Confirmation 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 19 déc. 2023, n° 23/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00138 – N° Portalis DBVG-V-B7H-ETAG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 janvier 2023 – RG N°22/00116 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 70C – Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
DEBATS :
Magistrats rapporteurs : Monsieur Michel Wachter, Président, et Madame Anne-Sophie WILLM, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, avec l’accord des Conseils des parties.
Greffier : Fabienne Arnoux, Greffier.
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Michel Wachter, président, et Madame Anne-Sophie WILLM, conseiller, ont rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile à Monsieur Cédric Saunier, conseiller.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 20]
de nationalité française, demeurant [Adresse 17]
Représenté par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 20]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
APPELANTS SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 24]
de nationalité française, demeurant [Adresse 23]
Représenté par Me Claude SIRANDRE de la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D’OR, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Représenté par Me Laurence SAULNIER, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 24]
de nationalité française, demeurant [Adresse 16]
Représenté par Me Claude SIRANDRE de la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D’OR, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Représenté par Me Laurence SAULNIER, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
Monsieur [M] [X]
de nationalité française, demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me Claude SIRANDRE de la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D’OR, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Représenté par Me Laurence SAULNIER, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Par acte authentique du 30 mai 2022, M. [U] [B] et M. [T] [B] ont acquis diverses parcelles agricoles sises à [Localité 26], [Localité 22] et [Localité 21] (39).
Par exploit du 27 juillet 2022, faisant valoir que ces parcelles étaient occupées sans droit ni titre, les consorts [B] ont fait assigner Mme [I] [Z], veuve [X], ainsi que MM [E], [T] et [M] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins de libération sous astreinte des parcelles, de cessation sous astreinte de toute activité d’exploitation sur ces parcelles, et de démontage sous astreinte des caméras filmant les parcelles.
La SCEA [Adresse 25] est intervenue volontairement à l’instance aux côtés des consorts [X].
Répondant aux moyens soulevés en défense, ils ont conclu à l’irrecevabilité de la demande de nullité de l’assignation ainsi que de l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal paritaire des baux ruraux au motif qu’elles n’avaient pas été soulevées in limine litis. Sur le fond, ils ont fait valoir que les époux [X] ainsi que la SCEA [Adresse 25] avaient été placés en liquidation judiciaire en 1994, ce qui, en l’absence d’autorisation de maintien de l’activité par le tribunal, avait conduit à la cessation de l’exploitation et à la dissolution de la SCEA, ainsi qu’à la résiliation du bail rural ayant existé à son profit par le mandataire liquidateur antérieurement à la vente du 30 mai 2022. Ils ont enfin sollicité le rejet de la demande reconventionnelle, contestant tout obstacle à l’exercice d’une servitude.
Les consorts [X] ont soulevé la nullité de l’assignation pour défaut de mise en cause du mandataire judiciaire, invoqué l’absence de trouble manifestement illicite et l’existence de contestations sérieuses, conclu à l’incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal paritaire des baux ruraux, sollicité le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal paritaire des baux ruraux de Dole, et demandé qu’il soit ordonné sous astreinte aux consorts [B] de laisser M. [E] [X] disposer de l’intégralité des servitudes dont bénéficiait sa propriété enclavée. Ils ont notamment fait valoir que le bail consenti le 29 décembre 1985 à la SCEA [Adresse 25] n’avait pas été résilié de manière régulière, de sorte qu’il était toujours en cours, de sorte que les occupants n’étaient pas dépourvus de droit et de titre.
Par ordonnance du 4 janvier 2023, le juge des référés a :
— constaté l’existence d’une contestation sérieuse ;
— débouté M. [U] [B] et M. [T] [B] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— renvoyé M. [U] [B] et M. [T] [B] à mieux se pourvoir au fond devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [U] [B] et M. [T] [B] aux dépens ;
— rappelé que les ordonnances de référé sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— que la nullité de l’assignation n’était pas démontrée ;
— qu’il résultait de l’acte authentique du 30 mai 2022 que '(…) le bien est entièrement libre de location ou occupation et encombrements (…) Etant précisé que bail en cours a été résilié comme indiqué par un courrier du mandataire judiciaire'; que, dans le cadre de cette clause contractuelle, il n’était pas précisé de quel bail il était fait mention ; qu’un doute subsistait par conséquent sur l’existence ou pas d’un bail rural au profit des défendeurs, ces derniers soutenant que le bail du 29 décembre 1985 n’avait pas été résilié ; qu’il existait donc une contestation sérieuse.
Les consorts [B] ont relevé appel de cette décision, en déférant à la cour l’ensemble de ses dispositions.
Par ordonnance du 31 mai 2023, saisi par les consorts [X] d’un incident, le président de chambre a :
— constaté la caducité de la déclaration d’appel formée le 31 janvier 2023 par M. [U] [B] et M. [T] [B] en tant qu’elle concerne Mme [I] [Z], veuve [X] ;
— rejeté la demande tendant à la caducité de cette déclaration d’appel à l’égard de M. [E] [X], M. [T] [X] et M. [M] [X] ;
— condamné M. [U] [B] et M. [T] [B] aux dépens de l’incident ;
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 14 septembre 2023, les appelants demandent à la cour :
Vu les articles article 834 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article L237-2 du code de commerce,
Vu les articles 1371 et 1844-7 du code civil,
— d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
* constaté l’existence d’une contestation sérieuse ;
* débouté M. [U] [B] et M. [T] [B] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
* renvoyé M. [U] [B] et M. [T] [B] à mieux se pourvoir au fond devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [U] [B] et M. [T] [B] aux dépens ;
En statuant à nouveau :
— de juger les demandes formées par les consorts [B] recevables et bien fondées ;
— de juger que Mme [I] [P] [Z] veuve [X] et MM [E], [T] et [M] [X] occupent sans droit ni titre les parcelles cadastrées D [Cadastre 9], ZC [Cadastre 18], ZC [Cadastre 19] situées à [Localité 26], A [Cadastre 5] située à [Localité 22], ZA [Cadastre 7], ZE [Cadastre 6], ZE [Cadastre 11], ZE [Cadastre 12], ZE [Cadastre 13], ZE [Cadastre 14] et ZE [Cadastre 15] situées à [Localité 21] ;
— de juger que cette occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite ;
En conséquence,
— d’ordonner la libération des lieux par Mme [I] [P] [Z] veuve [X] et MM [E], [T] et [M] [X] et toutes personnes introduites de leur chef, ceci sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, courant à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— de juger que la cour d’appel se réserve le pouvoir de liquider ladite astreinte ;
— d’ordonner l’expulsion pure, simple et immédiate Mme [I] [P] [Z] veuve [X] et MM [E], [T] et [M] [X] et toutes personnes introduites de leur chef à leurs frais avec le recours de la force publique ;
— d’autoriser M. [T] [B] et M. [U] [B] à vendre tous les animaux passants ou divagants se trouvant sur les parcelles cadastrées D [Cadastre 9], ZC [Cadastre 18], ZC [Cadastre 19] se situant à [Localité 26], A [Cadastre 5] se situant à [Localité 22], ZA [Cadastre 7], ZE [Cadastre 6], ZE [Cadastre 11], ZE [Cadastre 12], ZE [Cadastre 13], ZE [Cadastre 14] et ZE [Cadastre 15] se situant à [Localité 21] ;
— de condamner Mme [I] [P] [Z] veuve [X] et MM [E], [T] et [M] [X] et toutes personnes ntroduites de leur chef à cesser toute activité d’exploitation sur les parcelles cadastrées D [Cadastre 9], ZC [Cadastre 18], ZC [Cadastre 19] se situant à [Localité 26], A [Cadastre 5] se situant à [Localité 22], ZA [Cadastre 7], ZE [Cadastre 6], ZE [Cadastre 11], ZE [Cadastre 12], ZE [Cadastre 13], ZE [Cadastre 14] et ZE [Cadastre 15] se situant à [Localité 21], ceci sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée ;
— de juger que la cour d’appel se réserve le pouvoir de liquider ladite astreinte ;
— de condamner Mme [I] [P] [Z] veuve [X] et MM [E], [T] et [M] [X] au démontage de l’intégralité des caméras filmant les parcelles cadastrées D [Cadastre 9], ZC [Cadastre 18], ZC [Cadastre 19] se situant à [Localité 26], A [Cadastre 5] se situant à [Localité 22], ZA [Cadastre 7], ZE [Cadastre 6], ZE [Cadastre 11], ZE [Cadastre 12], ZE [Cadastre 13], ZE [Cadastre 14] et ZE [Cadastre 15] se situant à [Localité 21], ceci sous astreinte de 500 euros par jour de retard, courant à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— de juger que la cour d’appel se réserve le pouvoir de liquider ladite astreinte ;
En tout état de cause,
— de débouter Mme [I] [P] [Z] veuve [X] et MM [E], [T] et [M] [X] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— en cause d’appel, de condamner solidairement Mme [I] [P] [Z] veuve [X] et MM [E], [T] et [M] [X] à verser à M. [T] [B] et M. [U] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Par conclusions n°4 notifiées le 26 septembre 2023, MM [E], [T] et [M] [X] demandent à la cour :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L331-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
Vu la procédure en cours devant le TPBR de Dole inscrite sous le RG n°51-23-6 en nullité
d’acte de vente du 30 mai 2022,
A titre principal,
— de surseoir à statuer le temps de la terminaison de la procédure d’appel enregistrée sous le n°
RG 23/01329 ;
— de surseoir à statuer le temps de la terminaison de la procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Dole enregistrée sous le n° RG 51-23- 6 ;
A titre subsidiaire,
En déboutant les consorts [B] de toutes leurs demandes en appel ;
— de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
En tous les cas,
— de condamner solidairement les consorts [B] à payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [E] [X] ;
— de condamner solidairement les consorts [B] à payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [T] [X] ;
— de condamnersolidairement les consorts [B] à payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [M] [X] ;
— de condamner solidairement les consorts [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 septembre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire, il sera constaté que la décision déférée n’est pas remise en cause en ce qu’elle a écarté le moyen tiré de la nullité de l’assignation.
Il sera ensuite relevé que le premier juge ne s’est pas prononcé sur la demande reconventionnelle qui avait été formulée par les consorts [X] aux fins de condamnation sous astreinte des demandeurs à laisser l’un d’entre eux user des servitudes dont il était bénéficiaire. Pour autant, cette carence n’est pas critiquée à hauteur de cour, et plus aucune demande n’est formée à ce titre.
Sur les demandes de sursis à statuer
Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure relative à l’appel dirigé contre le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Dole en date du 1er août 2023, ni dans l’attente d’une décision du juge du fond saisi d’une demande d’annulation de la vente, la cour statuant dans le cadre d’une procédure de référé fondée sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable et d’un trouble manifestement illicite, qui peuvent être appréciés indépendamment du fond du litige.
Sur l’obligation non sérieusement contestable
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Pour poursuivre l’infirmation de la décision déférée, et obtenir l’expulsion des intimés, les appelants font valoir que l’obligation de libérer n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’ils disposent d’un titre leur conférant la propriété des fonds concernés, et attestant de l’absence de bail les grevant.
C’est d’abord vainement que les consorts [B] se prévalent du caractère authentique de l’acte d’acquisition pour en déduire qu’il ferait foi jusqu’à inscription de faux, alors que le caractère libre de toute occupation et l’absence de bail résultent de déclarations faites au notaire par les parties, auxquelles n’est attachée aucune autorité probatoire particulière.
Il est constant, et cela a d’ailleurs fait l’objet des déclarations des parties dans le cadre de la vente, que les biens concernés ont été grevés d’un bail rural conclu le 29 décembre 1985 au profit de la SCEA [Adresse 25]. C’est de ce bail dont se prévalent les consorts [X] pour soutenir qu’ils ne sont pas occupants sans droit ni titre, indiquant qu’ils ont été mis en place par la locataire, dont leur mère est la gérante. La cour observera qu’alors que la SCEA [Adresse 25] était mentionnée comme étant partie à l’instance devant le juge des référés en suite de son intervention volontaire, elle n’a pas été intimée par les consorts [B], qui considèrent qu’elle n’a plus d’existence.
C’est précisément de la dissolution de la locataire que les appelants tirent leur premier argument pour critiquer le caractère sérieux de la contestation du moyen tiré de l’existence d’un bail. Les intimés s’opposent à cette affirmation, en soutenant que la SCEA a toujours une existence légale, et qu’elle se trouve désormais in bonis suite à la clôture de la liquidation judiciaire.
Les consorts [B] font valoir au soutien de leur position que la SCEA [Adresse 25] a été placée en liquidation judiciaire le 22 février 1994, sans qu’aucun maintien d’activité n’ait été autorisé par le tribunal, de sorte que la liquidation judiciaire avait mis fin à l’exploitation des terres, et avait entraîné la dissolution de la SCEA par application de l’article 1844-7 du code civil, cette liquidation judiciaire ayant été clôturée pour insuffisance d’actif, la clôture ayant été publiée au BODACC le 13 octobre 2022. Ils en déduisent que la locataire n’ayant plus d’existence juridique, le bail dont elle bénéficiait avait nécessairement pris fin.
Toutefois, l’article 1844-7 7° du code civil dispose que la société prend fin par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. Or, ni le jugement prononçant la liquidation, qui confie d’ailleurs au mandataire liquidateur une mission de réaliser certains actifs, ni la publicité parue au BODACC, qui mentionne 'autre liquidation', ne font expressément état d’une liquidation pour insuffisance d’actif.
Dans ces conditions, il ne saurait être considéré comme définitivement acquis que la SCEA [Adresse 25] n’a plus à ce jour d’existence légale. Aucune conclusion ne peut en l’état être tiré à cet égard de la décision rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Dole le 1er août 2023, dans la mesure où cette décision a été frappée d’appel, et que la procédure est actuellement pendante devant la chambre sociale de la présente cour.
Les appelants invoquent alors, pour combattre la contestation tirée de l’existence d’un bail, la résiliation de celui-ci par le liquidateur judiciaire, en se référant au courriel figurant en annexe de l’acte de vente.
Si, contrairement à ce que soutiennent les intimés, le liquidateur dispose du droit de mettre fin aux contrats en cours sans avoir à solliciter une autorisation du juge-commissaire, encore faut-il qu’il soit établi qu’il ait effectivement décidé d’une telle résiliation, et qu’il l’ait portée à la connaissance des parties, et en particulier du bailleur. Or, le mail du 27 septembre 2021 émanant du liquidateur judiciaire auquel se réfère l’acte de vente se borne à rappeler qu’il est du pouvoir du liquidateur de résilier un bail en cours, ce qui correspond à un simple rappel des règles régissant les procédures collectives, mais il n’indique pas de manière expresse qu’il avait effectivement été procédé à la résiliation du bail litigieux, le cas échéant à quelle date. Il n’est en tout état de cause produit aucune autre document établissant la réalité d’une telle décision, qui devait nécessairement être formalisée par le liquidateur judiciaire.
Il résulte de ces divers éléments qu’il subsiste un doute quant à l’existence d’un bail rural sur les parcelles litigieuses, lequel constitue une contestation sérieuse opposée à la demande de libération des fonds pour occupation sans droit ni titre.
L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a retenu l’existence d’une contestation sérieuse s’opposant aux demandes des consorts [B].
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 du code de procédure civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dès lors que le trouble consiste en l’espèce dans l’occupation sans droit ni titre qui est invoquée par les appelants, et que celle-ci fait l’objet d’une contestation sérieuse, il ne peut être considéré que l’illicéité est manifeste, de sorte qu’il ne pourra pas plus être fait droit aux demandes des appelants sur ce fondement.
Sur les autres demandes
Les appelants seront condamnés aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à chacun des intimés la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Rejette les demandes de sursis à statuer ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 04 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons le saunier ;
Condamne M. [U] [B] et M. [T] [B] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [U] [B] et M. [T] [B] à payer à M. [E] [X], M. [T] [X] et M. [M] [X] la somme de 1 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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