Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 28 mars 2025, n° 23/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 13 décembre 2022, N° 22/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 408/25
N° RG 23/00153 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UWR2
VCL/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
13 Décembre 2022
(RG 22/00025)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
S.A.R.L. MOULURES DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE(E)(S) :
M. [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/001281 du 17/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Février 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 mars 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société LES MOULURES DU NORD, spécialisée dans la fabrication de produits de décoration en bois pour l’intérieur et l’extérieur, moulures bois, accessoires pour parquets, bardage, lambris et lames de terrasse a engagé M. [S] [B] dans le cadre d’un contrat de qualification pour la période du 1er février 1993 au 31 janvier 1994 puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 1994 en qualité de vernisseur et polyvalent à la préparation de commandes.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l’importation des bois.
Suivant avenant au contrat de travail du 4 septembre 2020, l’horaire hebdomadaire de travail de M. [B] a été réduit dans les termes de l’accord d’entreprise du 19 juillet 2000.
A compter du 14 mars 2019, M. [S] [B] n’a plus exercé ses fonctions au sein de la société LES MOULURES DU NORD.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 18 mars 2019 par la société LES MOULURES DU NORD, M. [S] [B] s’est vu notifier les éléments suivants :
« Nous constatons malheureusement encore une fois que vous êtes en absence injustifiée depuis le jeudi 14 mars au matin. Cela devient un fait répétitif puisque c’était déjà le cas le 24 et 25 janvier 2019. Nous avons essayé de vous joindre par téléphone ce lundi 18 mars et vous avons laissé un message écrit (SMS). Nous vous demandons de bien vouloir par tout moyen à votre convenance nous justifier de votre absence qui est passible de sanction comme nous vous l’avons déjà expliqué ».
Puis, par courrier recommandé du 26 mars 2019, le salarié a réceptionné la missive suivante : « Nous sommes contraints de devoir vous faire une deuxième lettre recommandée signalant votre absence depuis le jeudi 14 mars au matin. Nous vous avons demandé de nous indiquer dans les plus brefs délais les raisons de votre absence non autorisée. Vous avez bien réceptionné notre lettre recommandée en date du 19 mars mais n’avons néanmoins aucun retour de votre part. Nous attendons donc un retour de votre part dans les 48 heures et vous rappelle (sic) que toute absence injustifiée est passible d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement ».
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [S] [B] a saisi le 27 janvier 2022 le conseil de prud’hommes de Roubaix qui, par jugement du 13 décembre 2022, a rendu la décision suivante :
— Prononce la résolution judiciaire du contrat de travail de M. [B] à la date du 4 mai 2022,
— Condamne la Société au rappel de salaire pour la période du 14 mars 2019 au 4 mai 2022 à la somme de 49.324,00' brut et 4.932,40' brut au titre des congés payés y afférents,
— Condamne (sic) au titre du licenciement :
— 3.344,00' au titre de l’indemnité de préavis
— 334,40' au titre des congés payés y afférents
— 14.663,00' à titre d’indemnité de licenciement
— 33.440,00' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2.800,00' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
— Précise que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal :
— à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale,
— à compter de la présente décision pour toute autre somme,
— Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail, la présente décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R1456-14 dudit Code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois,
— Condamne le défendeur aux éventuels dépens de la présente instance.
La SARL MOULURES DU NORD a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 19 janvier 2023.
Saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, le premier président de la cour d’appel de Douai a, par ordonnance du 27 mars 2023, débouté la SARL MOULURES DU NORD de sa demande.
Suivant arrêt du 27 septembre 2024, la cour d’appel de Douai a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Suite à l’échec de la médiation, la procédure a été appelée lors de l’audience du 6 février 2025.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2024, dans lesquelles la SARL MOULURES DU NORD, demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de ROUBAIX le 13 décembre 2022 en ce qu’il a :
— Prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail de M. [B] à la date du 4 mai 2022,
— Condamné la Société LES MOULURES DU NORD au rappel de salaire pour la période du 14 mars 2019 au 4 mai 2022 à la somme de 49 324.00 ' bruts et 4 932.40 ' bruts au titre des congés payés afférents,
— Condamné la Société LES MOULURES DU NORD au paiement des sommes suivantes :
— 3 344.00 ' au titre de l’indemnité de préavis,
— 334.40 ' au titre des congés payés afférents,
— 14 663.00 ' au titre de l’indemnité de licenciement,
— 33 440.00 ' à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 800.00 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens éventuels.
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Précisé que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal :
— A compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale,
— A compter de la présente décision pour toute autre somme,
EN CONSEQUENCE,
A titre liminaire,
— DECLARER irrecevables, comme étant nouvelles et /ou prescrites, les demandes suivantes :
— JUGER que l’action de M. [S] [B] en contestation de la rupture de son contrat de travail n’est pas prescrite et qu’elle est bien fondée.
— JUGER que la démission de M. [S] [B] s’analyse en une prise d’acte
produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— CONDAMNER la société LES MOULURES DU NORD à payer à M. [S] [B]:
— 3344,00 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 334,40 ' au titre des congés payés s’y rapportant,
— 14 663,00 ' à titre d’indemnité de licenciement,
— 33 440,00 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Plus subsidiairement encore,
— JUGER que le licenciement verbal de M. [S] [B] en date du 19 mars 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— CONDAMNER la société les Moulures du Nord à payer à M. [S] [B] :
— 3344,00 ' à titre indemnité compensatrice de préavis,
— 334,43 ' au titre des congés payés s’y rapportant,
— 14 663,00 ' à titre d’indemnité de licenciement,
— 33 440,00 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
— JUGER que la rupture du contrat de travail de M. [S] [B] est intervenue le 14 mars 2019,
— JUGER qu’elle s’analyse en une démission et à titre subsidiaire en licenciement verbal,
— DEBOUTER M. [S] [B] de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail,
— DEBOUTER M. [S] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER M. [S] [B] au paiement de la somme de 2 500.00 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de première instance,
— CONDAMNER M. [S] [B] au paiement de la somme de 3 000.00 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais d’appel, – CONDAMNER M. [S] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la société MOULURES DU NORD soutient que :
— M. [B] a saisi la juridiction prud’homale, trois ans après avoir cessé de se présenter à son travail et sa demande de conciliation afférente aux modalités administratives de son départ constitue la reconnaissance par ce dernier de la rupture de son contrat de travail.
— Le salarié a été mis en demeure à deux reprises de reprendre son poste ce qu’il n’a jamais fait, de sorte que la société ne peut se voir reprocher le défaut de fourniture de travail.
— En quittant son poste le 14 mars 2019 et en ne s’y présentant plus malgré deux mises en demeure, M. [B] a manifesté sa volonté claire et non équivoque de démissionner, son attitude permettant de justifier de cette démission tout comme le fait d’avoir repris un autre emploi et d’avoir saisi le conciliateur afin de régler les modalités administratives de son départ, nonobstant l’absence de lettre de licenciement.
— Et si les documents de fin de contrat ne lui ont pas été envoyés, ceux-ci sont quérables et non portables.
— Subsidiairement, la rupture s’analyse en un licenciement verbal de l’aveu même de M. [B], lequel implique la rupture du contrat de travail et l’argument selon lequel seul le salarié peut s’en prévaloir ne repose sur aucun fondement juridique. L’employeur peut également en faire état, à défaut de quoi le principe « rupture sur rupture ne vaut » serait remis en cause.
— Ce moyen subsidiaire n’est pas contraire au principe de l’estoppel, les deux thèses soumises permettant de pouvoir appréhender la réalité de la rupture quelle qu’en soit son origine.
— Par ailleurs, l’envoi de mises en demeure postérieurement à la notification d’un licenciement verbal n’est pas de nature à le remettre en cause.
— Dès lors que le contrat avait été rompu le 14 mars 2019, le conseil de prud’hommes ne pouvait pas prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et, en tout état de cause, le salarié disposait d’un délai d’un an pour contester la légitimité de la rupture de son contrat, ladite action étant prescrite.
— En outre, aucun manquement grave ne peut être reproché à la société, dès lors que M. [B], bien que mis en demeure à deux reprises de reprendre son travail, n’est jamais revenu.
— Il n’est pas non plus resté à la disposition de son employeur jusqu’au jugement rendu en première instance, ayant repris une activité professionnelle.
— Surtout, les demandes en requalification de la démission en prise d’acte et en contestation du licenciement sont irrecevables s’agissant de prétentions nouvelles émises en cause d’appel et ne présentant pas de lien suffisant avec une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail.
— Ces demandes sont, par ailleurs, prescrites, le point de départ du délai de prescription étant fixé à la date de la notification de la rupture soit le 14 mars 2019, la preuve de la saisine du bureau d’aide juridictionnelle n’étant pas rapportée et, en tout état de cause, à la date de ladite saisine la prescription était déjà acquise.
— Sur le fond, ces demandes sont également illégitimes, dès lors que ces prétentions ne sont appuyées sur aucun moyen développé dans les conclusions.
— Dans le même sens, la demande de requalification de la démission en prise d’acte n’est fondée sur aucune prise d’acte et aucun manquement suffisamment grave n’est allégué ni établi.
— Il n’est dû à M. [B] aucun rappel de salaire, compte tenu de sa démission mais également de l’absence de travail effectif réalisé par ce dernier, malgré deux mises en demeure mais également de la reprise d’une activité professionnelle pour la commune de [Localité 4] à compter du 4 mai 2021 et du fait qu’il ne se tenait plus à la disposition de son employeur.
— Enfin, M. [B] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes financières.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2024 au terme desquelles M. [S] [B] demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Roubaix le 13 décembre 2022 en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [B] à la société les Moulures du Nord,
— CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Roubaix le 13 décembre 2022, en ce qu’il a condamné la société les Moulures du Nord à payer à M. [S] [B] :
— 3 344,00 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 334,40 ' au titre des congés payés s’y rapportant,
— 14 663,00 ' à titre d’indemnité de licenciement,
— 33 440,00 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2800,00 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— REFORMER le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau :
— Fixer la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] [B] au 13 décembre 2022, date du prononcé du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Roubaix,
— Condamner en conséquence la société les moulures du Nord à payer à M. [S] [B] :
— 73 568,00 ' à titre de rappel de salaire,
— 7 356,80 ' au titre des congés payés s’y rapportant.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour retiendrait que le contrat de travail de M. [S] [B] a été rompu par l’effet d’une démission en date du 14 mars 2019 ou d’un licenciement verbal en date du 19 mars 2019,
— JUGER que l’action de M. [S] [B] en contestation de la rupture de son contrat de travail n’est pas prescrite et qu’elle est bien fondée.
— JUGER que la démission de M. [S] [B] s’analyse en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— CONDAMNER la société LES MOULURES DU NORD à payer à M. [S] [B] :
— 3344,00 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 334,40 ' au titre des congés payés s’y rapportant,
— 14 663,00 ' à titre d’indemnité de licenciement,
— 33 440,00 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Plus subsidiairement encore,
— JUGER que le licenciement verbal de M. [S] [B] en date du 19 mars 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— CONDAMNER la société les Moulures du Nord à payer à M. [S] [B] :
— 3344,00 ' à titre indemnité compensatrice de préavis,
— 334,43 ' au titre des congés payés s’y rapportant,
— 14 663,00 ' à titre d’indemnité de licenciement,
— 33 440,00 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [S] [B] la somme de 2800 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la société LES MOULURES DU NORD à payer à M. [S] [B] la somme de 3 000 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la société LES MOULURES DU NORD aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] [B] expose que :
— L’employeur ne peut soutenir des thèses contradictoires et incompatibles entre elles, au mépris du principe de l’Estoppel.
— Si, en premier lieu, la société soutient que le salarié a démissionné le 14 mars 2019, aucune pièce ne démontre la volonté claire et non équivoque de l’intéressé à cet égard, ce d’autant que les documents de fin de contrat ne lui ont jamais été communiqués.
— Par ailleurs, les deux lettres recommandées prétendument adressées par la société MOULURES DU NORD à M. [B] ne constituent pas des mises en demeure de reprendre le travail mais à l’inverse deux sanctions disciplinaires pour absence injustifiée, ce d’autant que la présomption de démission instaurée par la loi du 21 décembre 2022 n’est pas applicable à l’espèce.
— Ces deux sanctions des 18 et 26 mars 2019 sont dénuées de sens, dès lors que la date de la démission serait selon l’employeur fixée au 14 mars 2019.
— Aucun licenciement verbal ne peut non plus être retenu en date du 14 mars 2019, dès lors que, dans cette hypothèse, seul le salarié peut s’en prévaloir, ce qu’il ne fait pas, et que le contrat s’est nécessairement poursuivi avec la notification ultérieure des deux sanctions disciplinaires.
— Le contrat de travail n’a, dès lors, jamais été rompu et le prononcé de la résiliation judiciaire s’impose, les manquements de la société MOULURES DU NORD (absence de fourniture de travail et absence de rémunération) étant suffisamment graves pour interdire la poursuite du contrat.
— La résiliation judiciaire du contrat doit, par ailleurs, être fixée au jour du jugement rendu par le conseil de prud’hommes et non à la date du 4 mai 2022, correspondant à l’embauche de l’intéressé dans le cadre d’un contrat unique d’insertion, dans la mesure où ce contrat était un temps partiel, non incompatible avec la poursuite du contrat de travail avec la société MOULURES DU NORD et qui ne comportait pas de clause d’exclusivité.
— Subsidiairement, s’il devait être considéré que le contrat avait été rompu, l’action n’est pas prescrite, la démission s’analysant en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Un délai de prescription de deux ans a, ainsi, été ouvert et a été interrompu par la demande d’aide juridictionnelle du 18 septembre 2020, la décision n’ayant été rendue que le 13 janvier 2021.
— Si la rupture trouve son origine dans un licenciement verbal, la prescription n’est pas non plus acquise, faute de notification de la rupture.
— En outre, les demandes présentées par le salarié à titre subsidiaire, se rattachent par un lien suffisant à ses demandes initiales tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elles sont donc recevables.
— Ces demandes sont, par ailleurs, induites par les moyens développés par l’employeur et l’invocation d’un licenciement verbal pour la première fois en cause d’appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin des relations contractuelles :
Les parties s’accordent sur la nécessité d’acter la fin du contrat de travail mais s’opposent quant aux modalités de la rupture. Ainsi, alors que la SARL LES MOULURES DU NORD soutient que le contrat de travail a déjà été rompu le 14 mars 2019 par la démission du salarié et subsidiairement son licenciement verbal, M. [S] [B] se prévaut, pour sa part, d’une absence de rupture l’ayant conduit à la saisine de la juridiction prud’homale aux fins de prononcé de la résiliation judiciaire.
Il convient, par suite, d’examiner successivement ces différentes hypothèses.
— Sur la démission
La démission ne se présume pas, s’agissant d’un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
En l’espèce, il ne résulte d’aucune des pièces produites la volonté claire et non équivoque de M. [S] [B] de démissionner le 14 mars 2019, tel qu’alléguée par la société LES MOULURES DU NORD. Il n’est, en effet, communiqué aucun écrit de l’intéressé ni aucun témoignage ni attestation d’autres salariés faisant état d’une telle volonté exprimée sans équivoque par ce dernier.
En outre, l’employeur ne peut légitimement se prévaloir de la démission claire et non équivoque de l’intimé le 14 mars 2019, alors même qu’il lui a adressé deux lettres recommandées postérieurement à cette date, les 18 et 26 mars 2019, attestant par là-même de l’absence de démission avérée de M. [B].
En tout état de cause, le seul fait pour un salarié de ne pas reprendre le travail ne caractérise pas une démission claire et non équivoque.
Le moyen tiré de la démission de M. [S] [B] est, par conséquent, rejeté.
— Sur le licenciement verbal
S’agissant de la demande subsidiaire de licenciement verbal, il est constant que le fait pour l’employeur de manifester sa volonté irrévocable de rompre le contrat de travail avant l’entretien préalable s’analyse en un licenciement verbal sanctionné par l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture.
Or, au-delà du fait que cette argumentation avancée par la société LES MOULURES DU NORD est contraire au moyen principal fondé sur une rupture exclusivement liée à l’initiative du salarié, aucune pièce ne vient, là encore, justifier d’un licenciement notifié verbalement par l’employeur le 14 mars 2019.
En effet, il n’est produit aucun témoignage de membres du personnel de l’entreprise attestant d’un licenciement verbal et l’attitude ultérieure de l’appelante, l’ayant conduit à adresser à M. [B] deux mises en demeure, vient contredire l’existence d’un tel licenciement verbal excluant, par là-même toute volonté irrévocable de rompre le contrat de travail avant un entretien préalable.
Le moyen tiré du licenciement verbal est, par conséquent, rejeté.
Il n’est, dès lors, pas justifié de la rupture du contrat de travail au jour de la saisine par M. [S] [B] de la juridiction prud’homale aux fins de prononcé de la résiliation judiciaire de celui-ci.
— Sur la résiliation judiciaire :
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La charge de la preuve du bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail repose sur le salarié.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
En l’espèce, il résulte des développements repris ci-dessus que la société LES MOULURES DU NORD a mis en demeure, à deux reprises les 18 et 26 mars 2019, son salarié de justifier de son absence depuis le 14 mars. Il n’est pas contesté que M. [S] [B] n’a pas déféré à cette demande, tout en ne reprenant pas son travail.
Or, il appartenait à l’employeur de tirer les conséquences de cette carence du salarié, ce qu’il n’a jamais fait, malgré les menaces de sanction et de licenciement inscrites dans les deux lettres recommandées adressées à l’intimé.
Ainsi, le fait pour la société LES MOULURES DU NORD d’avoir laissé la situation en l’état pendant trois années sans mettre en 'uvre une quelconque procédure de sanction, quelle qu’elle soit, constitue un manquement grave de l’employeur à ses obligations à l’égard de M. [S] [B], ce qui a fait obstacle à la suite de la relation contractuelle et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire dudit contrat aux torts de l’employeur.
La date d’effet de cette résiliation judiciaire doit, en outre, être fixée au jour du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Roubaix soit le 13 décembre 2022.
La résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] [B] produit, ainsi, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est confirmé, sauf en ce qu’il a fixé la date d’effet de la résiliation judiciaire au 4 mai 2022.
Sur le rappel de salaire :
M. [S] [B] sollicite le paiement d’un rappel de salaire sur la période du mois de mars 2019 jusqu’au 13 décembre 2022.
Le paiement du salaire constitue une obligation essentielle de l’employeur et, en cas de litige, il appartient à ce dernier de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition.
En l’espèce, la société LES MOULURES DU NORD démontre, par le biais des deux mises en demeure adressées à M. [B] les 18 et 26 mars 2019 que ce dernier s’est trouvé en absence injustifiée à compter du 14 mars 2019 et ne s’est plus maintenu à la disposition de son employeur à compter de cette date, ne réagissant à aucun de ces courriers recommandés.
Ce défaut de maintien de l’intéressé à la disposition de l’employeur se trouve également conforté par l’attestation de M. [L] [Y], salarié de l’entreprise.
Il en résulte que M. [S] [B] est mal-fondé à obtenir le paiement d’un rappel de salaire au titre de la période du 14 mars 2019 au 13 décembre 2022.
A l’inverse, faute pour la société LES MOULURES DU NORD de justifier d’un paiement au titre de la période du 1er au 13 mars 2019, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire au titre de ladite période et de condamner l’employeur à verser à M. [B] 701,16 euros à titre de rappel de salaire, outre 70,11 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :
Compte tenu de son salaire mensuel brut moyen de 1672 euros et de son ancienneté à la date de la résiliation judiciaire, M. [B] est bien fondé à obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de 3344 euros, outre 334,40 euros au titre des congés payés y afférents.
— Sur l’indemnité de licenciement :
Il est également dû à l’intéressé une indemnité de licenciement d’un montant de 14663 euros, dont ni le montant ni les modalités de calcul ne sont remis en cause par l’employeur.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article L1235-3 du code du travail applicable à l’espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.
Ainsi, compte tenu de l’effectif de la société LES MOULURES DU NORD, de l’ancienneté de M. [B] (pour être entré au service de l’entreprise à compter du 1er février 1993), de son âge (pour être né le 18 novembre 1970) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (1672 euros) et des justificatifs afférents à la reprise d’une activité professionnelle, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 25 000 euros.
Le jugement entrepris est confirmé sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.
Succombant à l’instance, la société LES MOULURES DU NORD est condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [S] [B] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Roubaix le 13 décembre 2022, sauf en ce qu’il a fixé la date d’effet de la résiliation judiciaire au 4 mai 2022, en ce qu’il a condamné la société LES MOULURES DU NORD au paiement de 49324 euros bruts à titre de rappel de salaire, 4932,40 euros au titre des congés payés y afférents et 33440 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
FIXE la date d’effet de la résiliation judiciaire à la date du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Roubaix soit le 13 décembre 2022 ;
CONDAMNE la SARL LES MOULURES DU NORD à payer à M. [S] [B] :
-701,16 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 13 mars 2019,
-70,11 euros au titre des congés payés y afférents,
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL LES MOULURES DU NORD aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [S] [B] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Rosalia SENSALE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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