Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 21 nov. 2024, n° 24/00918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00918 – N° Portalis DBVX-V-B7I-POJH
Décision du
Juge des contentieux de la protection de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 16 janvier 2024
RG : 23/02408
[P]
C/
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 21 Novembre 2024
APPELANTE :
Mme [I] [P]
née le 03 Mars 1960 à [Localité 5] ALGERIE ([Localité 2])
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : B103
INTIMEE :
Mme [B] [P]
née le 02 Mai 1958 à [Localité 5] (ALGERIE) ([Localité 4])
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante assistée de Me Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1559
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123-2024-007407 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2024
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par décision du 25 avril 2023, la commission de surendettement des particuliers de l’Ain a déclaré recevable la demande de Mme [I] [P] afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 27 juin 2023, la commission a fixé la mesure qu’elle entendait imposer, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée le 30 juin 2023 à Mme [B] [P], seule créancière.
Par lettre recommandée envoyée le 25 juillet 2023 à la commission, Mme [B] [P] a contesté cette mesure.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, saisi de cette contestation.
Mme [B] [P] a soulevé l’irrecevabilité de la demande de Mme [I] [P] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Mme [I] [P] a conclu à la confirmation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et sollicité des dommages et intérêts .
Par jugement du 16 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— déclaré recevable le recours exercé par Mme [B] [P] contre la décision de la commission de surendettement de l’Ain,
— constaté la mauvaise foi et l’absence de surendettement de Mme [I] [P],
— déclaré Mme [I] [P] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
— rejeté la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile présentée par Mme [B] [P],
— constaté comme sans objet la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [I] [P],
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Cette décision a été notifiée à Mme [I] [P] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 26 janvier 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 31 janvier 2024, Mme [I] [P], par l’intermédiaire de son avocat, a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 octobre 2024.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Mme [I] [P] a conclu à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Elle a sollicité de voir débouter Mme [B] [P] de l’ensemble de ses demandes, confirmer la décision de la commission du 27 juin 2023, condamner Mme [B] [P] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Mme [B] [P] a conclu à la confirmation du jugement, au rejet de l’ensemble des demandes de Mme [I] [P] et à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec réserve des dépens.
Mme [B] [P] ayant soutenu lors des débats que la débitrice ne vivait pas seule mais avec deux enfants majeurs qui travaillaient, la Cour a invité Mme [I] [P] à justifier en cours de délibéré que les deux enfants considérés étaient indépendants. Toutefois, Mme [I] [P] n’a adressé aucune pièce sur ce point.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties comparantes aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article L.741-5 alinéa 2 du code de la consommation dispose que dans le cadre de la contestation formée contre une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles.
Le premier juge a constaté la mauvaise foi et l’absence de surendettement de Mme [I] [P] pour les raisons suivantes:
— Mme [I] [P], qui savait ne pas pouvoir régler le loyer, a laissé volontairement s’aggraver la dette locative sans initier de son propre chef un départ des lieux,
— la procédure de surendettement a été diligentée immédiatement après un commandement de payer les loyers dans un contexte familial relativement conflictuel, de telle sorte qu’elle est utilisée principalement comme un moyen de rétorsion,
— la créance de Mme [I] [P] à l’égard de Mme [B] [P] lui permet de payer sa dette par voie de compensation.
Mme [I] [P] fait valoir que:
— elle a prêté de l’argent à Mme [B] [P] afin de permettre à celle-ci d’acquérir en 1995 une maison d’habitation située à [Localité 1] (01) et il avait été convenu qu’elle serait propriétaire de la moitié de cette maison en échange de la somme d’argent prêtée et du paiement de loyers, engagement que Mme [B] [P] n’a pas tenu à la suite de la liquidation de communauté avec son ex-époux,
— Mme [B] [P] ne lui ayant pas remboursé la totalité de la somme qu’elle lui avait prêtée, elle a obtenu un titre à l’encontre de Mme [B] [P] le 12 novembre 2018 et ne règle plus ses loyers depuis 2012,
— Mme [B] [P] lui a fait délivrer le 21 février 2023 un commandement de payer l’arriéré locatif et elle a été contrainte de déposer un dossier de surendettement, n’ayant pas les moyens de s’acquitter de cet arriéré,
— elle n’a pas volontairement aggravé son endettement en ne réglant pas les loyers, observant qu’elle a entrepris des travaux d’un montant total de 64.000 euros dans la maison considérée, lesquels incombaient à la propriétaire; en outre, elle a respecté l’accord verbal intervenu avec sa soeur, ce qui n’est pas le cas de cette dernière,
— elle a déclaré verbalement à la commission la créance dont elle disposait à l’égard de Mme [B] [P]; en tout état de cause, cette créance est thérorique, compte tenu de l’insolvabilité de Mme [B] [P], et il ne peut y avoir compensation alors que sa créance n’est pas liquide,
— elle vit seule contrairement à ce qui est soutenu par Mme [B] [P].
Mme [B] [P] réplique que:
— Mme [I] [P] ne prouve pas qu’elle a manqué à ses engagements; si la débitrice lui a prêté une somme moindre que celle qu’elle a été condamnée à payer, elle s’acquitte néanmoins mensuellement d’une somme de 100 euros au minimum en règlement de cette dette,
— Mme [I] [P] n’a pas déclaré à la commission la créance dont elle était titulaire à son égard; or, compte tenu de cette créance, l’intéressée n’est pas en situation de surendettement,
— au surplus, Mme [I] [P] est de mauvaise foi pour les raisons suivantes: elle a dissimulé la créance dont elle était titulaire lors de sa demande de surendettement; en outre, elle ne vit pas seule mais avec deux enfants salariés, de telle sorte que ses charges sont moindres que celles prises en compte par la commission.
Mme [I] [P], soeur de Mme [B] [P], loue un logement au premier étage de la maison d’habitation de Mme [B] [P] située à [Localité 1] (01)
Il ressort des pièces versées aux débats que:
— Mme [I] [P] est redevable à Mme [B] [P] de la somme de 9.500,82 euros arrêtée au 21 février 2023 au titre d’un arriéré locatif,
— Mme [B] [P] est débitrice à l’égard de Mme [I] [P] d’une somme de 41.966,56 euros arrêtée au 2 février 2024 , dont 30.075 euros en principal, en exécution d’un jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 5 janvier 2023, lequel a déclaré irrecevable l’opposition de Mme [B] [P] à une ordonnance d’injonction de payer du 12 novembre 2018.
Or, le premier juge a relevé à juste titre que compte tenu de cette créance, Mme [I] [P] n’était pas en situation de surendettement. Par ailleurs, Mme [I] [P] a déclaré vivre seule lors de sa demande afin de traitement de sa situation de surendettement mais ne l’établit pas, compte tenu de la contestation de Mme [B] [P] sur ce point. Elle est dès lors de mauvaise foi dans le cadre de la présente procédure.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [I] [P], qui n’obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, conservera la charge de ses frais irrépétibles en cause d’appel. Toutefois, l’équité ne commande pas d’allouer à Mme [B] [P] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public;
Rejette les demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
La Greffière La Présidente
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