Irrecevabilité 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 23 juil. 2025, n° 25/00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 26 juin 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/144
N° RG 25/00515 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBKR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Aude BURESI, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 15 Juillet 2025 par :
M. [T] [V]
né le 06 Août 1973 en REPUBLIQUE CENTREAFRICAINE
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 5]
ayant pour avocat Me Marianne GIREN-AZZIS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 26 Juin 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En présence de [T] [V], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Marianne GIREN-AZZIS, avocat
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, UDAF des Côtes d’Armor, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 juillet 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Juillet 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 15 juin 2025, suite à une agitation sur la voie publique avec dégâts occasionnés sur le véhicule de son voisin, M. [T] [V] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
M. [T] [V] est placé sous le régime de la curatelle renforcée depuis le 23 juillet 2021 selon jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dinan.
Le certificat médical du 15 juin 2025 du Dr [Z], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi la présence d’un état délirant, d’une agitation notoire, des hallucinations chez M. [V] [T]. Les troubles ne permettaient pas à M.[V] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [V] devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 15 juin 2025 de la directrice du centre hospitalier de [Localité 1]/[Localité 4] [Localité 3] DE DIEU, M. [V] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 16 juin 2025 à 11h20 par le Dr [M] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 18 juin 2025 à 10h23 par le Dr [I] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 18 juin 2025, la directrice du centre hospitalier de [Localité 1]/[Localité 4] [Localité 3] DE DIEU a maintenu les soins psychiatriques de M. [V] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois.
L’avis motivé établi le 20 juin 2025 par le Dr [M] a décrit des troubles du comportement en lien avec une pathologie psychiatrique chronique actuellement décompensée sur fond de rupture thérapeutique. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [V] relèvait de l’hospitalisation complète, le temps de réinstaurer une thérapeutique adéquate et de permettre une stabilisation de son état.
Par requête reçue au greffe le 20 juin 2025, la directrice du centre hospitalier de Dinan/Saint-Brieuc SAINT JEAN DE DIEU a saisi le tribunal judiciaire Saint-Brieuc afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 26 juin 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [V] a été transféré au Centre Hospitalier Yves PELICIER de [Localité 5] selon décision qui lui a été notifiée le 1er juillet 2025.
Par décision du 15 juillet 2025, la directrice du groupe hospitalier Rance Emeraude de [Localité 5] a maintenu les soins psychiatriques de M. [V] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois, suivant le certificat médical en date du même jour établi par le Dr [E] [H] et faisant état d’une persistance d’un délire mégalomaniaque et mystique avec une adhésion aux soins nulle.
M.[V] a interjeté appel de l’ordonnance du 26 juin 2025 par lettre simple du 13 juillet 2025 transmise par email adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 15 juillet 2025.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance du 26 juin 2025.
Le certificat de situation établi par le Docteur [E] [H] le 22 juillet 2025 indique que M. [V] tient des propos à type de persécution, mégalomaniaque et mystique d’un mécanisme interprétatif et imaginatif évoquant que la voiture [de son voisin] 'appartient à une organisation’ et qu’il suit 'les règles du code de Dieu pour que les gens vivent en bonne harmonie ensemble'. Les propos sont diffluents, associés à de nombreuses rationalisations paralogiques. Il existe une anosognosie complète et un refus de soins.
A l’audience du 22 juillet 2025, M. [V] a indiqué avoir eu connaissance de l’ordonnance mais ne pas avoir eu le temps d’agir 'car on ne lui avait pas donné son traitement le 1er jour'.
Me GIREN-AZZIS a soutenu que l’appel était recevable faute de notification à l’UDAF, curateur de M. [V] et faute de preuve de la réception par le curateur de l’ordonnance.
Sur la régularité de la procédure,elle soutient que la procédure de péril imminent n’était pas justifiée car les recherches n’ont pas été entreprises vis à vis de l’UDAF mais uniquement du curateur.
Elle soutient que l’avis motivé du 20 juin 2025 ne caractérise pas la nécessité de poursuite du traitement en milieu hospitalier.
Elle soulève également le défaut d’avis à famille.
Elle soutient que le certificat de situation a été adressé tardivement, moins de 48 heures avant l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint Brieuc du 26 juin 2025 a été notifiée à M. [V] le jour même.
Elle a également été notifiée par mail à l’UDAF 22 le même jour.
L’UDAF était d’ailleurs valablement convoquée à l’audience du 26 juin 2025 et avait été informée de chacune des décisions concernant l’hospitalisation sous contrainte de M. [V].
M. [V] a formé le 13 juillet 2025 un appel contre la décision du 26 juin 2025.
Cet appel, irrégulier en la forme car tardif, sera donc déclaré irrecevable.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Aude BURESI, présidente de chambre, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [V]
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 2], le 23 juillet 2025 à
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Aude BURESI, Présidente de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [T] [V] , à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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