Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 14 nov. 2024, n° 24/00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 24 octobre 2023, N° 2023R00434 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. RESINE STONE COLOR inscrite an RCS d'ANNECY sous le |
Texte intégral
N° RG 24/00444 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MDNW
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Sophie TURPAIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2024
Appel d’une ordonnance (N° RG 2023R00434)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 24 octobre 2023
suivant déclaration d’appel du 25 janvier 2024
APPELANTS :
M. [D] [R]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [W] [L]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Sophie TURPAIN, avocat au barreau de VALENCE, postulant et par Me Edith COLOMB, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
S.A.S. RESINE STONE COLOR inscrite an RCS d’ANNECY sous le n°531 244 275, an capital de 15 000 €, représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2024, Mme FIGUET, Présidente, a été entendu en son rapport,
L’avocat a été entendus en ses conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure
M. et Mme [R] sont propriétaires d’une maison d’habitation située à [Localité 3].
Le 2 avril 2017, ils ont commandé auprès de la société Résine Stone Color la réalisation d’un revêtement de sol en marbrine pour une surface de 80 m².
Les travaux ont été réalisés courant 2017 et facturés à hauteur de 14.000 euros
Par la suite, M. et Mme [R] ont constaté que le revêtement de sol en marbrine présente des fissurations rectilignes localisées à l’aplomb des interfaces entre le béton fibré rapporté sur le dallage existant et la plateforme maçonnée existante de la terrasse couverte donnant sur la cuisine.
A l’initiative de M. et Mme [R], une expertise amiable contradictoire a été organisée le 30 août 2022.
Les parties ne sont pas parvenues à trouver une solution amiable.
Par acte du 30 août 2023, M. et Mme [R] ont assigné la société Résine Stone Color devant le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble a :
— jugé recevable la demande d’expertise sollicitée par M. et Mme [R],
— débouté M. et Mme [R] de leur demande d’expertise judiciaire,
— condamné M. et Mme [R] aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 janvier 2024, M. et Mme [R] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle les a déboutés de leur demande d’expertise judiciaire et les a condamnés aux entiers dépens.
La société Résine Stone Color à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à personne le 12 février 2024 n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 septembre 2024.
Prétention de M. et Mme [R]
Par conclusions remises le 14 février 2024, ils demandent à la cour de :
— réformer en tous points l’ordonnance rendue le 24 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce,
Statuant à nouveau,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec la mission suivante:
* se faire préciser les liens contractuels entre les intervenants,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux [Adresse 2], après y avoir convoqué les parties,
* recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des explications et au besoin entendre tout sachant,
* indiquer avec précision les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser et d’en contrôler l’exécution,
* dire si les travaux ont été réceptionnés et les cas échéant, préciser la date de réception,
* vérifier l’existence de désordres, malfaçons, non-façons, non conformités contractuelles allégués par M. et Mme [R] dans l’assignation et les pièces jointes, notamment le rapport d’expertise amiable contradictoire rédigé par la société Saretec,
* dire pour chacun des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles s’ils étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage, s’ils sont apparus dans l’année suivant la réception des travaux, s’ils compromettent la destination de l’ouvrage ou affectent son bon fonctionnement,
* rechercher l’origine des causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons, non conformités contractuelles constatés,
* dire s’ils proviennent d’une erreur de la société Résine Stone Color,
* donner tous les éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues,
* décrire les travaux propres à y remédier,
* indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toutes natures,
* déposer un pré-rapport,
* s’expliquer techniquement sur les dires récapitulatifs et observations des parties,
* déposer son rapport dans le délai qui lui sera alloué,
— réserver les dépens.
Ils font valoir que :
— la terrasse est restée en l’état et l’argument selon lequel l’expertise ne permettra pas de déterminer la cause des désordres au regard de l’ancienneté des travaux et des opérations d’entretien réalisées ne saurait prospérer,
— l’existence de désordres n’est pas contestée,
— dans la mesure où il existe un différend sur les remèdes à apporter, l’expertise judiciaire permettra d’identifier la cause des désordres et les solutions pour remédier à ceux-ci.
Motifs de la décision
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, toute personne disposant d’un motif légitime peut obtenir sur requête ou en référé la désignation d’un expert pour rechercher et établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il est justifié d’un motif légitime lorsqu’il existe un litige potentiel entre les parties et que l’action au fond qui motive la mesure d’instruction n’est pas manifestement irrecevable ou vouée à l’échec.
En l’espèce, il est justifié par la production d’une facture que M. et Mme [R] ont confié à la société Résine Stone Color la fourniture et la pose d’un revêtement de sol en marbrine. Les travaux ont été finis le 31 janvier 2018.
Il résulte de l’expertise amiable diligentée en août 2022 à l’initiative de l’assurance des époux [R] en présence d’un représentant de la société Résine Store Color que le revêtement de sol en marbrine présente des fissurations rectilignes localisées à l’aplomb des interfaces entre le béton fibré rapporté sur le dallage existant et la plateforme maçonné existante de la terrasse, que ces fissures affectent l’épaisseur du béton fibré et que le revêtement de sol comporte aussi des fissures obliques, proche d’un angle à 45°, implantées au voisinage de poteaux et d’angles de mur de la maison. L’expert a conclu que les désordres sont de cause incertaine et que des investigations complémentaires nécessitent d’être organisées. Il a néanmoins indiqué que les désordres sont dus vraisemblablement à un défaut de conception. Il a préconisé une démolition et reconstruction de l’ouvrage en l’absence de réparation pérenne et esthétique par le locataire d’ouvrage.
Il ressort de ces éléments que l’action au fond qui motive la mesure d’instruction n’est pas manifestement irrecevable ou vouée à l’échec et que l’organisation d’une expertise judiciaire se révèle nécessaire pour déterminer la cause des désordres et les travaux de réparation propres à y remédier, étant précisé qu’aucun élément ne permet de considérer que le nettoyage de la terrasse effectué à la demande de la société Résine Store Color rend impossible la mission de l’expert.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté les époux [R] de leur demande d’expertise judiciaire et les a condamnés aux entiers dépens.
L’expertise judiciaire sera donc ordonnée.
La société Résine Store Color sera condamnée aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance rendue le 24 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble en ce qu’elle a débouté M. et Mme [R] de leur demande d’expertise judiciaire et les a condamnés aux dépens.
Statuant à nouveau,
Ordonne une mesure d’expertise et désigne [J] [F] [Adresse 5] : [Courriel 6] pour y procéder avec mission de :
1) se rendre sur les lieux [Adresse 2], après y avoir convoqué les parties, recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des explications et au besoin entendre tout sachant,
2) indiquer avec précision les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser et d’en contrôler l’exécution,
3) dire si les travaux ont été réceptionnés et les cas échéant, préciser la date de réception,
4) vérifier l’existence de désordres, malfaçons, non-façons, non conformités contractuelles allégués par M. et Mme [R] dans l’assignation et les pièces jointes, notamment le rapport d’expertise amiable contradictoire rédigé par la société Saretec,
5) dire pour chacun des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles s’ils étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage, s’ils sont apparus dans l’année suivant la réception des travaux, s’ils compromettent la destination de l’ouvrage ou affectent son bon fonctionnement,
6) rechercher l’origine des causes et l’étendue des désordres constatés, dire s’ils proviennent d’une erreur de la société Résine Stone Color,
7) donner tous les éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues,
8) décrire les travaux propres à remédier aux désordres, en évaluer le montant,
9) indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toutes natures,
Confie le contrôle de la mesure d’instruction au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction du tribunal de commerce de Grenoble (article 964-2 du code de procédure civile)
Dit que l’expert rédigera un pré-rapport, répondra aux dires des parties et dressera rapport de ses opérations pour être déposé en VERSION PAPIER au service des expertises avant le 28 mai 2025 en un original après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
Fixe l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000 euros qui sera consignée au greffe du tribunal de commerce de Grenoble par M. et Mme [R] avant le 1er décembre 2024.
Dit qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque.
Dit que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations, fixera un calendrier précis de ses opérations et évaluera d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport.
Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
Dit que les parties disposeront, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
Condamne la société Résine Store Color aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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