Irrecevabilité 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 28 févr. 2024, n° 23/13308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 mai 2023, N° 2021021771 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13308 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICIN
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 08 Mars 2023 – RG n° 2021021771 et jugement rectificatif du 17 Mai 2023 – RG n°2023016710 du Tribunal de Commerce de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
[Adresse 5]
[Localité 2]
S.A.S. DEMANTELEMENT SERVICES & INGENIERIE NUCLEAIRE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentées par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistées de Me Stéphane CASTELAIN de la SELARL SEXTANT, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON
à
DÉFENDEURS
S.A.S. DERICHEBOURG MULTISERVICES HOLDING
[Adresse 3]
[Localité 7]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
S.A. DERICHEBOURG
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Et assistées de Me Benjamin GALLO substituant Me Bastien MATHIEU de la SELARL HOCHE SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K061
S.A.S. DENJEAN & ASSOCIES AUDIT
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me André-François BOUVIER-FERRENTI de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P106
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, prise en la personne de Me [Y] [O], en qualité de mandataire judiciaire de la société DÉMANTÈLEMENT SERVICES & INGÉNIERIE NUCLÉAIRE – DSIN, intervenante volontaire au soutien des sociétés demanderesses
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Stéphane CASTELAIN de la SELARL SEXTANT, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 24 Janvier 2024 :
Par acte du 29 septembre 2019 a été conclu entre les sociétés Derichebourg Multiservices Holding, cédante, et DNUC, cessionnaire, un acte de cession de la totalité des actions de la société Démantèlement Services & Ingénierie Nucléaire (ci-après DSIN), moyennant un prix de 1 euro et du solde de la créance en compte courant détenue par la société Derichebourg Multiservices Holding à l’égard de la société cédée.
Le prix de cession de la créance en compte courant a été estimé à la somme de 3.763.679 euros, payable, dans l’attente de l’établissement de son prix définitif devant être fixé en fonction de la situation réelle de la société DSIN au 30 septembre 2019, selon un échéancier dont le dernier terme devait intervenir le 5 janvier 2023.
Le 24 octobre 2019, la société Derichebourg Multiservices Holding a notifié à la société DNUC son calcul du prix de la créance, qu’elle établissait à la somme de 2.840.898,98 euros dont celle de 1.664.106 euros déjà réglée le 1er octobre 2019.
Soutenant que les comptes ayant servi de base à la détermination du prix de cession de la créance en compte courant étaient insincères et entachés de nombreuses irrégularités tenant à une surévaluation du montant des factures à établir, une absence de provisionnement des créances clients litigieuses et une absence de comptabilisation du passif fiscal et social, les sociétés DNUC, DSIN et les sociétés AJ2P et Etude Balincourt, en leur qualité respective d’administrateur et de mandataire judiciaire de la société DSIN, ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, ont fait assigner, par actes des 19 et 21 avril 2021, les sociétés Derichebourg Multiservices Holding, Derichebourg Propreté, Derichebourg et la société Cabinet Denjean & Associés Audit, devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins d’obtenir la restitution de la somme indûment prélevée sur le prix de cession de la créance en compte courant et le paiement d’indemnités.
Par jugement en date du 8 mars 2023, rectifié par jugement du 17 mai 2023, ce tribunal a, notamment :
— débouté les sociétés DNUC, DSIN, AJ2P et Balincourt de l’intégralité de leurs demandes en dommages et intérêts ;
— fixé au passif de la société DSIN la somme de 1.281.644,24 euros TTC outre les intérêts contractuels de retard au bénéfice de la société Derichebourg Propreté ;
— condamné la société DNUC à payer à la société Derichebourg Multiservices Holding la somme de 397.641,86 euros (soit au 30 septembre 2021, 7 échéances impayées de 56.805,98 euros à parfaire, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2020 au titre du solde du prix de la cession de créance en compte courant) ;
— condamné la société DNUC à payer aux sociétés Derichebourg Multiservices Holding, Derichebourg Propreté, Derichebourg et la société Cabinet Denjean & Associés Audit, la somme de 5.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration des 7 avril et 29 juin 2023, les sociétés DNUC et DSIN ont relevé appel de ces jugements.
Par acte des 16 et 17 août 2023, elles ont fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, les sociétés Derichebourg Multiservices Holding, Derichebourg Propreté, Derichebourg et Cabinet Denjean & Associés Audit ainsi que la société Etude Balincourt afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement susvisé.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l’audience, les sociétés DNUC, DSIN et la société Etude Balincourt, cette dernière intervenant au soutien de la société DSIN, demandent de les déclarer recevables en leur demande ; d’arrêter l’exécution provisoire du jugement du 8 mars 2023 rectifié par celui du 17 mai 2023 et de condamner la société Derichebourg Multiservices Holding à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées et développées à l’audience, les sociétés Derichebourg Multiservices Holding, Derichebourg Propreté et Derichebourg s’opposent à l’arrêt de l’exécution provisoire sollicité et sollicitent, chacune, la condamnation de la société DNUC au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et développées à l’audience, la société Cabinet Denjean & Associés Audit demande qu’il soit jugé que les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies, que les sociétés DNUC et DSIN soient déboutées de leur demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire et que la société DNUC soit condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, les sociétés demanderesses soutiennent l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement tenant à une mauvaise appréciation par les premiers juges de l’économie de l’accord intervenu entre les parties sur l’opération de cession des titres de DSIN et une absence de prise en compte des éléments produits sur la révision de la valeur de la créance cédée.
Elles font encore état de l’existence de conséquences manifestement excessives que causerait l’exécution provisoire du jugement, laquelle compromettrait la survie de la société DNUC dès lors que sa trésorerie est insuffisante pour s’acquitter des sommes mises à sa charge et entraînerait son état de cessation des paiements.
Les défenderesses font observer, avec raison, qu’en première instance les sociétés demanderesses n’ont pas fait d’observation sur l’exécution provisoire.
Il ressort des termes du jugement critiqué, que ces dernières ont expressément demandé au tribunal de dire que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire de droit et n’ont fait valoir aucune observation pour faire écarter cette mesure pour les prétentions formées à leur encontre à titre reconventionnel.
Ainsi, pour être recevable en leur demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire, les demanderesses doivent démontrer, conformément à l’article 514-3 susvisé l’existence d’un moyen sérieux de réformation du jugement et de conséquences manifestement excessives survenues depuis cette décision.
Pour les justifier, les sociétés demanderesses font état, en premier lieu, des saisies-attribution pratiquées les 30 juin et 26 juillet 2023 en exécution du jugement déféré à la cour, contestées devant le juge de l’exécution, précisant que ces mesures ont permis d’appréhender la totalité des disponibilités de la société DNUC.
Cependant, ces mesures d’exécution, réalisées par le créancier sur le fondement du titre exécutoire que constitue le jugement déféré, ne sauraient en elles-mêmes s’analyser en une conséquence manifestement excessive au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
En second lieu, les demanderesses invoquent l’augmentation du besoin en fonds de roulement de la société DNUC, expliquant que son chiffre d’affaires a connu une forte croissance entre mars et juin 2023 et qu’elle doit supporter des coûts fixes importants dont elle fait l’avance afin de pouvoir réaliser ses prestations, qui sont payées au terme de situations de travaux exécutés.
Mais, l’accroissement du besoin en fonds de roulement généré par l’augmentation du chiffre d’affaires en 2023 ne caractérise pas une situation financière compromise de la société DNUC d’autant que la forte croissance du chiffre d’affaires est susceptible de lui permettre de trouver des solutions de financement du fonds de roulement.
Les délais de paiement sollicités auprès de l’URSSAF en décembre 2023 par la société DNUC ne caractérisent pas davantage les conséquences manifestement excessives invoquées.
Enfin, la société DNUC fait état d’une créance impayée de sa filiale, la société DSIN, qui s’élevait à la somme de 879.044,34 euros au 31 décembre 2022 et s’établit à celle de 1.087.270 euros au 31 décembre 2023.
Toutefois, l’existence de cette créance n’est pas en soi révélateur d’une difficulté de trésorerie pour la société DNUC dès lors que les comptes de la société DSIN ne sont pas versés aux débats.
En tout état de cause, il est relevé qu’en dépit des termes alarmants de l’attestation de l’expert-comptable en date du 6 juillet 2023, qui considère que la société DNUC est dans l’impossibilité de s’acquitter d’une créance dont le montant est supérieur à 1.000.000 euros sans mettre en péril son devenir, les éléments comptables du bilan clos au 31 décembre 2022 (dernier produit) ne caractérise pas un tel péril.
En effet, il apparaît qu’à cette date, le poste « actif circulant », ayant plus que doublé depuis l’exercice précédent, s’élevait à la somme nette de 4.613.753 euros, comprenant des créances pour un montant global de 3.797.909 euros dont 1.603.873 de créances clients. En outre, le résultat avant impôt s’élevait à la somme de 928.317 euros alors qu’il était d’un montant de 61.549 euros au cours de l’exercice précédent.
Au surplus, il est observé que le dispositif du jugement du 8 mars 2023, rectifié le 17 mai suivant, ne porte que sur la seule somme déterminée de 397.641,86 euros correspondant aux échéances impayées au 30 septembre 2021.
Ainsi, la société DNUC ne justifie pas que l’exécution provisoire du jugement lui occasionnera des conséquences manifestement excessives, qui seraient apparues depuis son prononcé. Sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est dès lors pas recevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en leurs prétentions, les sociétés DNUC et DSIN supporteront les dépens de la présente instance.
Ayant contraint les défenderesses à supporter des frais irrépétibles, la société DNUC, seule concernée par les demandes formées à ce titre, sera condamnée à leur payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par les sociétés DNUC, Démantèlement Services & Ingénierie Nucléaire et Etude Balincourt ;
Condamnons les sociétés DNUC, Démantèlement Services & Ingénierie Nucléaire aux dépens ;
Condamnons la société DNUC à payer aux sociétés Derichebourg Multiservices Holding, Derichebourg Propreté et Derichebourg la somme globale de 2.000 euros et à la société Cabinet Denjean & Associés Audit la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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