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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 11 mars 2026, n° 26/01377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/01377 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XXG3
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
LE PROCUREUR GENERAL
[E] [T]
HOPITAL D'[Localité 2]
[M] [J]
ORDONNANCE
SUR DEMANDE D’EFFET SUSPENSIF
Le 11 Mars 2026
par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Karine GONNET, Présidente, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Anne REBOULEAU, greffière placée avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 3]
APPELANT
ET :
Monsieur [E] [T]
né le 27 Mars 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier d'[Localité 2]
représenté par Me Céline APKARYAN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 117
HOPITAL D'[Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représenté
Madame [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représenté
INTIMES
[E] [T], né le 27 mars 1976 à [Localité 7] (SEINE [Localité 8]) a fait l’objet depuis le 27 février 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier d'[Localité 2].
Le 6 mars 2026, Monsieur le directeur du centre hospitalier d’ARGENTEUIL a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 10 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné la main levée de la mesure d’hospitalisation complète de [E] [T].
Par déclaration au greffe du 10 mars 2026 à 17h00, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de PONTOISE a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Vu la notification de cette déclaration d’appel faite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de PONTOISE, à la personne de [E] [T] le 11 mars 2026 étant précisé qu’il a refuse de signer, au directeur de l’hôpital par courriel du 10 mars 2026 à 18h39 et à l’avocat de [E] [T], Maître Céline APKARYAN, par courriel du 10 mars 2026 à 18h32, les informant de la faculté dont ils disposent d’adresser par courriel dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d’appel de Versailles toutes observations en réponse ;
Vu l’absence d’observation reçue ;
SUR QUOI,
En application de l’article L3211-12-4 alinéa 3 du code de la santé publique, prévoit que Toutefois, lorsque le juge ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la république peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Le patient est alors maintenu en hospitalisation complète jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
L’article R.3211-20 du code de la santé publique dispose de son côté que l’appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet ou au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de soins ainsi qu’à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débats sur la demande de déclaration d’appel suspensif après que la personne qui fait l’objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l’alinéa précédent.
En l’espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [E] [T].
Il convient toutefois de souligner que [E] [T] a été admis en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux nécessitant des soins compromettant la sûreté des personnes, ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public, et rendant nécessaire son admission en soins psychiatrique.
Il s’ensuit un risque grave d’atteinte à son intégrité voire à celle d’autrui, justifiant d’accueillir la demande d’effet suspensif de l’appel du procureur de la République près le tribunal de grande instance de PONTOISE et de fixer l’affaire au fond dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, délégué du premier président de la cour d’appel de Versailles, statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours ;
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de PONTOISE ;
Ordonnons le maintien de [E] [T] à la disposition de la justice, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 13 mars 2026 à 9 heures 30 devant la cour d’appel de VERSAILLES, salle d’audience 8, la présente ordonnance valant convocation à ladite audience.
Fait à [Localité 1] le 11 mars.2026 à H
Et ont signé la présente ordonnance, Karine GONNET, Présidente et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, La Présidente
Anne REBOULEAU Karine GONNET
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