Irrecevabilité 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 29 janv. 2026, n° 25/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Janvier 2026
N° 2026/30
Rôle N° RG 25/00417 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPD3N
S.A.R.L. LUPIN SARL
C/
[T] [X] épouse [V]
[C] [V]
[U] [V] épouse [Z]
[Y] [V]
[S] [V] [W]
[L] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 01 Août 2025.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LUPIN SARL, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS
Madame [T] [X] épouse [V], demeurant [Adresse 7]
défaillante
Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 7]
défaillant
Madame [U] [V] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 4]
défaillant
Madame [S] [V] [W], demeurant [Adresse 3]
défaillante
Monsieur [L] [Z]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026..
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 9 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a:
— reçu monsieur [L] [Z] en son intervention volontaire,
— déclaré irrecevable la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de madame [U] [V],
— débouté la société LUPIN de sa demande tendant à être reconnue propriétaire des deux appendices surplombant la parcelle cadastrée [Cadastre 5] accolés à son immeuble cadastré section [Cadastre 6],
— dit que la société LUPIN n’est pas devenue propriétaire par prescription acquisitive,
— débouté la société LUPIN de sa demande tendant à la reconnaissance par acquisition de la prescription, d’une servitude de surplomb au bénéfice de la parcelle [Cadastre 6]( fonds dominant) sur la parcelle [Cadastre 5]( fonds servant) du fait de ces deux appendices,
— condamné la société LUPIN à supprimer les ouvertures crées dans le mur séparant le fonds cadastré [Cadastre 6] du fonds cadastré [Cadastre 5] donnant sur les deux appendices situés de part et d’autre de l’entrée de la copropriété [Adresse 8], à savoir une fenêtre et une porte fenêtre équipés de volets roulants implantés de chaque côté, sous astreinte de 400 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification de la décision,
— débouté la société LUPIN de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la société LUPIN à payer à madame [U] [V] et monsieur [L] [Z] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice de jouissance subi,
— débouté madame [U] [V] et monsieur [L] [Z] du surplus de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné la société LUPIN aux dépens,
— condamné la société LUPIN à payer à madame [U] [V] et monsieur [L] [Z] la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue le 23 janvier 2025, la SARL LUPIN a interjeté appel de la décision et par actes des 1er et 5 août 2025, elle a fait assigner madame [U] [Z] née [V], monsieur [L] [Z], madame [T] [O] [V] née [X], monsieur [Y] [V], madame [S] [V] et monsieur [C] [V] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement et subsidiairement la suspension de celle-ci en ce qu’il la condamne à supprimer les ouvertures crées dans le mur séparant le fonds cadastré BY6 du fonds cadastré [Cadastre 5] donnant sur les deux appendices situés de part et d’autre de l’entrée de la copropriété [Adresse 8],à savoir une fenêtre et une porte fenêtre équipés de volets roulants implantés de chaque côté, sous astreinte de 400 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, et laisser les dépens à la charge des défendeurs.
A l’audience du 20 novembre 2025 a été soulevée par la présidente, la question de l’intérêt légitime à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire de la SARL LUPIN alors qu’elle a demandé en première instance d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de présenter leurs moyens et prétentions sur ce point.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la SARL LUPIN demande de:
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 9 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Toulon,
— subsidiairement, ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement en ce qu’il la la condamne à supprimer les ouvertures crées dans le mur séparant le fonds cadastré [Cadastre 6] du fonds cadastré [Cadastre 5] donnant sur les deux appendices situés de part et d’autre de l’entrée de la copropriété [Adresse 8],à savoir une fenêtre et une porte fenêtre équipés de volets roulants implantés de chaque côté, sous astreinte de 400 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification de la décision,
— condamner les consorts [Z] à verser à la société LUPIN la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— laisser à la charge des défendeurs les dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience auxquelles ils se réfèrent, madame [U] [Z] née [V] et monsieur [L] [Z] demandent à la juridiction du premier président de:
— débouter la société LUPIN de toutes ses demandes, fins et conclusions
— condamner la société LUPIN à leur payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [T] [O] [V] née [X], monsieur [Y] [V], madame [S] [V] et monsieur [C] [V] n’ont pas comparu.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties auxquelles elles se sont référées oralement pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L’assignation ayant donné lieu au jugement de première instance du 9 décembre 2024 est en date du 4 mars 2021.
Les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont dès lors applicables.
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
En l’espèce, il ressort de la lecture des termes du jugement de première instance que la SARL LUPIN demandait aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 29 février 2024 ( page 4 du jugement de :
— déclarer madame [U] [Z] née [V] sans qualité ni intérêt à agir et juger ses demandes irrecevables et infondées,
— déclarer les demandes de la société LUPIN recevables et bien fondées,
— la déclarer propriétaire des appendices…
— condamner les propriétaires actuels en la personne des indivisaires [V] et futurs de la parcelle [Cadastre 5] et de son lot 40 à laisser libre passage à la société LUPIN…
— déclarer prescrits les empiétements et leurs emprises et en tant que de besoin , constater l’acquisition par prescription d’une servitude de surplomb…
— ordonner la publication du jugement à intervenir…
— débouter madame [U] [Z] née [V] et monsieur [L] [Z] de toutes leurs demandes,
— condamner in solidum madame [U] [Z] née [V] , monsieur [L] [Z], monsieur [C] [V], madame [M] [V], monsieur [Y] [V], madame [S] [V] épouse [W] à payer à la société LUPIN , 10000 euros de dommages et intérêts,
— condamner en outre in solidum madame [U] [Z] née [V] et monsieur [L] [Z] à payer à la société LUPIN , 10000 euros de dommages et intérêts,
— condamner in solidum les indivisaires à 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Elles faisaient suite et réponse à celles de madame [U] [Z] née [V] et monsieur [L] [Z] ( notifiées le 31 octobre 2023-page 4 du jugement) qui , outre le débouté des demandes de la société LUPIN, demandaient , dans leurs demandes reconventionnelles , la suppression sous astreinte des appendices et poteaux et éléments les soutenant et la fermeture de toutes les ouvertures, fenêtres , portes, portes-fenêtres et à murer les ouvertures existantes dans le mur mitoyen aux appendices outre le paiement de dommages et intérêts.
Il en résulte que la SARL LUPIN a demandé que soit ordonnée l’exécution provisoire sans distinguer selon qu’elle concerne ses propres demandes ou celles de la partie adverse dont elle avait parfaite connaissance.
En retenant qu’il n’y avait pas lieu à écarter l’exécution provisoire, le premier juge a donc fait droit à la demande de la SARL LUPIN qui n’a en conséquence pas d’intérêt légitime à demander le contraire à la juridiction du premier président.
Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire tant totale que partielle est irrecevable en application de l’article 31 du code de procédure civile.
Succombant, elle supportera les dépens de l’instance et le paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de madame [U] [Z] née [V] et monsieur [L] [Z] compensant les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour défendre à la présente action.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement , en référé,
DISONS les demandes ,principale et subsidiaire, de la SARL LUPIN irrecevables,
CONDAMNONS la SARL LUPIN aux dépens,
CONDAMNONS la SARL LUPIN à payer à madame [U] [Z] née [V] et monsieur [L] [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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