Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 19 févr. 2026, n° 25/00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 8 janvier 2025, N° 2024003760 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00203
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de [Localité 1] en date du 08 Janvier 2025
RG n° 2024003760
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. CDS HOLDING
N° SIRET : 829 924 240
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me MAC GRATH, avocats au barreau de CAEN
INTIMEES :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
S.E.L.A.R.L. [F] [H], prise en la personne de Me [F] [H], mandataire judiciaire de la SARL CDS HOLDING
N° SIRET : 924 077 811
[Adresse 4]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Non représentée, bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l’audience publique du 08 décembre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme LOUGUET, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 19 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 20 juin 2017, le Crédit agricole a consenti à la SARL CDS Holding un prêt n° 10000493841 d’un montant de 625.000 euros remboursable en 84 mois au taux de 0,30% l’an ainsi qu’un prêt n°1000493842 d’un montant de 625.000 euros remboursable en 84 mois au taux de 0,83% l’an.
Il sera débloqué une somme de 358.746,78 euros au titre du prêt n°10000493841 et une somme de 361.564,54 euros au titre du prêt n°1000493842.
En garantie du remboursement de ces prêts, Monsieur [S] [J], associé gérant, ainsi que Maddame [P] [J] se sont portés cautions solidaires dans la limite de 112.369 euros en principal, intérêts et le cas échéant pénalités.
Par ailleurs, la SARL CDS Holding s’est portée caution de la SASU Erpi Système en garantie des prêts que lui a consentis le Crédit agricole le 11 octobre 2019 pour le prêt n° 10001391211 d’un montant de 50.000 euros remboursable en 60 mois au taux de 0,76% l’an et le 8 juin 2023 pour le prêt n°10002754968 d’un montant de 45.000 euros remboursable en 60 mois au taux de 4,14% l’an.
Par jugement en date du 21 février 2024, le tribunal de commerce de Lisieux a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société CDS Holding et désigné la société [F] [H], représentée par Me [F] [H], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 15 avril 2024, le Crédit Agricole a procédé à la déclaration de ses créances au passif de la société CDS Holding, comme suit :
— au titre du prêt n°10000493841, pour une somme de 221.862,65 euros outre les intérêts à courir au taux de 3,3% l’an,
— au titre du prêt n°1000493842, pour une somme de 224.796,95 euros outre les intérêts à courir au taux de 3,83 % l’an,
— au titre du cautionnement du 11 octobre 2019, pour une somme de 12.868,93 euros avec intérêts à courir au taux de 3,76% l’an,
— au titre du cautionnement du 8 juin 2023, pour une somme de 43.795,57 euros avec intérêts à courir au taux de 7,14% l’an.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 22 juillet 2024, la SELARL [F] [H] ès qualités informait le Crédit Agricole de contestations émises par le gérant de la société et proposait le rejet de l’intégralité des créances déclarées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 août 2024, le Crédit Agricole maintenait sa déclaration telle quelle.
Par quatre ordonnances du 8 janvier 2025, le juge-commissaire de la procédure de sauvegarde de la société CDS Holding a :
— ordonné que le Crédit Agricole soit admis en conséquence,
— dit que Monsieur le greffier notifiera la présente aux parties par LRAR, et qu’il en portera mention sur l’état des créances et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés.
Par déclaration du 24 janvier 2025, la société CDS Holding a interjeté appel de l’ordonnance référencée sous le numéro RG 2024003760, la critiquant en ce qu’elle a ordonné que le Crédit Agricole soit admis en conséquence au titre de sa créance d’un montant de 221.862,65 euros à échoir (RG 25-203).
Par ordonnance rectificative d’omission de statuer du 14 mars 2025 (RG 2025-1071), le même juge-commissaire a :
— admis au passif de la SARL CDS Holding la créance à titre privilégié du Crédit Agricole au titre du prêt n°10000493841 pour une somme totale de 221.862,65 euros outre les intérêts à courir au taux de 3,3% l’an,
— dit que Monsieur le greffier notifiera la présente aux parties par LRAR, et qu’il en portera mention sur l’état des créances,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration du 1er avril 2025 (RG 25-758), la société CDS Holding a interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions hormis celles relatives aux dépens.
Un avis de jonction a été rendu le 15 octobre 2025, l’affaire se poursuivant sous le seul numéro de RG 25-203.
Dans l’intervalle, par jugement du 5 février 2025, la procédure de sauvegarde a été convertie en procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 1er octobre 2025, le tribunal de commerce de Lisieux a adopté le plan de redressement par voie de continuation de la société CDS Holding.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, la société CDS Holding demande à la cour de :
— déclarer la société CDS Holding recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer l’ordonnance rendue le 8 janvier 2025 par le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Lisieux dans les chefs de jugement suivants :
* ordonné que le Crédit Agricole soit admis en conséquence au titre de sa créance d’un montant de 221.862,65 euros à échoir,
* dit que Monsieur le greffier notifiera la présente aux parties par LRAR, et qu’il en portera mention sur l’état des créances,
— infirmer l’ordonnance rectificative d’omission de sursis à statuer rendue le 14 mars 2025 par le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Lisieux en ce qu’elle a :
* ordonné que la créance du Crédit Agricole au titre du prêt n°10000493841 soit admise au passif de la SARL CDS Holding à titre privilégié pour une somme de 221.862,65 euros outre les intérêts à courir de 3,3% l’an,
* dit que Monsieur le greffier notifiera la présente aux parties par LRAR et qu’il en portera mention sur l’état des créances,
A titre principal et avant toute défense au fond,
— constater que les contestations soulevées et que la question de l’admission des créances déclarées au passif de la société CDS Holding par le Crédit Agricole échappent au pouvoir juridictionnel du juge-commissaire,
— inviter le créancier à saisir la juridiction compétente suivant les dispositions de l’article R.624-5 du code de commerce,
— prononcer un sursis à statuer jusqu’à l’aboutissement du procès au fond qui s’annonce,
A titre subsidiaire, sur le fond,
— condamner le Crédit Agricole à régler à la société CDS Holding des dommages-intérêts équivalant aux sommes déclarées au passif compte tenu du non-respect par la banque de son devoir de mise en garde,
— rejeter du passif les intérêts déclarés à échoir,
— rejeter du passif la majoration du taux d’intérêt,
— à titre très subsidiaire sur cette demande, réduire à un taux symbolique de 0,01 % la majoration du taux d’intérêt,
— prononcer la compensation judiciaire entre les créances réciproques, dans le cas où, par extraordinaire, le Crédit Agricole serait d’emblée admis au passif pour tout ou partie de sa créance,
— annuler les engagements de caution souscrits par Monsieur et Madame [J] sur le fondement de l’article L. 650-1 du code de commerce,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par la banque,
— condamner le Crédit Agricole à payer à la société CDS Holding une indemnité de 4.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
— accorder à la SELARL [K] et associés représentée par Me [K] le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 juillet 2025, le Crédit agricole demande à la cour de :
— recevant la SARL CDS Holding en son appel, le dire mal fondé,
— déclarer autant irrecevable que mal fondée la SARL CDS Holding en l’ensemble de ses prétentions,
— à toutes fins la débouter de ses prétentions, fins et conclusions,
— confirmer les ordonnances dont appel en toutes leurs dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la SARL CDS Holding à payer au Crédit Agricole une somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [F] [H] n’a pas constitué avocat, bien que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui aient été signifiées les 12 mars et 30 avril 2025 par remise des actes à personne morale.
Par suite et en application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, elle est réputée s’approprier les motifs des décisions déférées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 05 novembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions précitées ainsi qu’à l’ordonnance déférée.
MOTIFS
Sur la compétence du juge-commissaire et la recevabilité des demandes
La SARL CDS Holding demande de constater que les contestations soulevées ainsi que la question de l’admission des créances déclarées au passif de la société CDS Holding par le Crédit Agricole échappent au pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, d’inviter le créancier à saisir la juridiction compétente suivant les dispositions de l’article R624-5 du code de commerce, et de prononcer un sursis à statuer jusqu’à l’aboutissement du procès au fond qui s’annonce.
Elle fait valoir à cette fin qu’il n’entre pas dans les attributions du juge-commissaire de statuer sur une contestation portant sur le fond du droit, ce qui est le cas de toute l’argumentation développée, et que dans cette hypothèse où la contestation est sérieuse, le juge-commissaire doit surseoir à statuer sur l’admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent dont la décision se prononçant sur la contestation s’impose au juge-commissaire.
Elle soutient à cet égard que la contestation relative au manquement de la banque à son devoir de mise en garde constitue une contestation sérieuse qui aura nécessairement un impact sur l’admission de la créance, et que le fait que la sanction de ce manquement réside dans l’allocation de dommages et intérêts est sans incidence sur le caractère sérieux de la contestation.
Elle souligne encore qu’elle sollicite une annulation de certaines garanties alors que le juge-commissaire est dépourvu de pouvoir juridictionnel pour statuer sur la validité d’un contrat, tout comme il ne peut statuer sur la responsabilité encourue par le créancier dans l’exécution d’un contrat fondant sa déclaration de créance particulièrement en matière bancaire.
Le Crédit Agricole s’oppose à une telle analyse, faisant observer :
— que la SARL CDS Holding n’est pas sérieuse à soutenir que la question de l’admission des créances déclarées échapperait au pouvoir juridictionnel du juge-commissaire alors qu’il dispose d’une compétence exclusive à cet égard, contestation ou pas ; qu’ainsi, si tant est qu’existe une contestation sérieuse, le juge-commissaire demeure compétent pour se prononcer sur l’admission de la créance une fois la contestation tranchée par le juge compétent ou la forclusion acquise ;
— que le juge-commissaire ne diffère l’examen de l’admission ou du rejet de la créance que s’il est saisi d’une contestation sérieuse qui ne permette pas de déterminer l’existence, le montant ou la nature de la créance déclarée ;
— que dans le cadre de la vérification d’une créance, toute contestation portant sur une éventuelle faute du créancier, qui serait de nature à ouvrir un droit à indemnisation au profit du débiteur, doit faire l’objet d’une action distincte mais ne peut empêcher l’admission de la créance dans la procédure collective dès lors que les conditions de son existence, de son montant et de sa nature sont incontestées et incontestables.
Sur ce, la cour rappelle qu’aux termes de l’article R624-5 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
En l’espèce, la SARL CDS Holding invoque l’existence de contestations qu’elle estime sérieuses portant d’une part sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, et d’autre part sur l’annulation des engagements de caution souscrits par Monsieur et Madame [J] sur le fondement de l’article L 650-1 du code de commerce.
Or, le manquement de la banque à son devoir de mise en garde est sanctionné par l’allocation de dommages et intérêts donnant lieu à une créance du débiteur à l’encontre de la banque et n’a pas d’impact sur l’existence et le montant de la créance de la banque au titre du prêt consenti, celle-ci pouvant simplement se compenser en tout ou partie avec les dommages et intérêts éventuellement accordés par la juridiction du fond, s’agissant de créances réciproques.
Partant, la demande de la société CDS Holding en condamnation du Crédit Agricole à lui régler des dommages et intérêts équivalant aux sommes déclarées au passif compte tenu du non respect par la banque de son devoir de mise en garde constitue une demande reconventionnelle et non un moyen de défense et ne s’analyse pas en une contestation de la créance de la banque au titre du prêt consenti.
Par conséquent, si elle doit être déclarée irrecevable comme excédant les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, elle n’a pas vocation à empêcher celui-ci de statuer quant à l’admission de la créance de la banque au titre du prêt consenti.
Il en va de même de la demande d’annulation des engagements de caution souscrits par des tiers dont la société CDS Holding ne démontre pas en quoi elle aurait des répercussions sur l’existence et le montant de la créance de la banque à son égard au titre du prêt consenti.
Par conséquent, cette demande reconventionnelle, qui ne constitue pas une contestation de la créance de la banque à l’égard de la société CDS Holding et qui doit être déclarée irrecevable au regard de la limitation des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, ne prive pas celui-ci de la possibilité de statuer d’ores et déjà sur l’admission de la créance de la banque au titre du prêt consenti.
Au regard de ce qui précède, la SARL CDS Holding sera déboutée de sa demande visant à voir constater que la question de l’admission des créances déclarées par le Crédit Agricole au passif de la procédure collective échappe au pouvoir juridictionnel du juge-commissaire.
En revanche, les demandes de la société CDS Holding en condamnation du Crédit Agricole à lui régler des dommages et intérêts équivalant aux sommes déclarées au passif compte tenu du non respect par la banque de son devoir de mise en garde et en annulation des engagements de caution souscrits par Monsieur et Madame [J] sur le fondement de l’article L 650-1 du code de commerce seront déclarées irrecevables comme excédant les pouvoirs du juge-commissaire.
Sur les intérêts à échoir
L’article L 622-25 du code de commerce dispose que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.
L’article R 622-23 du même code prévoit qu’outre les indications prévues à l’article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
3° L’indication de la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige.
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n’auraient pas été joints.
En l’espèce, le Crédit agricole a déclaré au titre du prêt litigieux le montant du capital échu au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective (5.969,35 euros), ainsi que le montant du capital à échoir (215.893,30 euros) en mentionnant le taux des intérêts normaux (0,30%) et le taux des intérêts de retard (3,30%) et en joignant le contrat de prêt pour les modalités de calcul de ces intérêts à échoir.
Contrairement à ce que soutient la SARL CDS Holding, ces éléments qui reprennent le taux des intérêts à échoir et se réfèrent au contrat de prêt joint énonçant le mode de leur calcul sont suffisants pour considérer que la déclaration de créance contient les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de rejeter du passif les intérêts déclarés à échoir.
Sur la majoration du taux d’intérêt
L’article L. 622-28 du code de commerce énonce que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
En l’espèce, le prêt litigieux est libellé comme suit s’agissant des intérêts de retard :
«REMBOURSEMENT DU PRET-PAIEMENT DES INTERETS-INDEMNITES
…
Intérêts de retard :
Toute somme non payée à son échéance ou à sa date d’exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d’intérêts de retard dont le taux est précisé au paragraphe 'TAUX DES INTERETS DE RETARD’ ou pour les prêts soumis au Code de la Consommation au paragraphe 'DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR'.
Il en sera de même de toutes avances faites par le Prêteur notamment pour les primes payées aux compagnies d’assurance.
Les intérêts de retard sont exigibles à tout instant et si, par suite de leur retard de paiement, ils sont dus pour une année entière, ils produiront eux-mêmes des intérêts au taux majoré indiqué ci-dessus, et ce, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil relatif à la capitalisation des intérêts.»
« TAUX DES INTERETS DE RETARD :
Le taux des intérêts de retard sera égal au taux du prêt, majoré de 3,0000 point(s) ».
Le contrat de prêt en cause ayant été contracté antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement, les créances en résultant doivent être déclarées au passif tant pour les sommes échues qu’à échoir, et celles qui ne seraient pas encore déterminées à la date de la déclaration.
Les parties ne contestent pas que la majoration des intérêts contractuels en cas de retard s’analyse en une clause pénale susceptible de réduction en application de l’article 1231-5 du code civil.
Le caractère manifestement excessif de la clause pénale s’apprécie par rapport au préjudice subi par le créancier du fait de la défaillance du débiteur.
En l’occurence, la cour estime que la majoration de trois points stipulée par le prêt n°10000493841 n’est pas manifestement excessive au regard du préjudice subi par la banque découlant du défaut de remboursement et de la privation des fonds qui en résulte et du caractère peu élevé du taux d’intérêt conventionnel, soit 0,30%.
Il convient par conséquent d’admettre les intérêts de retard au taux majoré prévu par le contrat pour ce prêt.
L’ordonnance du 08 janvier 2025, telle que rectifiée par ordonnance du 14 mars 2025, est donc confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de l’ordonnance entreprise du 08 janvier 2025 rectifiée par ordonnance du 14 mars 2025 relatives aux dépens sont confirmées.
Les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Succombant en ses appels, la société CDS Holding sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
L’équité commande de débouter également le Crédit Agricole de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SARL CDS Holding de sa demande visant à voir constater que la question de l’admission des créances déclarées par le Crédit Agricole au passif de la procédure collective échappe au pouvoir juridictionnel du juge-commissaire ;
Déclare irrecevables comme excédant les pouvoirs du juge-commissaire les demandes de la société CDS Holding en condamnation du Crédit Agricole à lui régler des dommages et intérêts équivalant aux sommes déclarées au passif compte tenu du non respect par la banque de son devoir de mise en garde et en annulation des engagements de caution souscrits par Monsieur et Madame [J] sur le fondement de l’article L 650-1 du code de commerce ;
Confirme l’ordonnance entreprise du 08 janvier 2025 telle que rectifiée par l’ordonnance du 14 mars 2025 en toutes ses dispositions déférées à la cour;
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective ;
Déboute les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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