Infirmation partielle 5 décembre 2024
Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 5 déc. 2024, n° 22/07548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, LA CPAM, S.A. MMA IARD, la société AZUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/336
Rôle N° RG 22/07548 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOYB
[P] [W]
C/
[X] [F]
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Elsa VALENZA
— Me Henri LABI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 22 Mars 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/02427.
APPELANTE
Madame [P] [W]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Elsa VALENZA, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD venant aux droits de la société AZUR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société AZUR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES ALPES MARITIMES REF [P] [W] [Numéro identifiant 3]Accident du 03 juillet 1992.
Signification de la DA le 19/07/2022, à personne habilitée.
Signification de conclusions en date du 07/08/2022 à personne habilitée.
Signficatioin de conclusions en date du 02/11/2022 à personne habilitée., demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 3 juillet 1992, Mme [P] [W] a été blessée dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M.[F], appartenant à la société Sogem, et assuré auprès de la compagnie AZUR Assurances, devenue MMA IARD.
2. Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille du 29 mars 2003, le Dr [B], remplacé ultérieurement par le docteur [C], a été désigné pour évaluer les préjudices subis par Mme [P] [W] et une provision de 2 000 euros a été allouée à Mme [P] [W]. L’expert commis a clos ses opérations le 10 décembre 2007.
3. Par actes d’huissiers des 31 août et 6 septembre 2012, Mme [P] [W] a assigné M. [F] et la société Azur Assurances, aux droits de laquelle se trouve la MMA IARD, devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour qu’ils soient condamnés à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, ses préjudices résultant de l’accident du 3 juillet 1992. Elle sollicitait alors la mise en place d’une contre-expertise. Par acte d’huissier du 6 septembre 2012, elle a appelé en la cause la CPAM des Alpes-Maritimes.
4. Par ordonnance du 23 janvier 2014, le juge de la mise en état a alloué à Mme [P] [W] une provision complémentaire de 10 000 euros.
5. Par jugement du 23 juillet 2015, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— Donné acte à M. [F], et à la société MMA IARD, qu’ils ne contestent pas devoir indemniser Mme [P] [W], des conséquences dommageables de l’accident du 14 janvier 2012,
— Ordonné une contre-expertise médicale, et désigné pour se faire le Dr [A] [R] [H], remplacé ultérieurement par le docteur [O],
— Condamné in solidum M. [F], et la société MMA IARD, à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros à titre de provision.
6. L’expert judiciaire a clos ses opérations le 28 décembre 2018. Ses conclusions sont les suivantes :
— Lésions imputables de façon directe, unique et certaine, à l’accident : traumatisme crânien, contusion du rachis cervico-dorso-lombaire, contusion latéro-thoracique gauche, contusion abdominale (hypocondre gauche et fausse iliaque droite),
— Séquelles imputables de façon unique, directe et certaine : phénomène douloureux avec raideur au niveau du rachis, avec neuropathies périphériques, de l’appareil locomoteur, des troubles sensoriels et neuropsychologiques,
— Date de consolidation : 30/03/1995,
— Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) :
— Total : du 03 au 08/07/1992,
— Partiel :
— A 50% : du 09/07 au 23/09/1992,
— A 25% : du 24/09/1992 au 23/09/1993,
— Se confond avec le DFP du 24/09/1992 à la consolidation,
— Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : 17%. Il y a eu révélation, dolorisation, et aggravation d’un état antérieur qui était asymptomatique jusqu’au fait accidentel,
— Assistance par Tierce Personne (ATP) :
— Temporaire : 4h/jour du 09/07 au 23/09/1992,
— Permanente : 4h/mois,
— Dépenses de Santé Futures (DSF) : 20 séances de rééducation fonctionnelle par an, par un kinésithérapeute + 6 séances d’orthoptie tous les 2 ans,
— Perte de Gains Professionnels Futurs : Il y a lieu de prendre en charge la période dite de rechute, du 13/02 au 02/11/1999, car liée de façon déterminante aux suites de l’accident,
— Incidence professionnelle : L’accident et ses séquelles ont été responsables pour partie de l’arrêt de sa carrière professionnelle, lié à de nombreux facteurs : fatigabilité, manque de concentration et de confiance, changement de lieu,
— Souffrance Endurées (SE) : 4/7,
— Préjudice sexuel : Oui. Diminution de la libido liée aux traitements médicaux + douleurs et limitation fonctionnelles,
— Préjudice d’Agrément (PA) : Déclaré par Mme [W], mais lié essentiellement aux conséquences psychologiques de l’accident, car les séquelles physiques ne contrindiquent pas la marche par exemple, ou aller au théâtre et/ou au cinéma, et avoir une vie sociale de rencontre.
7. Par jugement du 7 mars 2022, rectifié le 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— Condamné in solidum M. [F] et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Azur Assurances, à payer à Mme [W], les sommes suivantes en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
— 13 401,50 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 12 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 32 130 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 4 312 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
— 23 053,41 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente,
— 34 565,48 euros, au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 32 061,86 euros, au titre de l’incidence professionnelle,
— Débouté Mme [W] de ses demandes, au titre des dépenses de santé futures, de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d’agrément,
— Débouté Mme [W] de sa demande au titre du préjudice moral,
— Débouté Mme [W] de sa demande de dommage et intérêts pour résistance abusive,
— Dit le présent jugement commun à la CPAM des Alpes-Maritimes,
— Condamné in solidum M. [F], et les sociétés MMA IARD SA, et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Azur Assurances :
— Au dépens, comprenant les frais des différentes expertises judiciaires,
— A payer à Mme [W] la somme de 1 300 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Le 25 mai 2022, Mme [P] [W] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 7 mars 2022 ainsi que du jugement en rectification d’erreur matérielle rendu par le même tribunal le 22 mars 2022.
9. A l’issue de ses dernières conclusions du 7 février 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [P] [W] demande de :
— La recevoir en son appel, et l’y déclarer bien fondée
— Réformer les jugements entrepris, en ce qu’ils l’ont déboutée de ses demandes visant à lui allouer les sommes de :
— 139 200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 149 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 960 000 euros au titre de la perte de gains professionnels, et de la perte de gains futurs, en lui allouant uniquement la somme de 34 565,48 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 111 960 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 108 620 euros au titre de l’assistance par tierce personne, en lui allouant uniquement la somme de 4 312 euros au titre de la tierce personne temporaire et celle de 100 076,93 euros, au titre de la tierce personne permanente. Puis par décision rectificative la somme de 23 053,41 euros, au titre de la tierce personne permanente,
— 10 000 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément, et l’en ayant débouté,
— 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en lui allouant la somme de 1 300 euros,
Statuant à nouveau,
Au principal,
— Condamner MMA IARD au paiement des sommes suivantes :
— Frais divers : 6 880 euros,
— Assistance par tierce-personne avant consolidation :
— Du 9 juillet 1992 au 23 septembre 1992 : 7 392 euros,
— Du 24 septembre 1992 au 30 mars 1995 : 12 576 euros, ou bien du 24 septembre 1992 au 2 novembre 1999 : 35 616 euros,
— Perte de gains professionnels actuels : 505 467,08 euros, du 30 mars 1995 au 2 novembre 1999,
— Assistance par tierce-personne après consolidation :
— À titre échu : 139 104 euros, ou bien 116 064 euros,
— À échoir : 67 426 euros,
— Perte de gains professionnels futurs : du 31 mars 1995 au 1er juillet 2003 : 929 808,75 euros, ou 379 692 euros, du 2 novembre 1999 au 1er juillet 2003,
— Incidence professionnelle :
— Perte de dimension sociale : 50 000 euros,
— Perte échue sur retraite de base : 37 883,76 euros,
— Perte à échoir sur retraite de base : 25 156,71 euros,
— Perte échue sur retraite complémentaire : 203 444,53 euros,
— Perte à échoir sur retraite complémentaire : 274 539,21 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 20 805 euros,
— Souffrances endurées : 20 000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 47 250 euros,
— Préjudice d’agrément : 10 000 euros,
Subsidiairement,
— Ordonner un complément d’expertise médicale judiciaire avec mission de prendre connaissance de l’ensemble des pièces médicales du jour de l’accident au jour de la mise en invalidité,
— Déterminer, en intégrant l’avis sapiteur psychiatre du Dr [V], et en excluant l’état antérieur non révélé et asymptomatique, les conséquences médico-légales de l’accident du 3 juillet 1992, tant dans la sphère personnelle que dans la sphère professionnelle,
En tout état de cause,
— Rejeter l’appel incident formé par les MMA, et les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
— Condamner MMA IARD au paiement de la somme de 5000 euros, au titre de l’article 700 de première instance, et 6 000 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel,
— Condamner MMA IARD aux entiers dépens.
10. Selon ses dernières conclusions du 27 février 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA IARD SA, et M. [F], demandent de :
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a constaté :
— L’implication à la charge des concluantes,
— Le droit à indemnisation entier de la victime,
— Le fait que l’accident dont s’agit est soumis à la législation sur les accidents du travail,
— Et que la somme de 14 000 euros a été provisionnellement versée en même temps que le rapport des Drs [O], [V], et de Mme le Dr [K] [C], peuvent servir de fondement à la présente indemnisation,
— Infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a arrêté la date de consolidation en 1999, et dire que la consolidation est datée du 3 mars 1995,
— Et en conséquence, réformer la décision sur le déficit fonctionnel temporaire partiel et l’aide humaine avant consolidation,
— Déclarer satisfactoires les offres contenues dans les présentes écritures,
— Confirmer les jugements pour le surplus et notamment le déboutement de la perte de gains professionnels futurs,
— Débouter Mme [P] [W] de sa demande subsidiaire de « contre contre-expertise»,
— La débouter de l’ensemble de ses autres demandes et la condamner aux entiers dépens d’appel distraits au profit de Maître Henri Labi.
11. La CPAM des Alpes maritimes, à qui Mme [P] [W] a signifié sa déclaration d’appel par acte d’huissier du 19 juillet 2022, n’a pas constitué avocat.
12. La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur les frais divers :
13. Ce poste vise à indemniser la victime de tous les frais et de toutes les dépenses exposées à titre temporaire/avant la date de consolidation tels que, notamment, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin conseil de la victime, les frais de transport, de garde d’enfants, etc.
14. Mme [P] [W] verse aux débats les factures des docteurs ou professeurs [E], [D], [G], [N] et [T] qui l’ont assisté lors des opérations expertales ou qui ont procédé à l’analyse du rapport d’expertise judiciaire. Ces frais engagés par Mme [P] [W] trouvent leur cause dans l’accident de la circulation dont elle a été la victime. Par ailleurs, leur montant n’apparait pas abusif. Il sera en conséquence fait droit à la demande formée de ce chef par Mme [P] [W].
Sur la date de consolidation :
15. Il est de principe que la consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.
16. En l’espèce, Il ressort de l’historique de la situation médicale de Mme [P] [W] tel que longuement rappelé dans le rapport d’expertise judiciaire du docteur [O], qui n’est pas contesté par les parties, que Mme [P] [W], suite à l’accident du 3 juillet 1992, a principalement été blessée à la tête, qu’elle a notamment souffert d’un traumatisme crânien, d’une contusion du rachis cervical et du rachis dorso-lombaire, qu’elle a été hospitalisée jusqu’au 8 juillet 1992, qu’elle a été placée en arrêt de travail pour rechute d’accident du travail du 13 février 1999 au 2 novembre 1999 en raison de la réactivation de cervicalgies, de vertiges, d’une raideur cervicale et de migraines et qu’elle a été placée en invalidité par la CPAM à compter du 3 novembre 2002.
17. Il en résulte en outre clairement que l’accident en question a entraîné chez Mme [P] [W], d’une part, l’aggravation d’une faible arthrose rachidienne préexistante mais qui n’avait jamais donné lieu à une prise en charge spécialisée antérieurement responsable de discopathies étagées avec douleurs projetées au niveau des membres supérieurs et inférieurs ainsi que des souffrances radiculaires périphériques et des troubles sphinctériens et, d’autre part, un état de stress post-traumatique mis en lumière par le docteur [V], psychiatre, sapiteur du docteur [O], caractérisé notamment par un fléchissement de l’humeur, le développement d’angoisses, des troubles cognitifs de concentration et de la mémoire, des ruminations anxieuses, des troubles du sommeil, un retrait de la vie sociale.
18. Le rapport d’expertise judiciaire en question relève en outre, au moins jusqu’au mois d’août 2018, la prise en charge par Mme [P] [W] par de nombreux spécialistes, neurologues, chirurgiens orthopédiques, neurochirurgiens, cardiologues ou encore psychiatres pour traiter les conséquences physiques ou psychiatriques de l’accident du 3 juillet 1992. Cependant, il n’en ressort pas que, postérieurement au 30 mars 1995, date retenue par l’expert judiciaire pour déterminer la date de consolidation de Mme [P] [W], les lésions subies par celle-ci ensuite de l’accident étaient encore évolutives et qu’elle ne pouvait donc être considérée comme consolidée. Notamment, la seule circonstance du placement de Mme [P] [W] en arrêt de travail pour rechute d’accident du travail du 13 février 1999 au 2 novembre 1999, en l’absence de tout élément médical suffisamment pertinent, ne permet pas de retenir une évolution des lésions subies par Mme [P] [W] postérieurement au 30 mars 1995. Au contraire, il ressort clairement de l’historique médical de Mme [P] [W] que, si des soins se sont poursuivis après cette date, les lésions subies par elle se sont fixées définitivement au 30 mars 1995. L’indemnisation du préjudice subi par Mme [P] [W] sera en conséquence déterminée en fonction de la consolidation de celle-ci au 30 mars 1995. Dès lors, Mme [P] [W] ne peut prétendre, à titre subsidiaire, à l’instauration d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire pour apprécier son préjudice. Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur l’assistance par tierce personne :
19. L’indemnisation de la tierce personne est liée à l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
20. L’expert judiciaire, sur la base des déclarations de Mme [P] [W], a estimé que, pour la période du 9 juillet au 23 septembre 1992, l’état de Mme [P] [W] avait justifié une assistance par tierce personne à raison de 4 heures par jour mais n’a retenu aucun besoin en tierce personne du 24 septembre 1992 jusqu’à la consolidation du 30 mars 1995. Il a en revanche retenu un besoin en tierce personne post-consolidation à raison de quatre heures par mois.
21. Il résulte cependant de l’article 246 du code de procédure civile que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
22. L’état de santé de Mme [P] [W] entre le 24 septembre 1992 et le 30 mars 1995, notamment les douleurs subies à raison de ses douleurs rachidiennes et cervicales, ainsi que le défaut de justification médicale par l’expert judiciaire d’une absence de nécessité pour Mme [P] [W] de bénéficier d’une aide humaine pendant cette période permet d’estimer que, pour cette période, elle avait toujours besoin d’une tierce personne à raison de 4 heures par jour.
23. En retenant un taux horaire de 23 euros et un taux de rente viager de 9,935 au jour du prononcé du présent arrêt compte tenu de l’âge et du sexe de Mme [P] [W], le préjudice subi par elle au titre du besoin en tierce personne sera indemnisé comme suit :
— Tierce personne à titre temporaire :
— Du 9 juillet au 23 septembre 1992 : 76 jours x 4 heures x 23 euros = 6 992 euros,
— Du 24 septembre 1992 au 30 mars 1995 : 917 jours x 4 heures x 23 euros = 84 364 euros,
— Tierce personne à titre définitif :
— Du 30 mars 1995 au 5 décembre 2024 : 356 mois x 4 heures x 23 euros = 32 752 euros,
— A compter du 5 décembre 2024 : 12 mois x 4 heures x 23 euros x 9,935 (taux de rente viager) = 10 968,24 €.
Sur la perte de gains professionnels actuels :
24. Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de la consolidation.
25. Il a été retenu que Mme [P] [W] avait été consolidée au 30 mars 1995. Mme [P] [W] admet, dans ses conclusions, qu’elle n’a subi aucune perte de revenus avant cette date. Elle ne peut en conséquence prétendre à indemnisation de ce chef. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la perte de gains professionnels futurs :
26. Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Il est de principe que relève de ce poste de préjudice la diminution des droits à retraite.
27. Mme [P] [W], qui exerçait les fonctions d’adjointe à la direction auprès de la société Métro, a été recrutée en qualité de directrice régionale par la société Cometherm/CGE, devenue la société Dalkia selon proposition d’embauche du 28 février 1992 pour un salaire de base de 35 000 F (5 335,72 euros), outre diverses primes et gratifications.
28. Elle a été mutée en région parisienne à compter du mois de juin 1994 pour occuper, à compter de cette date, les fonctions de chargée de mission. Elle a été licenciée par son employeur le 22 décembre 1994, ce dernier relevant une inadéquation entre la façon dont elle assumait ses responsabilités et l’organisation et la culture de l’entreprise, tant au niveau des relations internes que des relations extérieures.
29. Courant 1996, Mme [P] [W] a saisi le conseil de prud’hommes d’une contestation de son licenciement. Selon procès-verbal de conciliation du 19 avril 1996, Mme [P] [W] et son employeur ont transigé pour mettre fin au litige prud’homal moyennant le paiement par ce dernier d’une indemnité transactionnelle de 633 000 F (96 500,23 euros) en réparation de son préjudice moral et social.
30. Mme [P] [W] a été placée en invalidité par la CPAM à compter du mois de novembre 2002. Elle a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2003.
31. Il ne ressort pas de la lettre de licenciement de Mme [P] [W] que la rupture de son contrat de travail était fondée sur son état de santé ou son inaptitude médicale à exercer ses fonctions.
32. En revanche, en considération de l’historique médical de Mme [P] [W] tel que relaté dans le rapport d’expertise judiciaire, qui ne relève aucun état antérieur ni aucun autre fait accidentel ou maladie, il apparait clairement que les séquelles persistantes chez Mme [P] [W], à savoir des douleurs physiques et un état de stress post-traumatique avec, notamment, un fléchissement de l’humeur, le développement d’angoisses, des troubles cognitifs de concentration et de la mémoire, des ruminations anxieuses, des troubles du sommeil, un retrait de la vie sociale, sont à l’origine de la déclaration d’inaptitude de Mme [P] [W] en 2002 et, qu’ensuite, elle est trouvée l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
33. Par ailleurs, la transaction passée le 9 avril 1996 entre Mme [P] [W] et son employeur a vocation à l’indemniser du préjudice moral et social subi par celle-ci en raison de son licenciement. Dès lors, s’agissant d’un préjudice distinct de la perte de gains professionnels futurs subie à raison de l’accident, elle ne peut être invoquée pour contester le principe ou le montant du droit à indemnisation de Mme [P] [W] de ce chef.
34. Il ressort des bulletins de paie de Mme [P] [W] pour l’année 1994 que son salaire moyen à l’époque de son licenciement s’élevait à 44 072,14 F (6 718,75 euros).
35. Mme [P] [W] produit aux débats ses avis d’imposition pour les années 2000 à 2003. En revanche, elle ne justifie pas de ses avis d’imposition pour les années 1995 à 1999. La seule production par celle-ci de ses justificatifs de versements Assedic et CPAM pour les années 1995 à 1999 est insuffisante à établir la réalité des revenus de Mme [P] [W] pour cette période et de caractériser ainsi une perte de revenu. Mme [P] [W] ne pourra donc solliciter la perte de gains professionnels futurs jusqu’à retraite que pour la période du 1er janvier 2000 au 1er juillet 2003 date de son départ en retraite.
36. Mme [P] [W] aurait pu prétendre à un revenu de 90 625 euros pour les années 2000, 2001 et 2002 et de 40 312,50 euros du 1er janvier au 1er juillet 2003. Il ressort de ses avis d’imposition pour les années 2000 à 2003 qu’elle a perçu 14 983.60 euros en 2000, 13 418 euros en 2001, 13 339 euros en 2002 et 34 343 euros du 1er janvier au 1er juillet 2003. Elle est donc fondée à solliciter la somme de 206 103,90 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs jusqu’à son départ à la retraite.
37. En considération des salaires auxquels Mme [P] [W] aurait pu prétendre entre 2000 et le 1er juillet 2003, son salaire de base servant de calcul à sa pension de retraite, calculé sur les 20 meilleures années de salaire, aurait été de 25 793,40 euros et Mme [P] [W] aurait pu prétendre, au 1er juillet 2003, à une pension de retraite d’un montant annuelle de 12 896.70 euros et non de 11 226,01 euros, soit une perte annuelle de 1 670,69 euros.
38. Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que les juges du fond sont tenus, si la victime le demande, d’évaluer le préjudice à la date de leur décision.
39. En considération du coefficient de revalorisation appliqué par la caisse nationale d’assurance vieillesse, la perte subie de ce chef par Mme [P] [W] entre l’année 2003 et l’année 2022 s’élève donc à 37 883,76 euros.
40. Par ailleurs, compte tenu de l’âge et du sexe de Mme [P] [W] au 1er janvier 2023, la perte de celle-ci sur droits futurs à retraite sera indemnisée en lui allouant la somme de 2 041,61 euros (pension retraite au 1er janvier 2023) x 11,389 (taux de rente viager) = 23 251.90 euros.
41. Mme [P] [W] justifie par la production de deux courriers de Pro BTP des 14 avril 2010 et 17 mars 2011 d’une perte de points sur droits à retraite complémentaire à compter de l’année 1995 pour un montant de 17 558 points concernant les tranches B et C de l’Agirc. Compte tenu de l’évolution du taux Agirc applicable entre le 1er juillet 2003 et le 31 décembre 2022, soit 0.3796 euros du point en 2003 entraînant une perte annuelle de 6 665,01 euros en 2003 jusqu’à 1.2841 euros du point en 2022 entraînant une perte annuelle de 22 546,23 euros en 2022, la perte subie de ce chef par Mme [P] [W] sur cette période s’élève en conséquence à 203 444,53 euros.
42. Enfin, compte tenu de l’âge et du sexe de Mme [P] [W] au 1er janvier 2023, la perte de celle-ci sur droits futurs à retraite complémentaire s’élève à 22 280,41 euros (perte annuelle sur retraite complémentaire) x 11,389 (taux de rente viager) =253 751,59 euros.
Sur l’incidence professionnelle :
43. L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
44. L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
45. Il ressort clairement des conclusions de l’expert judiciaire que l’accident du 3 juillet 1992 dont Mme [P] [W] a été la victime a entraîné chez celle-ci, d’une part, des douleurs physiques et, d’autre part, un état de stress post-traumatique avec, notamment, un fléchissement de l’humeur, le développement d’angoisses, des troubles cognitifs de concentration et de la mémoire, des ruminations anxieuses, des troubles du sommeil, un retrait de la vie sociale.
46. Avant son accident, Mme [P] [W] exerçait des fonctions de directrice régionale, niveau cadre, au sein de la société Cometherm/CGE. Elle a été licenciée pour motif personnel le 22 décembre 1994. La nature des séquelles persistantes, principalement l’état de stress post-traumatique qui, compte tenu de son niveau de responsabilité, a fortement réduit ses possibilités de retrouver un nouvel emploi après son licenciement. Ce poste de préjudice a justement été évalué par le premier juge à la somme de 40 000 euros. Après déduction de la pension d’invalidité de Mme [W], il subsiste un solde de 32 061.86 euros en sa faveur.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
47. Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
48. Il a été retenu que Mme [P] [W] avait été consolidée au 30 mars 1995. Après l’examen de Mme [P] [W] et l’étude de son dossier médical, l’expert judiciaire a estimé que son déficit fonctionnel temporaire s’établissait comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire total du 3 au 8 juillet 1992,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 9 juillet au 23 septembre 1992,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 24 septembre 1992 au 23 septembre 1993,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de 17% du 24 septembre 1993 au 30 mars 1995.
49. Mme [P] [W] ne produit aux débats aucune argumentation médicale sérieuse ou tout autre élément de preuve de nature à remettre en cause cette estimation. Sur la base d’un taux quotidien de 25 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total, en considération des périodes et taux proposés par l’expert judiciaire, il sera alloué à Mme [P] [W] la somme de 5 696 euros de ce chef.
Sur les souffrances endurées :
50. Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
51. L’expert judiciaire a estimé les souffrances endurées par Mme [P] [W] à 4/7. Les parties s’accordent sur cette évaluation. Les lésions subies par Mme [P] [W] ensuite de l’accident ainsi que la nature et la durée des traitements suivis jusqu’à la date de consolidation justifient d’allouer à Mme [P] [W] la somme de 14 000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
52. Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
53. L’expert judiciaire, en prenant en compte les séquelles physiques et psychiatriques subies par Mme [P] [W], a estimé son taux de déficit fonctionnel permanent à 17%. Celle-ci, qui estime son taux de déficit fonctionnel permanent à 25% ne produit aux débats aucun élément médical suffisamment pertinent de nature à remettre en cause ces conclusions.
54. En considération de l’âge de Mme [P] [W] à la date de consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 17 x 1890 euros = 32 130 euros. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice d’agrément :
55. Ce poste de préjudice répare l’impossibilité, les limitations ou les difficultés pour la victime de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
56. L’expert judiciaire a retenu que Mme [P] [W] souffrait d’un préjudice d’agrément lié aux séquelles psychologiques de l’accident dans la mesure où les conséquences physiques de celui-ci ne contre-indiquaient pas la marche, par exemple, ou aller au cinéma et/ou au théâtre et avoir une vie sociale de rencontre.
57. Le seul témoignage du frère de Mme [P] [W], qui expose que sa s’ur « touchait à tout » par son unicité et sa généralité ne suffit pas à rapporter la preuve de la pratique régulière par celle-ci du tennis, de la course à pied ou de la natation et de caractériser ainsi un préjudice d’agrément. Le jugement déféré, qui a débouté Mme [W] de sa demande au titre de son préjudice d’agrément, sera confirmé.
Sur les mesures accessoires :
58. C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le premier juge a fixé à 1 500 euros l’indemnité due à Mme [P] [W] au titre des frais irrépétibles. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
59. La compagnie MMA IARD, partie perdante qui sera condamnée aux dépens, devra payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 7 mars 2022 en ce qu’il a:
— Ccondamné in solidum M. [F] et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Azur Assurances, à payer à Mme [P] [W], les sommes suivantes en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
— 13 401,50 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 12 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 4 312 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
— 23 053,41 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente,
— 34 565,48 euros, au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 32 061,86 euros, au titre de l’incidence professionnelle,
— Débouté Mme [P] [W] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE la compagnie MMA IARD à payer à Mme [P] [W] les sommes suivantes :
— 6 880 euros au titre des frais divers,
— 6 992 euros au titre de la tierce personne à titre temporaire du 9 juillet au 23 septembre 1992,
— 84 364 euros au titre de la tierce personne à titre temporaire du 24 septembre 1992 au 30 mars 1995,
— 32 752 euros au titre de la tierce personne à titre définitif du 30 mars 1995 au 5 décembre 2024,
— 10 968,24 € au titre de la tierce personne à titre définitif à compter du 5 décembre 2024,
— 206 103,90 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs jusqu’à son départ à la retraite,
— 37 883,76 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs sur pension retraite du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2022,
— 23 251,90 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs sur pension retraite à compter du 1er janvier 2023,
— 203 444,53 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs sur retraite complémentaire du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2022,
— 253 751,59 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs sur retraite complémentaire à compter du 1er janvier 2023,
— 32 061,86 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 5 696 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-14 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les provisions perçues par Mme [P] [W] à titre amiable ou judiciaire devront venir en déduction des condamnations qui précèdent,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la compagnie MMA IARD aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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