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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 13 mai 2026, n° 25/02313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 25/02313 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEDQ
AFFAIRE : S.A.R.L. 2HA CONCEPT C/ [F], S.A.S. LA SIGNATURE DU CHEF, S.E.L.A.R.L. SELAR [E] [G],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Gwenael COUGARD, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d’incident, le douze Février deux mille vingt six,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. 2HA CONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me [U], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
APPELANTE / DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Monsieur [Q] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. LA SIGNATURE DU CHEF
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. SELAR [E] [G] prise en la personne de Maître [D] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SIGNATURE DU CHEF
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Angélique ALVES, Postulant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 13 et Me Najet AZIZI MEHENNI, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMES / DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par jugement du 14 juin 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société La signature du chef et a désigné la société [E] [G], en la personne de Me [D] [G], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement contradictoire du 14 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a :
— pris acte de la substitution de représentant légal par Me [D] [G] ès qualités de liquidatrice de la société La Signature Du Chef ;
— condamné la société 2HA Concept à payer à M. [Q] [F] la somme de 15.000 euros, sous astreinte d’une somme de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement, pendant deux mois, le tribunal se réservant la liquidation ;
— débouté la société La Signature Du Chef représentée par Me [D] [G] ès qualités de liquidatrice de sa demande de récupération de matériel ;
— débouté la société La Signature Du Chef représentée par Me [D] [G] ès qualités de liquidatrice de sa demande d’annulation du contrat de location gérance ;
— débouté la société La Signature Du Chef représentée par Me [D] [G] ès qualité de liquidatrice et M. [Q] [F] de leurs demandes au titre de dommages et intérêts ;
— condamné la société 2HA Concept à payer à la société La Signature Du Chef représentée par Me [D] [G] et à M. [Q] [F] la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société 2HA Concept aux dépens.
Par déclaration du 9 avril 2025, la société 2HA Concept a interjeté appel de ce jugement en ce qu’elle a été condamnée :
— à payer à M. [Q] [F] la somme de 15.000 euros, sous astreinte d’une somme de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement, pendant deux mois, le tribunal se réservant la liquidation ;
— à payer à la société La Signature Du Chef représentée par Me [D] [G] et à M. [Q] [F] la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux dépens.
Les 29 septembre et 15 octobre 2025, la société La Signature Du Chef, représentée par [D] [G], ès qualités, et M. [F], ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation, et demandent au conseiller de la mise en état, par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le même jour, :
— de prononcer la radiation de l’affaire enregistrée sous le RG 25/2313 du rôle de la cour d’appel de Versailles ;
— de condamner la partie adverse au paiement de la somme de 1500 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux dépens.
La société 2HA Concept, bien que régulièrement constituée, n’a pas notifié de conclusions d’incident.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 12 février 2026.
MOTIFS
La société La Signature Du Chef, en cours de liquidation judiciaire et représentée par [D] [G], mandataire judiciaire au sein de la société [E] [G], et M. [F] exposent que le jugement dont appel est assorti de l’exécution provisoire, qu’il a été signifié à la société 2HA Concept le 16 mai 2025, mais qu’à ce jour, cette dernière n’a jamais exécuté ladite décision de justice.
Sur ce,
Selon l’article 524 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
Selon le procès-verbal de remise à personne morale, le jugement dont appel a été signifié à la société 2HA Concept le 16 mai 2025.
La société 2 HA Concept, qui n’a pas conclu en vue de l’incident, n’a donné aucune explication quant à ce défaut d’exécution du jugement entrepris.
Par conséquent, en l’absence d’éléments permettant au conseiller de la mise en état d’apprécier si l’exécution de la décision génèrerait des conséquences manifestement excessives ou si la situation de l’appelante rend impossible l’exécution du jugement, il convient de prononcer la radiation de la présente affaire.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire,
Prononce la radiation du rôle de l’affaire RG n° 25/2313
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Gwenael COUGARD
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