Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 3, 28 mars 2025, n° 23/00153
CPH Roubaix 13 décembre 2022
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CA Douai
Infirmation partielle 28 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquements de l'employeur

    La cour a estimé que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.

  • Accepté
    Obligation de paiement du salaire

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas justifié d'un paiement pour la période concernée, ordonnant ainsi le rappel de salaire.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice

    La cour a confirmé le droit du salarié à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la résiliation judiciaire.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Préjudice subi par le salarié

    La cour a reconnu le préjudice subi par le salarié et a accordé des dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La SARL Moulures du Nord a fait appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] [B] et condamné l'entreprise à diverses sommes. L'employeur soutenait que le salarié avait démissionné ou avait été licencié verbalement, tandis que le salarié demandait la confirmation du jugement.

La Cour d'appel a rejeté les arguments de l'employeur concernant une démission ou un licenciement verbal, estimant qu'aucune preuve ne venait étayer ces thèses. Elle a considéré que les manquements de l'employeur, notamment le fait d'avoir laissé la situation en l'état pendant trois ans sans procédure disciplinaire, étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur.

La Cour a confirmé le jugement sur la résiliation judiciaire mais a modifié la date d'effet, la fixant au jour du jugement de première instance. Elle a également réduit le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a accordé un rappel de salaire pour une période limitée, infirmant ainsi partiellement le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. d salle 3, 28 mars 2025, n° 23/00153
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/00153
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Roubaix, 13 décembre 2022, N° 22/00025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

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