Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 27 mai 2025, n° 24/04028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, JEX, 5 novembre 2024, N° 22/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RH<unk>NE ALPES, Société SAS OCP REPARTITION ensuite d'une fusion avec effet à compter, la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS en vertu d'un traité de fusion approuvé par une assemblée générale extraordinaire du 7 décembre 2016 c/ CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES, S.A.S. PHOENIX OCP venant aux droits de |
Texte intégral
N° RG 24/04028
N° Portalis DBVM-V-B7I-MPLS
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1èRE CHAMBRE
ARRÊT DU MARDI 27 MAI 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 22/00018)
rendu par le Juge de l’exécution de Vienne en date du 05 novembre 2024
suivant déclaration d’appel du 22 novembre 2024 et assignation à jour fixe du 2 décembre 2024
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS en vertu d’un traité de fusion approuvé par une assemblée générale extraordinaire du 7 décembre 2016, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Sabine Mathieux de la SELARL UNITÉ DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de Saint Etienne
INTIMES :
Mme [Z] [T] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée et plaidant par Me Ratiba RAHACHE, avocat au barreau de GRENOBLE
M. LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE POLE RECOUVREMENT GRENOBLE
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 7]
[Localité 8]
S.A.S. PHOENIX OCP venant aux droits de la Société SAS OCP REPARTITION ensuite d’une fusion avec effet à compter du 31 janvier 2024, qui a élu domicile chez Me [W] [N] – Notaire – [Adresse 5] à [Localité 13], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 12]
LA CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 avril 2025 fixée par ordonnance en date du 2 décembre 2024 de monsieur le premier président de la cour d’appel de céans
Mme Catherine CLERC, Présidente, a été entendue en son rapport
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte notarié du 12 juillet 2005, la Banque Populaire Loire et Lyonnais a accordé à Mme [Z] [P] née [T] un prêt immobilier Habitat d’un montant de 47.700' remboursable en 156 mensualités, la dernière échéance devant intervenir le 8 juillet 2018.
A la suite du non remboursement des échéances du prêt, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes venant aux droits de la Banque Populaire Loire et Lyonnais, (ci-après désignée «'la Banque'») a adressé à Mme [P] un courrier recommandé avec AR daté du 28 mars 2019 visant ledit prêt ainsi qu’un protocole d’accord homologué le 9 mai 2011 par le président du tribunal de grande instance de Vienne, prononçant la déchéance du terme et lui impartissant un délai de 8 jours pour s’acquitter d’une somme de 43.495,83' au titre du prêt (outre une autre somme au titre d’un autre prêt non concerné par le présent litige).
Le 19 février 2021, la Banque a fait signifier à Mme [P] un commandement aux fins de saisie vente qui est demeuré sans effet.
Le 18 mars 2022, la Banque a délivré à Mme [P] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur les lots n°1, 3, 5, 6, 7, 8 et 9 compris dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 3] sur la commune de [Localité 14]'; ce commandement a été publié le 5 mai 2022 au service de la publicité foncière de Vienne, volume 2022 S n°14.
Par acte extrajudiciaire délivré le 1er juillet 2022, la Banque a assigné Mme [P] en vente forcée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vienne.
Par jugement contradictoire du 5 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal précité a':
déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action en paiement engagée par la Banque à l’encontre de Mme [P], suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 18 mars 2022,
ordonné la mainlevée du commandement de saisie immobilière publié le 5 mai 2022 au service de la publicité foncière de Vienne, volume 2022 S n° 14,
condamné la Banque à verser à Mme [P] la somme de 2.000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la Banque aux entiers dépens,
accordé le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile à Me Robardey,
dit que le jugement sera signifié conformément aux dispositions de l’article R.311-7 du code des procédures civiles d’exécution.
La juridiction a retenu en substance que':
la prescription décennale telle que revendiquée par la Banque n’est pas applicable car le titre exécutoire fondant la saisie immobilière est l’acte notarié du 12 juillet 2005 et aucunement le protocole d’accord transactionnel du 5 octobre 2009 homologué le 9 mai 2011,
l’acte notarié est soumis au délai de prescription de la créance qu’il constate, soit un prêt immobilier bancaire dont l’action en paiement de l’établissement financier est régie la prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation,
la procédure de saisie immobilière engagée par la Banque à l’encontre de Mme [P] est irrecevable comme prescrite antérieurement à la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière dont la mainlevée doit être en conséquence ordonnée,
Par déclaration déposée le 22 novembre 2024, la Banque a relevé appel.
Par ordonnance du 2 décembre 2024 la présidente de la chambre déléguée du premier président a autorisé la Banque à assigner à jour fixe Mme [P] débiteur saisi, et les créanciers inscrits, la Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes, le comptable public responsable du pôle de recouvrement de Grenoble et la société OCP Répartition, à l’audience du 7 avril 2025 à 14 heures.
L’assignation à jour fixe a été déposée au greffe le 26 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 déposées le 3 avril 202 sur le fondement des articles L.311-2, L 311-4, L.311-6 et R322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, la Banque demande à la cour de':
infirmer le jugement en toutes ses dispositions
et statuant à nouveau,
juger que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L.311-2 du code de procédures civiles d’exécution (ancien article 2191 du code civil),
juger que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du code de procédures civiles d’exécution (ancien article 2193 du code civil),
en conséquence,
déclarer recevable et bien fondée valable la saisie immobilière qu’elle a initiée,
statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
fixer le montant de sa créance à la somme de 50.039,19', créance arrêtée au 10 juin 2021, outre intérêts échus et à échoir,
à titre subsidiaire,
juger que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée sur le fondement des articles 1224 à 1226 du code civil en raison de l’inexécution du contrat par l’emprunteur et fixer le montant de sa créance à la somme de 50.039,19', créance arrêtée au 10 juin 2021, outre intérêts échus et à échoir,
à titre plus subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et déchéance du terme sur le fondement des articles 1224 à 1226 du code civil en raison de l’inexécution du contrat par l’emprunteur depuis mars 2009 et fixer le montant de sa créance de la à la somme de 45.582,88' correspondant aux échéances impayées du mois de mars 2009 au mois de juillet 2018, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 3 points soit 6,90%, outre intérêts postérieurs au taux de 3,90% l’an,
à titre infiniment subsidiaire,
juger que les échéances du prêt impayées et échues depuis mars 2009 sont liquides et exigibles et justifient la saisie immobilière engagée et fixer le montant de sa créance à la somme de 45.582,88' correspondant aux échéances impayées du mois de mars 2009 au mois de juillet 2018 outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points soit 6,90%,
déterminer les modalités de la vente,
statuer ce que de droit conformément à l’article R.322-5 2ème alinéa du code des procédures civiles d’exécution,
fixer dès à présent la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SCP [S] [V], huissier de Justice à Grenoble, ou de tel autre huissier qu’il plaira à Mme le juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
condamner Mme [P] à lui payer une somme de 5.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
L’appelante fait valoir en substance qu’en raison de la signature par Mme [P] d’un protocole d’accord transactionnel homologué le 9 mai 2011, le délai de prescription applicable est de 10 ans à partir de l’homologation. A la suite de paiements de Mme [P] intervenus en 2018, le délai de prescription a été intérrompu, et un nouveau délai de 10 ans a recommencé à courir. Son action en paiement n’est pas prescrite.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 avril 2025 sur le fondement des articles L.218, de l’article L.132-1 du code de la consommation, 1100 et suivants du code civil, R.322-21 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Mme [P] demande à la cour de':
confirmer le jugement déféré,
à titre subsidiaire, si la cour déclarait la Banque recevable en son action, alors, en statuant à nouveau il lui est demandé de bien vouloir :
prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 18 mars 2022,
en conséquence,
prononcer l’irrecevabilité des demandes, fins, moyens et prétentions de la Banque,
très subsidiairement,
juger que le quantum et l’exigibilité de la créance sont incertains,
juger que la Banque ne dispose pas d’un titre exécutoire,
juger que la Banque ne dispose pas d’une créance certaine liquide et exigible,
à titre infiniment subsidiaire,
réputer non écrite la clause de déchéance du terme conclue entre la Banque et elle-même comme étant abusive,
dire que la déchéance du terme dont se prévaut la Banque est non acquise,
déclarer nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière du 18 mars 2022 et la procédure subséquente engagée par la Banque,
juger que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur une demande fondée sur les conditions d’exécution du contrat de crédit et non sur la saisie immobilière,
juger irrecevables les demandes de résolution du contrat de prêt et de déchéance partielle devant le juge de l’exécution,
à titre infiniment subsidiaire,
ordonner la vente amiable du bien situé [Adresse 3],
fixer à la somme de 900. 000' le prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu,
en tout état de cause,
débouter et déclarer irrecevable et mal fondée, en tout état de cause, la Banque en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions,
débouter en tout état de cause, la société OCP Répartition de toutes ses demandes, fins et conclusions,
rejeter, en tout état de cause, la créance de la société OCP Répartition,
ordonner la mention de la mainlevée ordonnée en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier de Vienne le 5 mai 2022 sous le volume 2022 S 14,
écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner la Banque aux dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000' en application de l’article 700 du même code.
L’assignation à jour fixe a été signifiée':
le 20 décembre 2024, dans les formes de l’article 655 du code de procédure civile à la société OCP Repartition qui n’a pas constitué avocat
le 23 décembre 2024, dans les formes de l’article 654 du code de procédure civile à M. Le Comptable Public et à la Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes qui n’ont pas constitué avocat.'
L’arrêt sera rendu par défaut.
MOTIFS
La demande de Mme [P] tendant voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir est sans objet ce qui dispense la cour d’y répondre, dès lors que le présent arrêt n’est pas susceptible d’un recours suspensif.
De même, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de Mme [P] tendant à voir débouter la société OCP Répartition de toutes ses demandes, fins et conclusions, et rejeter en tout état de cause, la créance de la société OCP Répartition, ce créancier inscrit n’ayant pas constitué avocat pour soutenir des prétentions.
Sur la recevabilité de l’action de la Banque
Au cas d’espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré sur le fondement de l’acte notarié de prêt du 12 juillet 2005 et aucunement sur le fondement du protocole d’accord homologué judiciairement le 9 mai 2011 ce qui rend inopérante la thèse soutenue par la Banque selon laquelle le délai de prescription de son action en paiement est de dix ans au visa de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, et non pas de deux ans comme prévu à l’article L.218-2 du code de la consommation.
A l’égard d’une dette payable par termes successifs , la prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de l’échéance du terme qui emporte son exigibilité.
La déchéance du terme a été prononcée le 8 juin 2010 ainsi qu’il s’en déduit du décompte annexé à la mise en demeure du 28 mars 2019, cette dernière ne pouvant valoir déchéance d’un terme déjà échu.
L’action de la Banque en recouvrement du seul du capital restant dû au 8 juin 2010 qui s’élevait à 32.426,53', était donc prescrite au 8 juin 2012, la Banque ne faisant pas la démonstration de la survenance d’une cause interruptive de ce délai biennal. Et même à considérer que ce délai biennal a été interrompu par l’homologation du protocole d’accord le 9 mai 2011, la Banque devait agir en recouvrement du capital restant dû avant le 9 mai 2013.
L’action initiée par la Banque selon assignation en vente forcée délivrée le 1er juillet 2022 faisant suite à la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière le 18 mars 2022, est donc prescrite.
Sans plus ample discussion, le jugement déféré est donc confirmé en ses motifs non contraires, en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en paiement de la Banque et ordonné en conséquence la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie immobilière, sauf à ajouter la mention de cette mainlevée en marge de son inscription et il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur les demandes subsidiairement soutenues par les parties.
Sur les mesures accessoires
Partie succombante, la Banque est condamnée aux dépens d’appel sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile et doit verser à Mme [P] une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant, ordonne la mention de la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier de Vienne le 5 mai 2022 sous le volume 2022 S 14,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à verser à Mme [Z] [P] née [T] une indemnité de procédure de 2.000' pour l’instance d’appel,
Condamne la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux dépens d’appel avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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