Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 13 janv. 2026, n° 23/02509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 10 mai 2023, N° F21/00706 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 JANVIER 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/02509 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NI3Z
Monsieur [X] [Y] [H]
c/
S.A.S. [7]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Benoît LACOUCHE de la SELARL CABINET YVES BLOHORN, avocat au barreau de GRENOBLE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mai 2023 (R.G. n°F 21/00706) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 25 mai 2023,
APPELANT :
Monsieur [X] [Y] [H]
né le 18 Février 1987 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX et Me Jean-Philippe POUSSET, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
S.A.S. [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
représentée par Me Genséric ARRIUBERGE, avocat au barreau de BORDEAUX et
Me Benoît LACOUCHE de la SELARL CABINET YVES BLOHORN, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule MENU, présidente chargée d’instruire l’affaire, et Madame Catherine Brisset, présidente
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. M. [H] a été engagé par la société par actions simplifiée [7], entreprise spécialisée dans la réparation et l’entretien de toitures, le 17 février 2020, en qualité de responsable d’agence, niveau G, catégorie techniciens et agents de maîtrise, relevant de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006. Le contrat prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 39 heures et une rémunération composée d’une partie fixe, s’établissant à la somme de 2 500 euros, et d’une partie variable fondée sur des objectifs communiqués par voie d’annexes.
2. Par un courrier du 22 juillet 2020, M. [H] a sollicité une rupture conventionnelle, à laquelle il a déclaré renoncer par un courrier du 17 août 2020. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 28 septembre au 9 octobre 2020 ; il a repris le travail le 11 octobre 2020 et a été de nouveau placé en arrêt de travail pour maladie le 16 octobre 2020, jusqu’au 15 janvier 2021 ; il a été déclaré apte à reprendre son poste à l’issue de la visite médicale de reprise organisée le 20 janvier 2021. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur par un courrier du 5 février 2021.
3. Par une requête reçue le 26 avril 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux afin de voir juger que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la société être condamnée à payer un rappel de salaire pour des heures supplémentaires effectuées sans contrepartie et diverses indemnités. Par un jugement rendu le 10 mai 2023, le conseil de prud’hommes a jugé que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [H] produit les effets d’une démission, a condamné la société [7] à payer à M. [H] 500,82 euros net à titre de dommages et intérêts pour perte du droit aux indemnités journalières de sécurité sociale, 113,25 euros brut à titre de rappel de congés payés et 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté M. [H] du surplus de ses demandes et a laissé les dépens à la charge de la société [7].
4. M. [H] a relevé appel du jugement par une déclaration du 25 mai 2023 communiquée par voie électronique, dans ses dispositions qui jugent que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission, qui limitent la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 900 euros, qui le déboutent du surplus de ses demandes. La clôture a été prononcée le 3 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2025.
5. Dans ses dernières conclusions – Conclusions d’appelant n° 3 -, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 février 2024, M. [H] demande à la cour de :
' – déclarer bien fondé M. [H] en son appel de la décision rendue le 10 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux ; y faisant droit,
— infirmer le jugement sus énoncé et daté du 10 mai 2023 en ce qu’il a :
* dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [H] ne peut pas être imputable à la société [7] et qu’elle produit les effets d’une démission,
* limité la condamnation de la société [7] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 900 euros,
* débouté M. [H] du surplus de ses demandes ;
— confirmer le jugement sus énoncé et daté du 10 mai 2023 en ce qu’il a :
* condamné la société [7] à payer à M. [H] les sommes suivantes :
* 500,82 euros nets à titre de dommages et intérêts pour perte du droit aux indemnités journalières de sécurité sociale,
* 113,25 euros à titre de rappel de congés payés ;
Et statuant à nouveau :
— dire et juger que la lettre de prise d’acte de rupture doit être requalifiée en rupture imputable à l’employeur,
En conséquence,
— condamner la société [7] à régler à M. [H] au titre de la rupture du contrat de travail les sommes suivantes :
* 696,10 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 3 037,53 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 303,75 euros au titre des congés payés y afférents,
* 6 000 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,
— condamner la société [7] à régler à M. [H] la somme de 6 278,73 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires, outre la somme de 627,87 euros au titre des congés payés,
— dire et juger que M. [H] a perdu le droit de bénéficier d’indemnités journalières de sécurité sociale sur la base de son salaire de 3 037,83 euros pour les 102 jours durant lesquels il a été indemnisé et condamner dès lors la société [7] à lui régler à titre de dommages et intérêts la somme de 500,82 euros,
— condamner la société [7] à verser à M. [H] la somme de 113,25 euros au titre de congés payés,
— condamner la société [7] à verser à M. [H] la somme de 1 018,35 euros au titre de l’indemnité de repos compensateur,
— condamner la société [7] à verser à M. [H] la somme de 18 226,98 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— débouter la société [7] de son appel incident et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [7] à régler à M. [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [7] aux dépens.
6. Dans ses dernières conclusions – Conclusions d’intimée à titre principal et d’appelante à titre incident n°2 -, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mars 2024, la société [7] demande à la cour de :
' – infirmer le jugement rendu le 10 mai 2023 en vertu duquel le conseil de prud’hommes a :
* condamné la société [7] à payer à M. [H] 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société [7] aux dépens,
* débouté la société [7] de sa demande à hauteur de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [H] de toutes ses autres demandes ;
Statuant à nouveau, la société [7] demande à la cour de bien vouloir :
— constater la régularisation du salaire minimum conventionnel de M. [H] antérieure à la prise d’acte,
— constater l’absence d’heures supplémentaires non rémunérées,
— constater l’absence de manquement de la société [7] à son obligation de sécurité,
— constater l’exécution de bonne foi du contrat de travail par l’employeur,
En conséquence :
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes infondées et disproportionnées et, en tout état de cause, les ramener à de plus justes proportions,
— condamner M. [H] à verser à la société [7] :
* 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure initiée devant le conseil de prud’hommes,
* 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure initiée devant la cour d’appel,
— condamner M. [H] aux dépens'.
7. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève qu’elle n’est en l’état de la déclaration d’appel et des conclusions des parties pas saisie des dispositions du jugement qui condamnent la société [7] au paiement de la somme de 500,82 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui a résulté de la minoration du montant des indemnités journalières de sécurité sociale et de la somme de 113,25 euros à titre de rappel sur les congés payés.
I – Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
8. M. [H] fait valoir qu’il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, qu’il avait en effet en sa qualité de responsable la charge d’ouvrir et de fermer l’agence ouverte 47h30 par semaine et que sa charge de travail lui imposait de travailler au-delà des 39 heures prévues à son contrat de travail, que le gérant, qui échangeait avec lui durant les week end, en était informé, que le planning que l’employeur lui a adressé au mois de juillet 2020 pour l’aider à gérer le temps nécessaire à la prospection et celui dédié aux rendez-vous commerciaux prévoit d’ailleurs 41h30 de travail sans même prendre en compte la rédaction des rapports de visite et la facturation.
9. La société [7] objecte que M. [H] ne fait mention d’heures supplémentaires dans aucun des courriers de réclamations qu’il ne s’est pas privé de lui adresser durant la relation contractuelle et qu’il ressort des dispositions de son contrat de travail que de telles heures ne peuvent être effectuées que sur la demande expresse et écrite de la direction, qu’en l’état de l’horaire collectif auquel il était soumis M. [H] travaillait 8 heures du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi conformément aux récapitulatifs des heures travaillées qu’il a adressés au gérant, que les missions qui figurent de sa fiche de poste n’établissent pas ipso facto comme allégué que M. [H] effectuait a minima les horaires pendant lesquels l’agence était ouverte, que M. [H] ne produit aucun document suffisamment précis, que les plannings dont M. [H] se prévaut sont de simples outils qu’elle a mis à sa disposition pour l’aider à surmonter les difficultés qu’il rencontrait dans le cadre de sa prise de poste, que rien n’obligeait M. [H] à prendre connaissance des mails que le gérant lui adressait en soirée et durant les week end, que le parti pris par M. [H] d’appuyer sa demande sur les horaires d’ouverture et de fermeture de l’agence tout en se prévalant de quelques courriels échangés en dehors de ces horaires illustre le caractère opportuniste de sa démarche.
Réponse de la cour
10.En application de l’article L. 3121-28 du code du travail : « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».
Seules les heures supplémentaires commandées par l’employeur peuvent être rémunérées comme telles. Il n’existe pas de droit acquis à l’exécution d’heures supplémentaires sauf engagement de l’employeur vis à vis du salarié à lui en assurer l’exécution d’un certain nombre. A défaut d’un tel engagement, seul un abus de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation. Un accord implicite de l’employeur suffit. En l’absence de commande préalable expresse, il appartient donc au salarié d’établir que l’employeur savait qu’il accomplissait des heures supplémentaires.
Le salarié peut également prétendre au paiement des heures supplémentaires lorsque celles-ci ont été rendues nécessaires par sa charge de travail, c’est à dire lorsque le salarié justifie que les tâches inhérentes au travail commandé ne pouvaient pas être effectuées dans les limites des horaires de travail fixe.
Le juge doit en conséquence rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l’employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l’employeur. Si tel est le cas, le juge doit alors vérifier l’existence d’heures supplémentaires.
Par application de l’article L. 3171-4 du code du travail, « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-2 al. 1 (imposant à l’employeur l’établissement des documents nécessaires au décompte de la durée de travail, hors horaire collectif ), de l’article L. 3171-3 ( imposant à l’employeur de tenir à disposition de l’inspection du travail lesdits documents et faisant référence à des dispositions réglementaires concernant leur nature et le temps de leur mise à disposition) et de l’article L. 3171-4 précité, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Constituent des éléments suffisamment précis des attestations de tiers, des décomptes d’heures établis par le salarié, des relevés de temps quotidiens, des fiches de saisie informatique enregistrées sur l’intranet de l’employeur contenant le décompte journalier des heures travaillées, peu important que les tableaux produits par le salarié aient été établis durant la procédure prud’homale ou a posteriori, des décomptes ne faisant pas apparaître les temps de pause, des décomptes réalisés par le salarié qui présentent des anomalies et des éléments erronés, un tableau mentionnant, sur plusieurs années, un décompte du temps de travail toujours identique reposant sur la simple multiplication de la durée hebdomadaire de travail alléguée par cinquante-deux semaines ou enfin la production d’un tableau correspondant à une addition hebdomadaire d’heures supplémentaires alléguées, sans décompte quotidien ni indication d’amplitude horaire.
11. Au cas particulier, au soutien de sa demande M. [H] se prévaut de courriels échangés hors les horaires collectifs en vigueur dans l’entreprise, du planning indicatif que l’employeur lui a adressé le 29 juillet 2020 afin de l’aider à intégrer les modules les plus importants remplissant la journée d’un responsable d’agence et un décompte établi sur la base des horaires d’ouverture de l’agence, soit des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre dans le cadre d’un débat contradictoire.
12. Pour en contester le bien fondé la société [7] se prévaut des horaires de travail en vigueur dans l’entreprise – 7h30-12h30/13h30-16h30 les lundi, mardi, mercredi et jeudi, 7h30-12h30/13h30-15h30 le vendredi -, du suivi des heures que M. [H] lui a adressé le 26 avril 2020 pour l’ensemble des salariés de l’agence qui indique pour ce qui le concerne 8 heures de travail les lundis 23 et 30 mars, 8 heures de travail les mardis 24 et 31 mars, 8 heures de travail les mercredis 18 et 25 mars, 8 heures de travail les jeudis 23 et 30 mars 2020, 7 heures de travail les vendredis 20 et 27 mars 2020, d’un suivi des heures effectuées pour le mois d’avril '2022", des témoignages de M. [L], responsable commercial au sein de l’agence de [Localité 4], qui atteste ' J’ouvrais très régulièrement l’agence à 7h30-7h15 avant l’arrivée des techniciens. Monsieur [H] arrivait après tout le monde avant 8h00 tout de même (…) Pour finir Monsieur [H] partait de bon heure me laissant fermer l’agence ' et de Mme [I], responsable de l’agence de [Localité 6], qui atteste ' (…) J’ai pu constater que M. [H] quittait de manière habituelle et régulier son poste aux alentours de 17h00. Il s’est toujours montré soucieux de ne pas dépasser ses 8 heures de travail par jour ', de l’attestation sur l’honneur de son gérant suivant laquelle M. [H] n’a jamais sollicité d’autorisation pour réaliser des heures supplémentaires et du témoignage de M. [U], chargé d’affaires, qui atteste '(…) Je n’ai pas constaté que Monsieur [X] [H] ouvrait ou fermait l’agence (…)', des mentions figurant dans son règlement intérieur suivant lesquelles il est interdit de commencer le travail après l’heure et de le terminer avant l’heure sans accord express du responsable hiérarchique, ce qui est manifestement insuffisant à contredire la fiabilité des éléments produits par M.[H] et encore moins à remplir l’obligation faite à l’employeur, compte tenu des éléments fournis par le salarié, de justifier des horaires effectivement réalisés par celui-ci dès lors :
— que les échanges de mails entre M. [H] et le gérant de la société, singulièrement le jeudi 12 mars 2020 entre 21h25 et 22h33, le samedi 21 mars 2020 entre 20h57 et 21h15, le samedi 18 avril 2020 entre 15h45 et 16h22, le dimanche 19 avril 2020 entre 15h51 et 19h06, le dimanche 26 avril entre 16h15 et 19h28, le samedi 23 mai 2020 entre 12h37 et 20h42, le mercredi 16 septembre 2020 à 18h26, établissent d’une part, que le gérant, M. [G], ne se contentait pas d’écrire à M. [H] en dehors des horaires collectifs mais qu’il attendait de lui une réponse immédiate, d’autre part, qu’aucun des mails que M. [H] a adressés en réponse à M. [G] en dehors des horaires collectifs, ou dont il l’a mis en copie, n’a suscité le moindre rappel de la part de l’intéressé sur la nécessité de s’en tenir au-dit horaire ;
— qu’il se déduit du contenu des messages échangés entre M. [H] et M. [G] et de l’absence de rappel à l’ordre sur la nécessité de se conformer aux horaires collectifs de la part M. [G] à la réception des mails que M. [H] lui a adressés d’initiative, que si la société [7] n’a pas expressément demandé à M. [H] d’en accomplir elle a néanmoins provoqué et dans tous les cas autorisé implicitement la réalisation d’heures supplémentaires, peu important dans ces conditions que le contrat de travail conditionne la réalisation d’heures supplémentaires à une demande expresse et écrite de la direction.
Pour finir de répondre à l’employeur, la cour relève encore que l’absence de réclamation du salarié antérieurement à la rupture du contrat de travail n’exclut pas la réalisation d’heures supplémentaires durant la relation contractuelle, pas plus les insuffisances de M. [H] évoquées par M. [L] et par M. [R], qu’il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que M. [H] ne réalisait pas les 39 heures prévues à son contrat de travail selon les horaires collectifs, que M. [H] indique sans être utilement contredit qu’il n’est pas l’auteur du second suivi des heures produit par l’intimée (pièce intimée n° 38) puisque relatif au mois d’avril 2022 soit 14 mois après son départ de la société.
13. En l’état des pièces produites,la cour dispose des éléments suffisants pour se convaincre que M. [H] a effectué plus d’heures que la durée de travail prévue au contrat de travail, soit 45 heures par semaine, lui ouvrant droit, compte tenu des heures supplémentaires rémunérées durant la relation contractuelle dont il ressort qu’il lui est dû 4 heures majorées de 25% et 2 heures majorées de 50%, au paiement d’un rappel de salaire s’établissant à la somme de 4 274,88 euros outre 427,48 euros pour les congés payés afférents, que la société [7] est condamnée à lui payer. Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [H] de sa demande à ce titre
Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
14. M.[H] fait valoir qu’il a été privé de la contrepartie obligatoire sous forme de repos à laquelle il avait droit dès lors qu’il avait effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel.
15. La société [7] poursuit le débouté de M. [H] au motif qu’il échoue à rapporter la preuve des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées.
Réponse de la cour
16. Il ressort des dispositions des articles L. 3120-30 et L. 3121-38 du code du travail que les heures effectuées au delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos et qu’à défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié et donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son
travail. En cas de départ du salarié avant que la contrepartie obligatoire en repos n’ait pu être utilisée, une indemnité compensatrice, de nature salariale, lui est versée.
Suivant les dispositions conventionnelles applicables, les entreprises peuvent utiliser pendant l’année civile un contingent d’heures supplémentaires, dans la limite de 265 heures par salarié.
24. La cour juge que M. [H] a effectué 10 heures supplémentaires par semaine soit pour 30,5 semaines de travail effectif 305 heures au total, soit un dépassement de 40 heures lui ouvrant droit au versement d’une contrepartie s’établissant, compte tenu des effectifs de l’employeur et du taux horaire, à la somme de 350,40 euros (0,50 x 40 x 17,52), que la société [7] est condamnée à lui payer. Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [H] de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
25. M. [H] fait valoir que l’absence de mention de l’intégralité des heures supplémentaires sur ses bulletins de salaire est délibérée dès lors que l’employeur, qui connaissait sa charge de travail, en connaissait l’existence.
26.La société [7] poursuit le débouté de M. [H] au motif qu’il échoue à rapporter la preuve des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées.
Réponse de la cour
28. Il résulte des articles L.8221-2, L.8221-5, L.8223-1 du code du travail que le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’activité, telle que définie par l’article L. 8221-3 dudit code, ou par dissimulation d’emploi salarié dans les conditions de l’article L.8221-5 est prohibé ; qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail ; que le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est toutefois caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle. L’indemnité est calculée en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail.
29. La cour juge pour les raisons susmentionnées que la société [7] a provoqué et dans tous les cas autorisé implicitement la réalisation d’heures supplémentaires. Il en ressort que la société [7] a agi de manière intentionnelle lorsqu’elle a fait figurer sur les bulletins de salaire établis au nom de M. [H] un nombre d’heures de travail inférieur à celui effectivement réalisé. Il s’en déduit le droit pour M. [H] de percevoir l’indemnité prévue à l’article L.8223-1 du code du travail, soit la somme de 18 225,18 euros, que la société [7] est condamnée à lui payer. Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui le déboutent de sa demande à ce titre.
II – Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
30. M. [H] fait valoir que le versement d’un salaire inférieur au minimum conventionnel une année durant, les manquements récurrents de l’employeur à l’obligation de sécurité, la fixation d’objectifs irréalisables, l’absence de réponse à ses demandes d’informations sur les éléments servant au calcul de la part variable de sa rémunération, le maintien des objectifs en termes de chiffre d’affaires et d’excédent brut d’exploitation en dépit de la crise sanitaire, la non prise en compte des chantiers réalisés par l’agence de [Localité 6] grâce au renfort des équipes de l’agence de [Localité 4] et la réalisation de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées rendaient la poursuite de la relation de travail impossible.
31. La société [7] objecte qu’elle n’a commis aucun manquement de nature à empêcher la poursuite de contrat de travail dès lors qu’elle a procédé à la régularisation tenant au salaire minimum conventionnel dès le 2 février 2021, soit deux semaines seulement après que M. [H] l’a informée pour la première fois de la difficulté et avant même la prise d’acte, que M. [H] n’a effectué aucune heure supplémentaire, encore moins formulé quelconque réclamation durant la relation de travail, qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés auxquelles M. [H] était d’ailleurs partie prenante en sa qualité de responsable de l’établissement et de la mise en oeuvre du document unique d’évaluation des risques au sein de l’agence de [Localité 4], que M. [H] ne lui a jamais adressé de demandes d’explications sur les éléments de calcul de sa rémunération variable, que M. [H] qui ne remplissait pas ses objectifs a bénéficié d’une série de mesures d’accompagnement.
Réponse de la cour
32. Il résulte des dispositions combinées des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui en empêche la poursuite.
Il appartient alors au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur, sachant que l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant alors tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Cette prise d’acte de la rupture par le salarié ne constitue ni un licenciement, ni une démission, mais une rupture produisant les effets de l’un ou de l’autre selon que les faits invoqués la justifient ou non.
C’est à la date à laquelle le salarié a pris acte que se situe la fin du contrat de travail.
33. La prise d’acte de M. [H] repose en l’état du courrier correspondant et des faits allégués par l’intéressé sur des manquements de l’employeur aux règles de sécurité, le non respect du salaire minimum conventionnel, des retards pour le paiement des primes, une inégalité de traitement en matière salariale et la réalisation d’heures supplémentaires sans contrepartie.
34. La cour juge pour les raisons susmentionnées que M. [H] a effectué des heures supplémentaires qui n’ont donné lieu à aucune contrepartie. La décision prise par la société [7], dont la cour a relevé qu’elle en avait provoqué et dans tous les cas autorisé implicitement la réalisation, de ne pas les rémunérer caractérise de sa part un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs, de sorte que la rupture du contrat de travail qui a résulté de la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [H] de sa demande de ce chef.
35. Il est constant qu’en cas de requalification par le juge d’une prise d’acte en une rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre :
— à une indemnité compensatrice de préavis, s’établissant en l’espèce, compte-tenu de l’ancienneté de M. [H] au jour de la rupture et de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait poursuivi son activité pendant la période correspondante, à la somme de 3 037,53 euros majorée de 303,75 euros pour les congés payés afférents, que la société [7] est condamnée à lui payer, le jugement déféré étant infirmé de ce chef;
— à une indemnité de licenciement, s’établissant en l’espèce, compte tenu de l’ancienneté de M. [H] au jour de la rupture et du salaire de référence, à la somme de 696,10 euros, que la société [7] est condamnée à lui payer, le jugement déféré étant infirmé de ce chef ;
— à une allocation destinée à réparer le préjudice qui a résulté de la rupure du contrat de travail, soit en l’espèce, au regard de l’ancienneté et de l’âge de M. [H] au jour de la rupture et de l’absence d’information sur sa situation postérieure au 5 février 2021, la somme de 1 500 euros, que la société [7] est condamnée à lui payer, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
III- Sur les frais du procès
36. Le jugement déféré est, compte tenu de l’issue du litige, confirmé dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles.
37. La société [7], qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens d’appel et est en conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
38. L’équité commande de ne pas laisser à M. [H] la charge de ses frais irrépétibles d’appel. La société [7] est condamnée à lui payer la somme de 2 100 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [H] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de sa demande en paiement au titre de la contrepartie obligatoire en repos, de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, de sa demande visant à juger que la rupture du contrat de travail qui a résulté de la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes financières subséquentes ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Juge que la rupture qui a résulté de la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [7] à payer à M. [H] :
— 4 274,88 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées sans contrepartie, outre 427,48 euros pour les congés payés afférents,
— 350,40 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
— 18 225,18 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 3 037,53 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 303,75 euros pour les congés payés afférents,
— 696,10 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui a résulté de la rupture du contrat de travail ;
Condamne la société [7] aux dépens d’appel ; en conséquence la déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la société [7] à payer à M. [H] 2 100 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Marie-Paule Menu
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