Infirmation partielle 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 29 sept. 2025, n° 23/04359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/428
Copie exécutoire à :
— Me Laurence FRICK
Copie conforme à :
— greffe du JCP de Strasbourg
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/04359 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IGLC
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de Strasbourg
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC EST
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [N] [H]
[Adresse 6]
[Localité 1] (LETTONIE)
Non représenté, assigné le 6 mars 2024 par procés verbal d’accomplissement des formalités de signification dans un autre Etat membre en application du règlement (UE) 2020/1784, documents non réclamés à l’étude de Me [D]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseiller
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme DESHAYES, conseillère, en l’absence de la présidente légitimement empêchée, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 25 juin 2010, M. [N] [H] a ouvert un compte courant n° [XXXXXXXXXX02] dans les livres de la banque CIC Est, agence de [Localité 5].
Par acte du même jour, M. [H] a accepté une offre préalable d’ouverture de crédit renouvelable « Allure Libre » n° 20180902 d’un montant de 700 euros.
Par acte du 21 septembre 2012, M. [H] a également accepté une offre préalable de crédit renouvelable n° 20180905 d’un montant de 20 000 euros.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 5 octobre 2018, la banque a mis en demeure M. [H] de lui régler les sommes de :
393,31 euros au titre du solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX02],
2 898,37 euros au titre de la convention « Allure Libre » n° 20180902,
4 418,88 euros au titre d’un crédit « utilisation projets » n° 20180917 d’un montant initial de 35 000 euros.
La banque précise dans son courrier qu’à défaut de paiement des sommes dues, la totalité des montants exigibles au titre du prêt serait réclamée à l’emprunteur.
Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2020, la banque a assigné M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir :
— condamner M. [H] à lui payer les sommes suivantes :
' 7 257,10 euros augmentée des intérêts de retard de 7,05 % l’an à compter du 24 avril 2020,
' 26 334,35 euros augmentée des intérêts au taux de retard de 5,25 % l’an à compter du 24 avril 2020,
' 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux entiers frais et dépens de l’instance, notamment les frais de traduction,
— rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision de plein droit.
Assigné en Lettonie en application des dispositions du règlement (UE) 1784/2020 du Parlement Européen et du Conseil relatif à la signification ou notification des actes, M. [H] n’a pas comparu et n’était pas représenté devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 15 septembre 2023, le tribunal a rejeté les demandes formées par la Sa Banque CIC Est à l’encontre de M. [H] et l’a condamnée aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu’il n’était pas en mesure de vérifier la recevabilité de l’action en paiement et son bien-fondé dans la mesure où la banque ne produisait aucune pièce de nature contractuelle, notamment les différents contrats souscrits par M. [H], les tableaux d’amortissement et les historiques de compte permettant de déterminer le premier incident de paiement.
La Sa banque CIC Est a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 5 décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 28 février 2024, la Sa banque CIC Est demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien-fondé,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— condamner M. [N] [H] à payer à Banque CIC Est les sommes suivantes :
' somme principale de 7.257,10 euros, augmentée des intérêts au taux de retard de 7,05 % l’an à compter du 24.04.2020,
' somme principale de 26.334,35 euros, augmentée des intérêts au taux de retard de 5,25 % l’an à compter du 24.04.2020,
' condamner M. [N] [H] à payer à Banque CIC Est une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' le condamner aux entiers frais et dépens de premier ressort et d’appel, notamment aux frais de traduction et de signification.
L’appelante soutient qu’elle produit à hauteur de cour les conventions d’ouverture de compte et de crédit, les mises en demeure détaillant les échéances impayées et l’accord de rééchelonnement intervenu le 10 novembre 2018 comportant engagement de l’emprunteur à payer des acomptes mensuels de 500 euros à compter du mois d’avril 2019.
La banque fait valoir qu’aucune forclusion n’a pu intervenir et que les sommes réclamées sont conformes aux contrats.
Le commissaire de justice chargé de la notification des actes de procédure à M. [H] a adressé la déclaration d’appel et les conclusions d’appel de l’appelante, avec une traduction, à l’autorité compétente Lettone (Latvijas Zv’rin’tu tiesu izpild’t'ju padome, L''pl''a iela 27-32, [Localité 1]) par pli recommandé avec accusé de réception reçu le 13 mars 2024, selon la procédure prévue par le règlement (UE) 1784/2020 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification ou notification des actes.
L’autorité Lettone a transmis les actes à Maître [S] [D], huissier de justice à [Localité 1], qui a vainement tenté de remettre les documents à M. [H], les 12 juin 2024 et 2 juillet 2024, le procès-verbal de l’huissier faisant mention d’un « destinataire non disponible » et d’un avis de passage laissé dans la boîte aux lettres et non réclamé dans le délai imparti de sept jours.
Le commissaire de justice français a également envoyé les documents directement à M. [H] par pli recommandé avec accusé de réception à l’adresse suivante : [Adresse 6] en Lettonie. L’enveloppe lui a été retournée avec une étiquette portant la mention « unclaimed » (non réclamé).
Il sera statué par arrêt par défaut.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens de l’appelante, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 mai 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie intimée qui ne conclut pas ou qui est irrecevable en ses écritures est réputée s’être appropriée les motifs du premier juge.
De surcroît, en application de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne fera droit à la demande de la partie appelante que si elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement de la banque CIC Est :
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des conclusions de l’appelante qu’elle formule une première demande en paiement d’un montant de 7.257,10 euros au titre d’une ouverture de crédit n° 20180902 du 25 juin 2010 et une seconde demande en paiement d’un montant de 26.334,64 euros au titre d’une ouverture de crédit n° 20180917 du 21 septembre 2012.
En ce qui concerne la demande en paiement de 7.257,10 euros, la banque produit l’offre préalable d’ouverture de crédit renouvelable « Allure Libre » n° 20180902 acceptée par M. [H] le 25 juin 2010 qui prévoit que la banque pourra résilier le contrat sans autre formalité qu’une mise en demeure en cas d’impayé, la mise en demeure du 5 octobre 2018 de payer la somme de 2.898,37 euros au titre des mensualités impayées du contrat « Allure Libre » n° 20180902 et un décompte de créance à la date du 23 avril 2020 faisant ressortir l’existence d’une créance d’un montant total de 7.257,10 euros (5.938,41 euros en capital, 766,31 euros au titre des intérêts de 7,05 %, 77,31 euros au titre de l’assurance et 475,07 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 %).
Il en résulte que l’appelante se prévaut de manière légitime de la résiliation du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement de la somme de 7.257,10 euros avec intérêts au taux de 7,05 % à compter du 24 avril 2020.
La cour précise que la prescription biennale de l’article L 311-37 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, n’est pas acquise compte tenu du protocole d’accord signé par M. [H] le 10 novembre 2018 dans lequel l’emprunteur reconnaît devoir la somme qui lui est réclamée au titre du solde débiteur de son compte bancaire et propose d’apurer sa dette par des versements mensuels de 500 euros à compter d’avril 2019.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la banque au titre de l’ouverture de crédit n° 20180902 du 25 juin 2010.
S’agissant de la demande en paiement d’un montant de 26.334,64 euros au titre d’une ouverture de crédit n° 20180917 du 21 septembre 2012, l’appelante produit la mise en demeure du 5 octobre 2018 de payer la somme de 4.418,88 euros au titre des mensualités impayées du crédit « Utilisation Projets » n° 20180917 d’un montant initial de 35.000 euros et un décompte de créance à la date du 23 avril 2020 afférent au crédit « Utilisation Projets » n° 20180917 faisant ressortir l’existence d’une créance d’un montant total de 26.334,64 euros.
Cependant, aucun document contractuel afférent à ce crédit n° 20180917 du 21 septembre 2012 n’est produit aux débats.
La pièce n° 3 produite par l’appelante, correspondant selon son bordereau de communication de pièces à la « convention de crédit renouvelable du 21 septembre 2012 », est une offre préalable de crédit renouvelable n° 20180905 d’un montant de 20.000 euros acceptée par M. [H] le 21 septembre 2012 qui est sans lien avec le crédit n° 20180917 « Utilisation Projets » d’un montant initial de 35.000 euros qui fait l’objet de la demande en paiement.
En l’absence de tout document contractuel, la Sa Banque CIC Est ne met donc pas la cour en position de vérifier que les sommes qu’elle réclame au titre de l’ouverture de crédit n° 20180917 du 21 septembre 2012 sont bien fondées.
Elle doit donc être déboutée de ses demandes à ce titre, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré seront infirmées sur les dépens et M. [H] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la Sa banque CIC Est sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu’il a :
— débouté la Sa banque CIC Est de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 7.257,10 euros, augmentée des intérêts de retard de 7,05 % l’an à compter du 24 avril 2020, au titre de l’ouverture de crédit n° 20180902 du 25 juin 2010,
— condamné la Sa banque CIC Est aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE M. [N] [H] à payer à la Sa banque CIC Est la somme de 7.257,10 euros, augmentée des intérêts de retard de 7,05 % l’an à compter du 24 avril 2020, au titre de l’ouverture de crédit n° 20180902 du 25 juin 2010,
CONDAMNE M. [N] [H] aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE la Sa banque CIC Est de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La conseillère
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Textes cités dans la décision
- Convention collective de travail des professeurs de l'enseignement secondaire libre enseignant dans les établissements hors contrat et dans les établissements sous contrat mais sans être contractuels du 23 juillet 1964
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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