Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 16 janv. 2025, n° 20/12777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 20 novembre 2020, N° 2019004149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N° 2024/
Rôle N° RG 20/12777 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVO7
SCP RETENAOU
C/
S.A.R.L. SYNERGIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’Antibes en date du 20 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019004149.
APPELANTE
SCP RETENAOU
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Christophe FIORENTINO de la SELARL FIORENTINO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
S.A.R.L. SYNERGIE La SARL SYNERGIE,
, demeurant chez EX et CO BURO [Adresse 1]
représentée par Me David MIGNECO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, conseillère-rapporteur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
La Scp Retenaou a entrepris des travaux de réhabilitation et de rénovation d’une maison située à Vallauris et a confié les lots n°9 et 10 électricité, domotique et alarme à la Sarl Synergie moyennant le prix de 81.597,84 euros, selon un contrat de travaux et un devis du 10 octobre 2017, ainsi que trois devis de travaux supplémentaires acceptés le 07 juin 2018 pour un montant total de 10.574,70 euros.
Le 18 juin 2018, la Sarl Synergie a notifié au maître d''uvre de l’opération sa décision de mettre fin aux relations contractuelles aux motifs qu’aucun règlement n’était intervenu pour le devis de travaux supplémentaires d’un montant de 7.443,59 euros TTC alors qu’une partie des travaux aurait déjà été réalisée, que les délais exigés par le maître d’ouvrage et l’architecte ne seraient pas conciliables avec l’exécution des travaux dans les règles de l’art, qu’un conflit important l’oppose à une autre entreprise (la société TPGO) dont dépend l’exécution de ses lots sur d’autres chantiers.
Par acte du 06 novembre 2019, la Scp Retenaou a assigné la Sarl Synergie devant le tribunal de commerce d’Antibes aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat liant les parties aux torts exclusifs de la Sarl Synergie, sa condamnation au paiement de la somme de 12.129,31 euros TTC au titre des sommes trop perçues ainsi que 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 20 novembre 2020, le tribunal de commerce d’Antibes a débouté la Scp Retenaou de sa demande de condamner la sarl Synergie au paiement de la somme de 12.925,18 euros, prononcé la résolution judiciaire du contrat signé entre les parties aux torts exclusifs de la Scp Retenaou, condamné la Scp Retenaou à payer à la société Synergie les sommes de 4.479,35 euros TTC au titre du reliquat de son contrat initial réalisé à 45%, 1.835,95 euros proratisés à raison de 45% de la réalisation du marché global à titre de retenue de garantie de 5%, 880 euros TTC à titre de travaux supplémentaires divers réalisés, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la Sarl Synergie de sa demande de condamner la Scp Retenaou à la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, ordonné l’exécution provisoire, condamné la Scp Retenaou aux entiers dépens et rejeté comme inutile et infondée toute autre demande des parties.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 18 décembre 2020, la Scp Retenaou a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG20/12777.
Par ordonnance d’incident en date du 02 mars 2023, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-4 de cette cour d’appel a dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile et a dit n’y avoir lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La Scp Retenaou (conclusions notifiées par rpva le 31 mars 2021) sollicite de la cour d’appel de :
Vu l’article 2224 du code civil,
REFORMER en toutes ces dispositions, le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Antibes le 20 novembre 2020 ;
PRONONCER, en application de l’article 1224 du code civil, la résolution judiciaire du contrat signe entre les parties aux torts exclusifs de la Sarl Synergie ;
CONDAMNER la Sarl Synergie au paiement de la somme de 13.805,18 euros TTC au titre des sommes trop perçues par cette société à la suite de la décision unilatérale de résiliation ;
DEBOUTER la Sarl Synergie de ses demandes reconventionnelles à l’exception de la demande de remboursement prestations supplémentaires visées au devis n° 72 à hauteur de 12% soit pour un montant de 800 euros HT et 880 euros TTC ;
CONDAMNER la Sarl Synergie au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Scp Retenaou conteste avoir rendu impossible l’exécution des prestations de la Sarl Synergie comme jugé par le tribunal de commerce et soutient que la résiliation doit être prononcée aux torts exclusifs de la Sarl Synergie à laquelle elle reproche un abandon de chantier depuis le 06 juin 2018. Elle se plaint des absences répétées de cette société aux réunions de chantier et explique qu’elle attendait l’achèvement des travaux initiaux pour régulariser les devis de travaux supplémentaires, que malgré la signature de ces devis intervenue le 07 juin 2018, la Sarl Synergie ne s’est pas présentée aux réunions de chantier des 07 et 14 juin 2018 et a rompu unilatéralement le marché de travaux par courrier du 18 juin 2018.
La Scp Retenaou conteste la régularité de la rupture unilatérale du contrat en ce qu’elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 1226 du code civil. Elle fait également valoir que la rupture unilatérale est fautive en ce qu’elle ne serait pas justifiée au regard des motifs invoqués dans son courrier. Elle soutient qu’en réalité, la rupture s’expliquerait par l’absence de signature des devis pour travaux supplémentaires, ce qui ne constitue pas un motif suffisant, qu’aucune facture n’a été émise au titre de ces devis et que la société Synergie serait dans l’incapacité de terminer le chantier. La Scp Retenaou conteste avoir remplacé la société Synergie dès le 14 juin 2018 et fait valoir que c’est l’abandon de chantier qui l’a contrainte à rechercher une autre entreprise après la résiliation unilatérale.
Elle fait aussi valoir l’existence de défauts d’exécution des travaux confiés à la Sarl Synergie (non-conformités aux règles de l’art) pour justifier la minoration du taux d’achèvement du chantier estimée par l’architecte de l’opération de 25,32% ramenée à 20% et le remboursement des sommes trop perçues. Elle conteste la valeur probatoire du constat d’huissier sur lequel le tribunal a fondé sa décision pour retenir une exécution des travaux à hauteur de 45%.
Elle conteste le versement de la retenue de 5% compte tenu de l’absence de réception des travaux.
Sur le règlement des travaux supplémentaires, elle fait valoir la contradiction qu’il existe à se fonder sur l’état d’avancement établi par l’architecte après le constat d’huissier pour ce poste de demande et de ne pas en tenir compte lorsqu’il s’agit de statuer sur sa demande de remboursement du trop-perçu.
La Sarl Synergie (conclusions notifiées par rpva le 30 juillet 2021) sollicite de :
VU l’articles 1104 du Code civil ;
VU les articles 1218, 1219 et 1351 du Code civil ;
VU l’article 1240 du Code civil ;
CONSTATER la mauvaise foi de la Scp Retenaou ;
DIRE ET JUGER l’existence de manquements graves de la Scp Retenaou rendant impossible toute exécution de prestation par la Sarl Synergie ;
DIRE ET JUGER l’absence de manquements de la Sarl Synergie ;
EN CONSEQUENCE :
DEBOUTER la Scp Retenaou de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONFIRMER le jugement du 20 novembre 2020 en qu’il a :
DEBOUTE la Scp Retenaou de sa demande de condamner la Sarl Synergie au paiement de la somme de 12 925,18 euros au titre des sommes trop perçues à la suite de la décision unilatérale de résiliation ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat signé entre les parties aux torts exclusifs de la Scp Retenaou ;
CONDAMNE la Scp Retenaou au paiement de la somme de 4.479,35 € TTC au titre de reliquat de son contrat initial réalisé à 45 % ;
CONDAMNE la Scp Retenaou au paiement de la somme de 1.835,95 €, somme proratisée à raison de 45 % de réalisation du marché global à titre de retenue de garantie de 5 % ;
CONDAMNE la Scp Retenaou au paiement de la somme de 880 € TTC à titre de travaux supplémentaires divers réalisés ;
CONDAMNE la Scp Retenaou au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la Scp Retenaou aux entiers dépens, ce compris les frais de greffe liquidés à 63,36 euros, dont TVA 10,56 euros ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNER la Scp Retenaou à lui payer la somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNER la Scp Retenaou au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 CPC ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
La société Synergie conteste être à l’origine de l’échec des relations contractuelles et soutient que la rupture des relations contractuelles était justifiée compte tenu des demandes de travaux complémentaires du maître d’ouvrage, de son refus de valider les devis afférents à ces travaux avant leur exécution malgré les obligations contractuelles prévoyant notamment la régularisation d’avenants, que la régularisation des devis de travaux complémentaires n’est intervenue que le 07 juin 2018. Elle expose s’être toujours présentée aux réunions de chantier où sa présence au titre des lots qui lui étaient confiés était requise et que les comptes-rendus de chantier ne lui imputent aucun retard. Elle soutient que son remplacement par une autre entreprise était programmé bien avant sa lettre de rupture du 18 juin 2018 puisque le compte-rendu de chantier du 14 juin 2018 en faisait déjà état, alors pourtant que les comptes-rendus de chantier mentionnent son intervention jusqu’au début du mois de juin et qu’elle avait indiqué intervenir la semaine du 06 juin 2018 sous réserves de l’avancement des prestations d’autres intervenants. Selon elle, la société Gad Bat ou Gad, qui a pris sa suite, a été choisie pour satisfaire un arrangement commercial entre les différents intervenants de la Scp Retenaou bien avant sa lettre actant la fin de son intervention sur ce chantier. Elle soutient avoir été poussée à la rupture à ses torts exclusifs. Elle explique que, par son courrier du 18 juin 2018, elle n’a fait qu’acquiescer à la rupture unilatérale des relations contractuelles imposée par la Scp Retenaou.
La société Synergie soutient n’avoir commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles et conteste l’estimation de l’achèvement de ses travaux ramené à hauteur de 20% compte tenu de manquements qui ne seraient pas valablement prouvés. Elle fait d’ailleurs observer qu’il n’y a jamais eu de demande d’expertise judiciaire de la part de la Scp Retenaou. Elle fait valoir que le niveau d’achèvement des travaux de 45% retenu par le tribunal a été fixé par l’architecte et le maître d’ouvrage à l’occasion du constat d’huissier réalisé le 14 juin 2018 en son absence et qu’il y a lieu de retenir ce pourcentage pour calculer le montant du solde des travaux.
L’ordonnance de clôture est en date du 07 octobre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la résolution judiciaire :
L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que les parties sont liées par un contrat de travaux en date du 10 octobre 2017 au titre des travaux d’électricité, domotique et alarme, moyennant le prix de 81.597,84 euros TTC.
Des travaux supplémentaires ont ensuite été demandés par le maître d’ouvrage (voir le courrier en recommandé avec AR de la Scp Retenaou du 08 juin 2018, sa pièce n°5) et trois devis ont été établis par la société Synergie (devis n°70 et n°71 du 23/05/2018 de 2.482,11€ TTC et 649€ TTC pour la fourniture et la pose d’un portail, devis n°72 du 01/06/2018 pour des travaux supplémentaires « faits ou à faire » de 7.443,59€ TTC).
Un désaccord s’est cristallisé autour de la signature de ces devis, la société Synergie exigeant leur validation pour poursuivre les travaux tandis que le maître d’ouvrage et son architecte, Monsieur [X], attendaient l’exécution de certains travaux pour les valider (voir notamment les mails de Monsieur [D] pour la société Synergie des 31 mai et 07 juin 2018 adressés au maître d’ouvrage et à Monsieur [X], et le mail de Monsieur [X] du 05 juin 2018, en pièce n°5 de la société Synergie). Il ne pouvait être reproché à la société Synergie d’exiger la validation des devis de travaux supplémentaires dès lors que le marché de travaux du 10 octobre 2017 prévoit que les travaux supplémentaires doivent obligatoirement faire l’objet d’un avenant signé par les parties.
Les devis de travaux supplémentaires ont finalement été acceptés le 07 juin 2018, soit le même jour qu’une réunion de chantier à laquelle la société Synergie ne s’est pas présentée (voir le compte-rendu de chantier du 07 juin 2018). Or, dès la réunion de chantier suivante, soit celle du 14 juin 2018, il était indiqué, dans le compte-rendu, qu’en l’état de l’absence de la société Synergie sur le chantier depuis plusieurs semaines, absence qui était présentée comme un abandon de chantier posant de nombreux problèmes d’avancement dans tous les corps d’état, « un repreneur prendra la suite dès la semaine prochaine ».
Le même jour, un procès-verbal de constat d’huissier était dressé en présence de Monsieur [P], gérant de la Scp Retenaou, et de Monsieur [X], maître d''uvre, afin de faire constater l’abandon de chantier de la société Synergie, qui ne serait pas venue depuis plusieurs semaines selon les ouvriers des autres entreprises, ainsi que l’état d’avancement des travaux confiés à celle-ci. En fin de constat, l’huissier notait les déclarations de Messieurs [X] et [P] selon lesquelles « les travaux d’électricité sont réalisés à hauteur de 45% environ du marché total ».
Pourtant, les comptes-rendus de chantier produits par les parties démontrent la présence régulière de la société Synergie jusqu’au début du mois de juin 2018. Si la Scp Retenaou fait état de certaines absences de la société Synergie à des réunions de chantier antérieures, il est observé que les comptes-rendus produits par les parties ne font pas état de manquements ou de retards imputables à cette société, en particulier les comptes-rendus de chantiers des 23 février, 02 mars, 16 mars, 22 mars et 12 avril 2018 au cours desquels la société Synergie était absente. Le compte-rendu de chantier du 30 mai 2018 précisait, au contraire, que la société Synergie devait poser les dernières gaines en faux-plafonds le mercredi 06 juin (voir la pièce n°8 de la société Synergie). Dans un mail du 29 mai 2018, Monsieur [X] répondait à Monsieur [D], qui contestait l’imputabilité de l’ouverture et de la fermeture des faux plafonds, qu’il n’y avait rien de tel dans son message et que « plus simplement, il est urgent que tu interviennes pour passer les gaines dans les faux plafonds du RDC ». Le mail de Monsieur [D] (société Synergie) du 31 mai 2018 adressé à Messieurs [P] et [X] confirme également l’absence d’abandon de chantier jusqu’à cette date puisqu’il y faisait mention d’une intervention le mercredi « une fois que les structures en métal seront installées que le cercle lumineux au-dessus du sauna sera mis en place afin de finaliser les réseaux électriques ». Il indiquait aussi être dans l’attente de la pose des volets roulants dans la pièce cinéma, de l’emplacement du billard et des derniers plans d’exécution pour déterminer l’emplacement exact des alimentations électriques, des chauffages et éclairage.
Par courrier du 16 juin 2018, Monsieur [X] sommait Monsieur [D] (société Synergie) de se présenter le 22 juin 2018 sur le chantier afin de faire une évaluation de l’état d’avancement des travaux exécutés, en présence d’une autre société d’électricité et de domotique et d’un huissier de justice, ce qui entérinait la fin des relations contractuelles.
Par courrier recommandé avec AR du 18 juin 2018 , la société Synergie informait Monsieur [X] qu’elle ne pouvait poursuivre le marché de travaux en l’absence de règlement du devis de travaux supplémentaires de 7.443,59 euros TTC alors qu’une partie de ces travaux a déjà été exécutée, compte tenu des délais de réception fixée par le maître d’ouvrage et l’architecte au mois de juillet, non conciliables avec le respect des règles de l’art, et de l’existence d’un conflit, sur d’autres chantiers, avec l’entreprise TPGO dont les lots étaient en lien avec le lot électricité.
Il est ainsi établi que le constat d’un abandon de chantier de la société Synergie et l’officialisation de son remplacement auprès des intervenants dès le 14 juin 2018, pour être effectif la semaine suivante (le devis de la société GAD Sarl produit par la Scp Retenaou est daté du 20/06/2018), étaient prématurés, que, se faisant, c’est la Scp Retenaou qui a mis un terme à ses relations contractuelles avec la société Synergie et l’a placée dans l’impossibilité de poursuivre l’exécution du marché ainsi qu’il a été jugé par le tribunal de commerce.
La Scp Retenaou prétend que, par son courrier du 18 juin 2018, la société Synergie a résilié unilatéralement le marché de travaux sans respecter l’obligation de mise en demeure préalable prévue par l’article 1226 du code civil, pour des motifs injustifiés, et que la rupture des relations contractuelles lui serait imputable.
Cependant, en faisant constater l’abandon de chantier et en faisant état de son remplacement dès le 14 juin 2018, la Scp Retenaou a mis un terme aux relations contractuelles ainsi qu’il vient d’être jugé. Il en résulte que la société Synergie n’a pas pu résilier unilatéralement le marché de travaux auquel il avait déjà été mis un terme. Elle n’était donc pas soumise à l’obligation de mise en demeure préalable de l’article 1226 du code civil.
En outre, la société Synergie n’avait pas à justifier de motifs de rupture suffisamment graves.
C’est donc à juste titre que le tribunal a prononcé la résolution judiciaire du marché de travaux aux torts exclusifs de la Scp Retenaou.
Sur les comptes entre les parties :
La Scp Retenaou conclut que la rupture abusive du marché reprochée à la société Synergie et les manquements aux règles de l’art dans l’exécution des travaux qu’elle impute à cette société justifient de ramener le taux d’achèvement des travaux exécutés par cette société à 20%. Elle se fonde sur une correspondance de Monsieur [X] en date du 08 octobre 2018, qui minore sa précédente estimation datée du 16 juin 2018 à hauteur de 25,32%, compte tenu des « malfaçons constatées par le repreneur ».
La valeur probatoire des estimations de Monsieur [X] à hauteur de 25,32%, puis de 20%, sont sujettes à caution compte tenu de la tournure de ses relations avec la société Synergie dans le cadre de ce chantier, de ses liens contractuels avec le maître d’ouvrage et de leur contradiction avec ses propres déclarations, devant huissier, à l’occasion du procès-verbal de constat d’abandon de chantier (il estimait les travaux réalisés à hauteur de 45%).
Afin de justifier les malfaçons reprochées à la société Synergie et réduire la valeur de ses prestations, la Scp Retenaou produit aussi un avis technique sur installations électriques de la Socotec du 27 juillet 2018, suite à sa visite du 29 juin 2018. Cet avis technique, établi sur simple constat visuel, ne fait pas expressément ressortir de manquements ou de non-conformités imputables à la société Synergie, d’autant que les travaux exécutés par cette société étaient inachevés, ce qui est confirmé par l’attestation sur l’honneur de Monsieur [R] [W], président de la société ADEVA.
Pour faire les comptes entre les parties, il convient donc de retenir le taux d’achèvement de 45% que Monsieur [X], maître d''uvre, et Monsieur [P], ont reconnu devant l’huissier lors du procès-verbal de constat du 14 juin 2018, ce qui représente la somme de 36.719,03 euros TTC, soit 45% de 81.597,84 euros correspondant au montant du contrat de travaux initial.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que la Scp Retenaou a payé les travaux à hauteur de la somme de 32.239,68 euros TTC, il reste un solde dû de 4.479,35 euros TTC sur le montant du marché de travaux initial en faveur de la société Synergie.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la Scp Retenaou de sa demande de condamnation de la société Synergie à lui payer la somme de 12.925,18 euros au titre du trop-perçu et en ce qu’il a condamné la Scp Retenaou à payer à la société Synergie la somme de 4.479,35 euros TTC au titre du reliquat du contrat initial réalisé à 45%.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la Scp Retenaou au paiement de la somme de 1.835,95 euros correspondant à 45% du montant de la retenue de garantie de 5% représentant la somme de 4.079,88 euros.
En effet, outre les explications qui précèdent sur le niveau d’achèvement des travaux à 45%, cette garantie n’a plus lieu d’être compte tenu de la rupture des relations contractuelles et de l’absence de preuve de manquements imputables à la société Synergie dans l’exécution des travaux.
Enfin, s’agissant des travaux supplémentaires, il a été noté au procès-verbal de constat d’huissier du 14 juin 2018 que Monsieur [X] et de Monsieur [P] ont déclaré que les travaux d’électricité sont réalisés à hauteur de 45% environ du marché total. Les travaux supplémentaires ne sont pas mentionnés dans le procès-verbal de constat alors que le décompte de l’état d’avancement des travaux de Monsieur [X] distingue bien le total du marché initial et le total général des travaux auquel sont intégrés 12% des travaux supplémentaires divers prévus au devis n°72, soit 812,028 euros HT, soit 880 euros TTC, dont il y a lieu de tenir compte dans le calcul des sommes dues à la société Synergie.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la Scp Retenaou à payer à la société Synergie la somme de 880 euros TTC au titre des travaux supplémentaires.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Si la résolution du marché de travaux a été prononcée aux torts exclusifs de la Scp Retenaou compte tenu de la rupture fautive des relations contractuelles, pour autant, il n’est pas démontré que cette société a malicieusement provoqué le remplacement de la société Synergie par une autre entreprise avec laquelle elle préférait poursuivre le chantier ni que les procédures judiciaires engagées par cette société sont abusives.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Synergie de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement querellé doit être confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Scp Retenaou, qui succombe, sera condamnée à payer à la société Synergie une indemnité de 3.000euros pour les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement en date du 20 novembre 2020 du tribunal de commerce d’Antibes en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la Scp Retenaou à payer à la société Synergie une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Scp Retenaou aux entiers dépens d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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