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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 2 avr. 2026, n° 25/00957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 3 février 2025, N° 21/00402 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
— -----
Ch.protection sociale 4-7
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
ASSISTE DE Madame Juliette DUPONT, Greffière
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -------------------------
ORDONNANCE DU 24 Mars 2026
N° RG 25/00957 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDML
[L] [U]
C/
CPAM
Sur appel d’un Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE rendu le 03 Février 2025
N° RG : 21/00402
Délibéré pour mise à disposition de la décision
Copie certifiée conforme
à :
— [L] [U]
— CPAM
Notifiée le :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, a rendu l’ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du vingt quatre Mars deux mille vingt six
dans l’affaire opposant :
M. [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant
APPELANT
à :
CPAM
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [V] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
Monsieur [L] [U] a interjeté appel d’un Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE rendu le 03 Février 2025 dans le litige l’opposant à la CPAM.
Au vu des débats il convient de constater que l’affaire n’est manifestement pas en état d’être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n’est donc pas justifié et il convient d’en ordonner la radiation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l’affaire que sur justification de l’exécution des diligences suivantes :
— dépôt des demandes au soutien de l’appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d’un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l’ensemble des pièces y afférentes ;
— justification de la notification à l’adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.
RAPPELLE que la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l’article 390 du code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et Madame Juliette DUPONT, Greffière.
La Greffière, La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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