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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 29 mai 2025, n° 25/03352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MINISTERE PUBLIC, Société PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°183
N° RG 25/03352 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHC2
Du 29 MAI 2025
ORDONNANCE
LE VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Bérangère MEURANT, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Elisa PRAT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
DEMANDEURS pris en la personne de :
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel de Versailles
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant
Société PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Autre(s) qualité(s) : Défendeur dans 25/03351 (Fond)
Non comparant
assistée de Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
ET :
Monsieur [U] [X]
né le 24 Mars 1976 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
Actuellement assigné à résidence par arrêté notifié le 28/05/2025
Et domicilié chez son avocat Me GARCIA,
[Adresse 3],
[Localité 4]
Non comparant
assisté de Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884
DEFENDEUR
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français du 29 août 2023 notifiée par le préfet de police de Paris le 5 septembre 2023 à 14h20 ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 23 mai 2025 portant placement de M. [U] [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 15h50 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 mai 2025 à 9h22 tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance rendue par Madame le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre le 27 mai 2025 à 17h30 ayant :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention de la préfecture des Hauts de Seine ;
— déclaré la requête en contestation de M. [U] [X] recevable ;
— rejeté l’exception de nullité soulevée par le conseil de M. [U] [X],
— déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative du préfet des Hauts de Seine du 23 mai 2025 ;
— ordonné la mainlevée de la rétention administrative de M. [U] [X] ;
— rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative du 26 mai 2025 ;
— rappelé à M. [U] [X] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Le 28 mai 2025 à 14h24, le procureur de la République du TJ de Nanterre a relevé appel, avec demande d’effet suspensif, de l’ordonnance précitée. Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [U] [X] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que la motivation de l’arrêté de placement en rétention est suffisante, que le préfet a pris en compte l’état de santé de l’intéressé, sa pathologie n’étant pas incompatible avec la mesure de placement en rétention administrative et que la date de l’OQTF mentionnée dans l’arrêté de placement en rétention administrative procède d’une simple erreur matérielle n’entachant pas l’arrêté ou la procédure d’irrégularité.
Le 28 mai 2025 à 15h02, le préfet des Hauts de Seine a également interjeté appel de l’ordonnance précitée. Il fait valoir que le préfet a bien évalué l’état de vulnérabilité de l’intéressé et a conclu à l’absence d’incompatibilité avec la mesure de rétention, cette appréciation étant corroborée par les certificats médicaux établis en garde à vue.
Il ajoute que la date de l’OQTF mentionnée dans l’arrêté de placement en rétention administrative procède d’une simple erreur matérielle n’entachant pas l’arrêté ou la procédure d’irrégularité. Enfin, il estime qu’au regard de la menace que représente M. [U] [X] du fait de l’existence d’une condamnation pénale prononcée à son encontre et de sa volonté de se soustraire à l’exécution de la mesure d’éloignement, l’ordonnance entreprise doit être infirmée.
Suivant ordonnance du conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles du 28 mai 2025 à 17h15, la suspension des effets de l’ordonnance déférée a été ordonnée et il a été indiqué que l’appel serait examiné au fond à l’audience de cette cour du 29 mai 2025 à 14h00, salle X1. Les parties ont été convoquées à cette audience.
Par courriel transmis au greffe de la cour le 27 mai 2025 à 18h39, le greffe du LRA de [Localité 6] a communiqué l’arrêté d’assignation à résidence pris par Monsieur le préfet des Hauts de Seine le 23 mai 2025 et notifié à M. [U] [X] le 28 mai 2025 à 17h46.
Par courriel du 29 mai 2025 à 11h06, il a été demandé aux parties de fournir toutes explications concernant cet arrêté et aux appelants de préciser quelle suite ils entendaient réserver à leur recours.
Vu les observations transmises le 29 mai 2025 par Mme l’avocat général prenant acte de ce que nonobstant l’ordonnance prise le 28 mai 2025 par le magistrat délégué par Monsieur le premier président, déclarant l’appel du procureur de la République suspensif des effets de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la mise en liberté de M. [U] [X], celui-ci s’est vu notifier par la préfecture des Hauts-de-Seine un arrêté d’assignation à résidence le 28 mai 2025 à 17h46 et concluant qu’eu égard à cette situation, elle ne peut qu’inviter le magistrat délégué à constater que l’appel interjeté par le procureur de la République est devenu sans objet.
Vu le message du conseil de M. [U] [X] qui fait siennes les observations du ministère public et les conclusions remises le 29 mai 2025 dans l’intérêt de M. [U] [X], par lesquelles il demande au magistrat délégué de :
A titre principal :
— déclarer irrecevable l’appel du Préfet et le dire en tout état de cause sans objet ;
— constater le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance, la rétention administrative ayant pris fin par suite de la décision d’assignation à résidence s’y substituant.
A titre subsidiaire :
— déclarer irrégulière la procédure d’appel, et en tout état de cause irrecevable l’appel formé par le procureur de la République avec demande d’effet suspensif,
— ordonner qu’il soit mis fin immédiatement à la rétention judiciaire de l’intimé ;
— ordonner sa remise en liberté immédiate ;
En tout état de cause,
— confirmer l’ordonnance entreprise par adoption ou substitution de motif ;
— accueillir les irrégularités de procédure et moyens au fond ;
— déclarer la requête du Préfet irrecevable.
— déclarer irrégulière la décision de placement en rétention administrative prise le 24 mai 2025 par le préfet à l’encontre de M. [U] [X].
La jonction des instances a été prononcée le 29 mai 2025.
A l’audience, le préfet a maintenu son acte d’appel.
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, les appels du procureur de la République et du préfet ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.
Sur la demande de renouvellement
Par un arrêté préfectoral notifié à M. [U] [X] le 28 mai 2025 à 17h46, soit postérieurement à l’appel interjeté par le procureur de la République et le préfet à l’encontre de l’ordonnance du premier juge, M. [U] [X] a été assigné à résidence pour assurer l’exécution de son obligation de quitter le territoire français.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les moyens d’irrecevabilité et de fond soulevés par le conseil de M. [U] [X], la requête en prolongation de la rétention est devenue sans objet, et il s’en déduit que l’appel est également devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et réputé-contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare l’appel sans objet
Fait à Versailles le 29 mai 2025 à 14h25
Et ont signé la présente ordonnance, Bérangère MEURANT, Conseillère et Elisa PRAT, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Elisa PRAT Bérangère MEURANT
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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