Confirmation 5 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 5 sept. 2025, n° 25/01760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01760 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEZX
Copie conforme
délivrée le 05 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 04 Septembre 2025 à 11H25.
APPELANT
Monsieur [L] [F]
né le 03 Mai 1991 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau d’Aix en Provence,
et de Madame [H] [Y], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
représenté par Mme [K] [W] en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 05 Septembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025 à 11h55
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 05 novembre 2024 portant interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans;
Vu l’arrêté portant exécution d’interdiction du territoire national pris le 05 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le 07 juillet 2025 à 10H21;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 07 juillet 2025 à 10H21;
Vu l’ordonnance du 04 Septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 04 Septembre 2025 à 11H46 par Monsieur [L] [F] ;
A l’audience,
Monsieur [L] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation ; Il soutient que les conditions d’une troisième prolongation ne sont pas réunies
en l’absence de perspectives d’éloignement ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que toutes les pièces utiles ont été jointes à la requête ainsi que le registre actualisé, toutes les diligences ont été réalisées elles sont mentionnées sur le registre le consulat a été saisi le 4 juillet, une reconnaissance SCOPOL est jointe au dossier, monsieur est connu sous le plan judiciaire dans son pays d’origine, menace constitue une menace à l’ordre public sa dernière condamnation date de 2024 il a une interdiction du territoire de trois ans ;
Monsieur [L] [F] déclare j’ai eu un suivi psychiatrique avant maintenant je ne constitue plus un danger je voudrai repartir avec mes propres moyens
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur les conditions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention , que par ailleurs 'Le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation’ (Civ 1 9 avril 2025 Arrêt n 239 F-D).
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l’Etat a accompli nombre de diligences tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement. Ainsi, il a saisi le consulat d’Algérie d’un demande d’identification toujours en cours sans que l’administration ne démontre qu’un laissez-passer sera délivré dans les 15 prochains jours malgré plusieurs relances ;Si, des tensions diplomatiques ont surgis entre l’Algérie et la France, les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant ainsi actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après 60 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, les relations diplomatiques avec l’Algérie pouvant reprendre à tout moment ;
En outre, il n’est pas contesté que l’intéressé n’a pas fait volontairement obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu’il n’a sollicité durant cette période une protection internationale.
En réalité, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l’ordre public que représente le retenu.
Condamné à deux reprises notamment avec interdiction du territoire national pendant trois ans, par le Tribunal Correctionnel de Marseille, le 31 mai 2019 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs fabriqués, maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger, ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, le 05 novembre 2024 pour des faits de fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravée par une autre circonstance , monsieur n’ayant aucun hébergement, aucune ressource, ne démontre aucune volonté de s’insérer socialement le risque de passage à l’acte délinquantiel ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, est particulièrement prégnant caractérisant la menace grave et actuelle pour l’ordre public.
Le moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 04 Septembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [F]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 05 Septembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 05 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [L] [F]
né le 03 Mai 1991 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Horaire ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Agence ·
- Titre ·
- Heure de travail
- Surendettement ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Rétablissement personnel ·
- Mauvaise foi ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Indemnité d'éviction ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Personne morale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Diligences
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Domicile ·
- Prestation compensatoire ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Chambre du conseil ·
- Enfant ·
- Résidence alternée ·
- Homologation ·
- Tabac
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Postulation ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tirage ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Mandataire ·
- Créance ·
- Congés payés ·
- Liquidateur ·
- Congé ·
- Salarié ·
- Liquidation judiciaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Or ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Désistement ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Délai ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Intérêt ·
- Ouverture ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Communication électronique ·
- Mise en état ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Caractère ·
- Déclaration ·
- Audit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.