait prolongé son contrat de chargée de clientèle à [Localité 8]-devant-les ponts à compter du 14 décembre 2022 pour six mois. Mme [Z] a réagi en indiquant qu’elle était liée à la société La Poste par un contrat à durée indéterminée depuis le 14 décembre 2022.
Par courriers des 12 janvier 2023 et 1er février 2023, Mme [Z] a rappelé ses conditions d’embauche définitive.
Par courrier du 8 février 2023, la société La Poste a répondu à la salariée qu’elle était embauchée jusqu’au 13 juin 2023 à la suite de la proposition de renouvellement de son CDD senior qui lui avait été faite et qu’elle avait accepté lors d’un entretien le 15 novembre 2022.
Après de nouveaux échanges entre les parties, notamment des courriers des 10 et 27 mars 2023 de M. [C], responsable d’exploitation de la société La Poste, rappelant à la salariée que son contrat à durée déterminé prenait fin le 13 juin 2023, Mme [Z] a, dans un premier temps, saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Metz par assignation enregistrée au greffe le 17 mai 2023, aux fins d’ordonner à la société La Poste la poursuite de son contrat de travail au-delà du 13 juin 2023.
Par ordonnance de référé en date du 8 juin 2023 le conseil de prud’hommes de Metz a statué sur la demande de Mme [D] visant à ordonner à la société La Poste la poursuite de son contrat de travail comme suit :
« Se déclare compétente pour connaître de ce présent litige ;
Dit et juge que la demande de Mme [Z] est recevable ;
Constate que Mme [Z] a travaillé au-delà du terme du CDD sénior ;
Constate que l’avenant de renouvellement a été proposé six jours après le terme du CDD et n’a pas été signé par les parties ;
Constate l’existence d’un dommage imminent ;
En conséquence,
Ordonne à la Société La Poste, prise en la personne de son représentant légal, la poursuite du contrat de travail de Mme [Z] au-delà du 13/06/2023 ;
Assortit cette décision d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 14/06/2023 ;
Se réserve la liquidation de cette astreinte en application de l’article 491 du code de procédure civile ;
Condamne la Société La Poste, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Z], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Société La Poste de ses demandes ;
Condamne la Société La Poste, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens de l’instance en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, y compris aux éventuels frais d’exécution de la présente ordonnance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. ».
La société La Poste a interjeté appel de l’ordonnance précitée et par arrêt du 4 septembre 2024, la présente cour a confirmé en toutes ses dispositions la décision querellée et a condamné la société La Poste à verser à Mme [Z] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] a par ailleurs saisi le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Metz, par requête enregistrée au greffe le 24 mai 2023, afin d’obtenir au fond la requalification de son CDD senior en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec effet au 14 juin 2021 ainsi que l’octroi de dommages et intérêts pour discrimination liée à son âge.
Par jugement du 17 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Metz a statué comme suit :
« Constate la demande de Madame [O] [D] [M] recevable et bien fondée,
Dit et juge que le CDD sénior conclu entre Madame [O] [D] [M] et la SA LA POSTE est requalifié en CDI à temps plein à effet au 14 juin 2021.
En conséquence,
Condamne la société SA LA POSTE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [O] [D] [M] les sommes suivantes :
2.193,28 € nets à titre d’indemnité de requalification,
1 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l’âge,
Ces sommes portant intérêt légal de droit à compter de la notification de la présente décision,
1 800 € au titre de l’article 700 du CPC
Déboute Madame [O] [D] [M] du surplus de ses demandes,
Statue et ordonne l’exécution provisoire sur l’ensemble des sommes accordées à Madame [O] [D] [M] conformément à l’article R.1454-28 du code du travail,
Déboute la société SA LA POSTE de sa demande de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne la société LA POSTE aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution. »
La société La Poste a interjeté appel du jugement précité par déclaration électronique du 16 novembre 2023, et l’affaire est pendante devant la présente cour.
Enfin, Mme [Z] a engagé une troisième procédure en saisissant la formation de référé du conseil de prud’hommes de Metz le 26 juillet 2023 en considérant que l’employeur n’a pas respecté les dispositions de l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes le 8 juin 2023, en ce qu’elle a été ordonné la poursuite du contrat de travail au-delà du 13 juin 2023 après avoir retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite consistant en une rupture de fait de son contrat de travail initial par la transmission des documents de fin de contrat portant la date du 13 juin 2023.
Par ordonnance contradictoire du 19 octobre 2023, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Metz a statué comme suit :
« Sur la liquidation de l’astreinte
Vu l’ordonnance de référé du 8 juin 2023
Constate que la SA La Poste, prise en la personne de son représentant légal, n’a pas exécuté l’ordonnance de référé du 8 juin 2023 ;
En conséquence
Dit et juge recevable et bien fondée la demande de Mme [Z] [O] ;
Liquide l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 8 juin 2023 à la somme de 9 300 € net pour la période du 14 juin 2023 et ce jusqu’au 14 septembre 2023 ;
Condamne la SA La Poste, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Z] [O] la somme de 9 300 € net au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 14/012023 (en réalité 14 juin 2023) au 14/09/2023 ;
Sur le trouble manifestement illicite :
Vu les articles R1455-6 et R 1455-7 du code du travail ;
Constate l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
En conséquence,
Dit et juge recevable et bien fondée la demande de Mme [Z] [O] ;
Ordonne à la SA La Poste, prise en la personne de son représentant légal, de réintégrer Mme [Z] dans ses effectifs à compter du 14 juin 2023, avec reprise d’ancienneté au 14 juin 2021.
Ordonne à la SA La Poste, prise en la personne de son représentant légal, de poursuivre le contrat de travail de Mme [Z] dans le cadre d’un contrat de travail de droit commun.
Dit que la présente ordonnance est assortie d’une peine d’astreinte provisoire de 250 € par jour de retard à compter du jour suivant sa notification.
Se réserve la liquidation de l’astreinte.
Condamne la SA La Poste, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Z] [O] :
2 500 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts
1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA La Poste, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Condamne la SA La Poste, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens. »
La société La Poste a régulièrement interjeté appel par déclaration électronique en date du 31 octobre 2023 à l’encontre des dispositions de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions responsives et récapitulatives transmises par voie électronique le 26 février 2024, la société La Poste demande à la cour de statuer comme suit :
« Constater le caractère irrecevable des demandes de Mme [Z] sur le fondement de l’article R. 1455-6 du code du travail,
Constater, en tout état de cause, le caractère mal fondé desdites demandes,
Infirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes du 19 octobre 2023,
En conséquence :
Débouter intégralement Mme [Z],
La condamner à la somme de 2 500 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
La condamner à la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
La société La Poste fait valoir à l’appui de son recours :
— que le contrat de travail à durée déterminée senior est un contrat spécifique qui ne répond pas aux exigences des contrats de travail à durée déterminée de droit commun, et notamment s’agissant des conditions de renouvellement du contrat ;
— que les règles relatives à la remise et à la conclusion d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu, ne sont pas applicables à ce type de contrat de travail à durée déterminée ;
— que le refus de signer un contrat de travail à durée déterminée peut, en cas de mauvaise foi du salarié ou d’intention frauduleuse, empêcher la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
— que les dispositions légales se limitent à indiquer que l’accord du salarié doit être formulé avant le terme du contrat initial, et la signature pouvant intervenir postérieurement à l’expiration du contrat initial ;
— qu’en l’espèce Mme [Z] avait manifesté lors d’un entretien en date du 15 novembre 2022 son consentement au renouvellement de son contrat de travail pour une durée de six mois et que c’est avec mauvaise foi qu’elle a ensuite refusé la signature de l’avenant au motif qu’il lui aurait été remis après expiration du contrat de travail à durée déterminée sénior initial.
Au soutien de son recours, la société La Poste fait valoir :
— que le juge des référés n’est pas compétent pour requalifier un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
— que l’ordonnance du 8 juin 2023 n’a pas requalifié le contrat de travail de Mme [Z] en CDI, et a seulement ordonné le maintien de la relation de travail dans l’attente d’une décision au fond ;
— que l’ordonnance querellée a, en méconnaissance des limites des pouvoirs du juge des référés, procédé à la requalification des relations contractuelles ;
— qu’aucune décision définitive de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée n’est intervenue au fond :
— qu’il ne peut donc lui être reproché d’avoir maintenu la relation contractuelle sous la forme d’un contrat senior.
La société La Poste constate que l’ordonnance du 8 juin 2023 n’a pas indiqué que la relation de travail devait être maintenue sur le site de ''[Localité 8] [Localité 6]'' et qu’en prévoyant la mutation de Mme [Z] sur un autre secteur elle n’a pas méconnu les dispositions de ladite ordonnance.
Elle retient qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite sur ce point, et fait valoir en ce sens :
— que l’affectation de la salariée à [Localité 7] n’est pas constitutive d’une modification du contrat de travail car elle concerne le même secteur géographique et s’impose à la salariée ;
— que la décision de réorganisation de l’établissement de [Localité 8] Devant Les [Localité 11] était ancienne de plusieurs mois, à l’origine de la décision de l’employeur de prolonger l’embauche temporaire de Mme [Z] jusqu’au mois de juin 2023, au cours duquel le nouveau projet d’établissement a été mis en place ;
— qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur ce point qui relève du fond.
La société La Poste soutient qu’elle a respecté l’ordonnance du 8 juin 2023, et qu’aucune rupture du lien contractuel n’est intervenue. Elle explique que si des documents de fin de contrat – qui font l’objet d’une gestion automatisée programmée dès le début de la relation contractuelle – ont été adressés par erreur à la salariée le 24 juin 2023, les bulletins de salaire ont continué à être émis et celui du mois d’août est venu corriger cette erreur de sorte que Mme [Z] n’est jamais sortie des effectifs de la société.
Elle précise que le dernier bulletin de salaire de Mme [Z] contient, dans la rubrique destinée à la rémunération annuelle cumulée, un montant correspondant à l’année entière en cours, ce qui illustre l’absence de rupture du lien contractuel.
Elle ajoute que Mme [Z] a été destinataire de courriers dès le 22 juin relatifs à la poursuite du contrat de travail, et que la salariée a dès le 31 juillet reçu une information précise de ce que l’envoi des documents de fin de contrat était une erreur de la part de l’employeur.
Elle estime que la salariée fait preuve de mauvaise foi en maintenant sa demande devant le juge des référés, qu’elle ne démontre en rien la violation évidente d’une norme obligatoire, et qu’elle ne peut se prévaloir d’aucun trouble illicite de sorte qu’elle doit être déboutée de ses demandes.
Par ses dernières conclusions n° 1 datées du 29 décembre 2023 et par voie électronique le 30 décembre 2023, Mme [Z] demande à la cour de statuer comme suit :
« Confirmer l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Metz du 19 octobre 2023 en toutes ses dispositions
Débouter la société La Poste de ses demandes
Statuant à nouveau
Condamner la société La Poste à payer à Mme [Z] 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. »
Mme [Z] rappelle les arguments dont elle s’est prévalue au titre de la requalification de son contrat de travail et que :
— par jugement du 17 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Metz, en sa formation paritaire, a requalifié son CDD en CDI ;
— le conseil de prud’hommes statuant en formation de référé a ordonné, le 8 juin 2023, la poursuite du contrat de travail au-delà du 13 juin 2023, date correspondant au terme de l’avenant de renouvellement litigieux qu’elle n’avait pas signé ;
— cette ordonnance du 8 juin 2023 est exécutoire et a été notifiée par acte d’huissier de justice du 12 juin 2023.
Au titre du trouble manifestement illicite, Mme [Z] développe les observations suivantes ;
— des documents de fin de contrat lui ont été adressés le 13 juin 2023 ;
— la nouvelle relation de travail sous le statut CDD Senior à compter du 14 juin 2023 assortie d’une nouvelle affectation au sein de l’établissement de [Localité 7] constitue une violation des dispositions de l’ordonnance de référé du 8 juin 2023 ;
— la société appelante n’est en effet pas en droit de la maintenir dans les effectifs sous le statut d’un CDD senior, sauf à méconnaître sciemment l’ordonnance précitée ;
— la rupture de fait du contrat de travail au 13 juin 2023 résulte de l’envoi par l’employeur des documents de fin de contrat, qui mentionnent « votre contrat de travail est arrivé à échéance. », et le contrat a été rompu de fait le 13 juin 2023, date du terme prévu dans l’avenant de renouvellement contesté en justice ;
— des bulletins de salaire ont été adressés avec une date de salaire au 14 juin 2023, en juillet et en août 2023 ;
— la relation contractuelle qui a suivi se matérialise par un nouveau CDD senior au mépris de la réglementation et sans accord des parties ;
— l’affectation au sein du secteur d'[Localité 7] constitue un trouble manifestement illicite car le lieu de travail a été contractuellement fixé à [Localité 10] qui est distante de 31 km d'[Localité 7] ;
— alors qu’elle était ouverte à la discussion s’agissant de son changement d’affectation, l’employeur a refusé tout dialogue, et lui a imposé cette mutation expéditive à effet en moins de 24 heures ce qui constitue une exécution déloyale du contrat de travail ;
— un appel à candidature sur un poste de chargé de clientèle sur le secteur de [Localité 8] haut de Blémont à pourvoir au 19 juillet 2023 a été diffusé, et il ne lui appartenait pas de candidater puisqu’elle devait être réintégrée à son poste de travail.
Mme [Z] ajoute qu’elle a postulé pour un poste en vue d’un rapprochement lieu de travail/domicile, que des postes étaient disponibles, qu’elle a fait l’objet d’une discrimination en raison de son âge, et que la société La Poste n’invoque aucune raison objective sur l’absence d’affectation à [Localité 8].
Mme [Z] conclut qu’elle sollicite sa réintégration au sein de l’établissement de [Localité 8], et la liquidation définitive de l’astreinte ainsi que sa réévaluation pour un montant de 500 euros par jour de retard.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les demandes de Mme [Z]
La décision déférée a retenu la compétence de la formation de référé du conseil de prud’hommes au regard de l’existence d’un trouble manifestement illicite, et a statué en application :
— de l’article R. 1455-6 du code du travail qui prévoit que « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite »;
— de l’article R. 1455-7, que « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, Mme [Z] se prévaut de l’existence d’un trouble manifestement illicite qui résulte du non-respect de l’ordonnance de référé du 8 juin 2023 par l’employeur, en ce que la société La Poste a le 13 juin 2023 rompu les relations contractuelles au terme du contrat de travail à durée déterminée senior, puis a reconduit les relations contractuelles sous forme d’un contrat de travail senior à compter du 14 juin 2023, et enfin en ce que la société La Poste lui a imposé une affectation sur un autre secteur que celui du site de ''[Localité 8] Devant Les [Localité 11]'' au sein duquel elle était rattachée.
L’employeur reconnaît que des documents de fin de contrat ' certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle emploi ' ont bien été transmis à Mme [Z] après le prononcé de l’ordonnance de référé du 8 juin 2023, soit le 24 juin 2023, mais soutient qu’il s’agit d’une erreur due au système de gestion des documents administratifs programmé dès le début des relations contractuelles Il souligne que Mme [D] n’a jamais été sortie des effectifs, et qu’il n’a pas été mis de terme à la relation de travail.
Il importe de rappeler la chronologie suivante :
— par courrier en date du 10 juin 2023 remis en main propre à la salariée le 13 juin 2023, la société La Poste a informé Mme [Z] de la poursuite de son contrat de travail après le 13 juin et de son affectation sur le secteur de [Localité 7] (pièce n° 10 de l’appelante).
— par courrier officiel en date du 22 juin 2023, le conseil de la société La Poste a indiqué à celui de Mme [Z] qu’il appliquait la décision prud’homale en ce qu’elle exige la poursuite du contrat de travail de Mme [Z] (pièce n°13 de l’appelante).
— Mme [Z] a ensuite réceptionné un courrier daté du 24 juin 2023 émanant de la direction des ressources humaines ''La Poste Groupe'' contenant ses documents de fin de contrat (pièce n° 25 de l’intimée).
L’édition automatisée de cette correspondance, telle qu’expliquée par la société La Poste dans ses écritures, est indéniable, et il convient de relever qu’elle ne contient pas les documents de rupture mais invite Mme [Z], à les obtenir « Si vous devez effectuer des démarches administratives (chômage, retraite') » par téléchargement en lui indiquant les modalités à suivre.
— Mme [Z] a saisi, le 26 juillet 2023 la présente juridiction de la présente procédure, et par un courrier du 28 juillet 2023 le conseil de la société La Poste a indiqué à celui de la salariée que la transmission des documents de fin de contrat était le résultat d’une gestion automatisée et informatisée, en confirmant que Mme [Z] fait toujours partie des effectifs (pièce n° 17 de l’appelante).
— par deux courriers en date du 1er août et du 16 août 2023, la société La Poste a rappelé à Mme [Z] qu’elle avait pris connaissance le 13 juin 2023 de son changement de lieu habituel de travail au sein du bureau de poste de [Localité 7] et qu’elle devait adresser ses justificatifs d’absence non pas comme elle le faisait sur le secteur de [Localité 9] mais au service de [Localité 7] (pièces n° 15 et 16 de l’appelante).
Il ressort de ces données que Mme [Z] a elle-même tenu compte de la poursuite des relations contractuelles après le 13 juin 2023, y compris après la réception d’un document édité le 24 juin 2023 par les services de ''La Poste Groupe'' qui l’invitait à télécharger ses documents de fin de contrat, en ayant justifié de son absence par l’envoi d’un premier arrêt de travail du 14 juin 2023 au 16 juillet 2023 au service de [Localité 8] Devant Les [Localité 11], puis des arrêts de prolongation à ce même service.
En outre, l’employeur, qui a dès le 13 juin informé par courrier la salariée de la poursuite du contrat de travail au-delà du terme par application de l’ordonnance du 8 juin 2023, a également adressé à Mme [Z] les bulletins de salaire sans aucune interruption (pièces n°21 et 28 de l’appelante).
En conséquence, au vu de ces éléments incontestables, Mme [Z] ne peut valablement soutenir l’existence d’un trouble manifestement illicite en raison d’une rupture du lien contractuel résultant de l’envoi par l’employeur des documents de fin de contrat.
Si Mme [D] se prévaut de ce que le trouble manifestement illicite est également caractérisé par la poursuite de la relation contractuelle dans le cadre d’un contrat sénior, la cour rappelle que l’ordonnance du 8 juin 2023 ' désormais confirmée par arrêt du 4 septembre 2024 – n’a pas statué sur la nature des relations contractuelles mais a constaté l’existence d’un dommage imminent et ordonné à la société La Poste « la poursuite du contrat de travail de Mme [Z] [O] au-delà du 13 juin 2023 ».
Comme le rappelle avec pertinence l’employeur, c’est au juge du fond qu’il appartient de statuer sur la nature des relations contractuelles, et notamment sur la demande de Mme [Z] de requalification de son contrat précaire en contrat de travail à durée indéterminée.
Ainsi, c’est à tort que Mme [Z] se prévaut de la poursuite d’un contrat de travail à durée indéterminée en exécution de l’ordonnance du 8 juin 2023 confirmée en appel qui n’a imposé à l’employeur que la poursuite des relations de travail, et la salariée ne peut donc valablement se prévaloir du non-respect de cette décision en raison de son maintien sous contrat senior.
S’agissant de son affectation sur le site de '[Localité 7], Mme [D] [M] soutient qu’il s’agit d’une mesure de rétorsion de la part de la société La Poste, qui lui a été imposée dans la précipitation alors qu’elle était ouverte à la discussion s’agissant de sa mobilité géographique.
Outre la contestation de l’employeur, qui évoque le contexte de l’embauche précaire de Mme [D] au cours de l’élaboration d’un nouveau projet d’organisation du site de [Localité 8] Devant Les [Localité 11] et qui se prévaut de ce que l’affectation de la salariée concerne le même secteur géographique et n’équivaut pas à une modification du contrat de travail, il est rappelé que le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Or, l’ordonnance du 8 juin 2023 n’a pas imposé à l’employeur de maintenir la salariée sur le site de [Localité 8] Devant Les [Localité 11].
Mme [Z] ne peut donc valablement soutenir qu’en l’affectant sur le site de [Localité 7] la société La Poste ne s’est pas conformée aux dispositions de l’ordonnance de référé, et ne peut donc réclamer dans ses écritures « sa réintégration au sein de l’établissement de [Localité 8], des postes étant par ailleurs disponibles ».
De surcroît le contrat de travail dont la poursuite a été ordonnée dans les termes ci-avant cités contient une clause de mobilité rédigée comme suit : « le contractant pourra être amené à travailler dans les différents sites compris dans le périmètre d’activité de l’établissement ».
Surabondamment, l’employeur souligne que le domicile de Mme [Z] et son lieu d’affectation initial sont séparés de 9,1 kilomètres et 13 minutes de route alors que son nouveau lieu d’affectation se situe à 22 kilomètres et 19 minutes de route de son domicile ce qui ne représente pas une différence importante (pièce n°23 de l’employeur).
De plus il ne ressort pas des éléments produits par la salariée, avec l’évidence requise devant le juge des référés, que la société La Poste a, par mesure de rétorsion, procédé à sa mutation sur un nouveau site, l’employeur prévoyant, jusqu’à la décision du 8 juin, la fin à venir du contrat de Mme [Z] à compter du 13 juin et justifiant du retour d’une salariée en détachement au sein de la structure de [Localité 8]-devant-les-[Localité 11].
En conséquence, il n’est pas démontré l’existence d’aucun trouble manifestement illicite, et la cour dit n’y avoir lieu à référé.
L’ordonnance déférée est infirmée ce qu’elle a constaté que la société La Poste n’a pas exécuté l’ordonnance du 8 juin 2023, en ce qu’elle a liquidé l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 8 juin 2023 à la somme de 9 300 euros pour la période du 14 juin 2023 et ce jusqu’au 14 septembre 2023, en ce qu’elle a condamné la société la société La Poste à payer cette somme à Mme [Z], en ce qu’elle a constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite et ordonné à la société La Poste de réintégrer Mme [Z] dans ses effectifs à compter du 14 juin 2023, avec reprise d’ancienneté au 14 juin 2021 et de poursuivre le contrat de travail de Mme [Z] dans le cadre d’un contrat de travail de droit commun, et en ce qu’elle a prévu la fixation d’une astreinte provisoire de 250 € par jour de retard à compter du jour suivant sa notification.
S’agissant de la provision sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme [Z] soutient notamment, outre le non-respect par l’employeur de l’ordonnance de référé du 8 juin 2023, qu’elle a victime d’une discrimination liée à l’âge de par son affectation illicite à [Localité 7].
Mme [Z] n’apporte aucun élément en ce sens. Elle se prévaut d’un accord collectif dont les parties ont une lecture divergente, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse de l’employeur sur ce point.
En conséquence, l’ordonnance attaquée est infirmée en ce qu’elle a condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 2 500 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive
Le droit d’agir en justice ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré la mauvaise foi, l’intention malicieuse ou une faute équivalente au dol de celui qui agit.
Faute pour la société La Poste de démontrer que Mme [Z] a commis une faute constitutive d’un abus dans l’exercice de son droit d’ester en justice, sa demande de dommages et intérêts à ce titre est rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions de l’ordonnance déférée relatives aux dépens, et relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [D] sont infirmées.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les parties sont déboutées de leurs demandes à ce titre.
Mme [Z] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté les prétentions de la société La Poste pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Déboute Mme [O] [Z] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la S.A. La Poste de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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