Confirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 18 avr. 2025, n° 25/00774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 AVRIL 2025
N° RG 25/00774 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXAN
Copie conforme
délivrée le 18 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 17 Avril 2025 à 14H10.
APPELANT
Monsieur [R] [U]
né le 20 Septembre 1998 à [Localité 8] (Alger)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Madeleine AUBAS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [M] [E], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 Avril 2025 devant Madame Florence TANGUY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025 à 18H15,
Signée par Madame Florence TANGUY, Conseiller et Mme D’AGOSTINO Carla, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 10H35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 2 février 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 13H25;
Vu l’ordonnance du 17 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 17 Avril 2025 à 17H48 par Monsieur [R] [U] ;
Monsieur [R] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
J’ai refusé d’embarquer vers [Localité 4] car je veux me soigner, je n’est pas les moyens pour cela. La présidente précise que Monsieur n’a pas à payer le billet. Même au pays je n’ai pas les moyens d’habiter en ville.
J’aimerai quitter le territoire vers l’Espagne, j’ai de la famille. Je n’ai pas pu le faire avant j’avais de la famille. Je n’ai pas fait de demande de séjour. Je suis ici depuis 7 mois; Je suis ici depuis 7 mois. J’aimerai repartir chez ma famille. J’aimerai soigner ma main. J’ai la carte française et en Espagne aussi.
Je demande juste à ne pas être envoyer au pays, je veux me soigner la main avant. Ce bandage, c’est la policer qui me l’a fait. J’ai commis une erreur mais je ne la referai plus. Pour vous répondre, si on m’expédie en Algérie, je refuserai le vol, je refuse de perdre l’usage de ma main, j’ai des broches
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Je m’en rapporte au mémoire sur l’appel.
Sur l’irrégularité de la requête, le registre n’est pas actualisé, il n’y a pas les mentions sur la prolongation JLD 2/3/4. Il n’y a pas de mention sur les demandes de laissez passe consulaires et sur la délivrance d’un laissez passer; Je soulève cette irrégularité. Sur la 4 ème prolongation, les conditions sont plus stricte. Sur la menace à l’OP, il n’y a pas de menace actuelle à l’OP pour le maintient en rétention. Je n’ai pas de retour sur un laissez-passer consulaire ou démarches sur l’éloignement avec le consulat. Vous ne pourrez pas confirmer l’ordonnance attaquée. Monsieur a un document d’identité valide, il justifie d’une adresse en France, vous pouvez l’assigner à résidence à défaut de remise en liberté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
M. [X] soulève l’irrecevabilité de la demande pour absence de production d’une copie actualisée du registre mentionnant les diligences effectuées auprès des autorités consulaires et notamment l’obtention d’un laissez-passer.
L’article L. 744-2 du Ceseda prévoit qu’il « est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
Toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé, cette irrecevabilité n’imposant pas qu’il soit justifié d’un grief.
La production d’une copie actualisée du registre a ainsi pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, le juge, gardien de la liberté individuelle, devant en effet s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir.
Toutefois les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre ne sont pas prévues à peine d’irrecevabilité étant au surplus constaté en l’espèce que les justificatifs des démarches auprès des autorités consulaires ont bien été effectuées puisque les justificatifs sont joints à la requête ainsi que les demandes de routing et les procès-verbaux de refus d’embarquer. Il en ressort que la procédure n’est pas entachée d’irrégularité.
La demande de laissez-passer est produite à la procédure et a été effectuée le 13 avril 205. Aucune obligation n’est imposée à l’administration de faire des relances auprès des autorités consulaires.
La copie du registre est produite.
En outre les décisions de promlongation de sa rétention figurent au dossier.
Les moyens tirés de l’irrégularité des mentions figurant au registre seront donc rejetées.
Aux termes de l’article.L14l-2 du Ceseda,. « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’of’ce de la’ décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement ;
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans-les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3°La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du « défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou- de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué ».
Il ressort manifestement des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement procède de l’obstruction volontaire de l’intéressé d’embarquer sur un vol à destination d'[Localité 4].
M. [X] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour et cette décision n’a pas été exécutée alors que la Préfecture justifie de l’obtention d’un laissez-passer consulaire permettant un départ à bref délai, les conditions prévues à l’article précité sont remplies et la décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 17 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le : Assisté d’un interprète
Monsieur [R] [U]
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 18 Avril 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Madeleine AUBAS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 18 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [R] [U]
né le 20 Septembre 1998 à [Localité 8] (Alger)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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