Infirmation 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 15 mai 2025, n° 21/01063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 17 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/
PA/KV
Rôle N° RG 21/01063 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2PR
[E] [U]
C/
S.C.P. BR ASSOCIES
Association UNEDIC-CGEA DE [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/05/25
à :
— Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Stéphanie JACOB BONET de la SELARL SJB AVOCAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 17 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.C.P. BR ASSOCIES intervenant en qualité de Mandataire Liquidateur de la société AZUREENNE DE TIRAGE CABLES (ATC), dont le siège est sis [Adresse 2] par Jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE du 27 juin 2019, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie JACOB BONET de la SELARL SJB AVOCAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Association UNEDIC-CGEA DE [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [E] [U] a été engagé par la société SARL AZUREEENNE DE TIRAGE
DE CABLES le 2 mai 2016 selon contrat à durée indéterminée en qualité de chargé d’affaires de niveau 2, au coefficient 190 de la convention collective du bâtiment des ouvriers du bâtiment (plus de 10 salariés) IDCC 1597 qui était applicable.
Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal de commerce de Salon de Provence a prononcé la
liquidation judiciaire de la société ATC.
La société BR Associés (BR) a été nommée en qualité de mandataire judiciaire.
Monsieur [U] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement par le mandataire judiciaire le 27 juin 2019. Son licenciement économique lui a été notifié le 11 juillet 2019. Le 3 juillet 2019 le mandataire judiciaire a établi un relevé de créances salariale pour le compte de Monsieur [U] d’un montant de 4484,85'.
Le 5 novembre, le mandataire judiciaire BR a informé Monsieur [U] du refus de prise en charge opposé par les AGS CGEA de [Localité 6].
C’est dans ces conditions que, par requête reçue le 19 décembre 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues afin d’obtenir la prise en charge par l’AGS-CGEA DE MARSEILLE DELEGATION REGIONALE DU SUD EST de diverses sommes à caractère salarial.
Par jugement en date du 17 décembre 2020, le Conseil de Prud’hommes de Martigues a:
Dit et Jugé Monsieur [E] [U] bien fondé en partie en son action,
Fixé le montant des créances de Monsieur [E] [U] sur la liquidation judiciaire de la Société Azuréenne de Tirage de Câbles (ATC), dont la SCP BR ASSOCIES a été désignée es qualité de mandataire liquidateur par le Tribunal de Commerce de Salon de Provence du 27 juin 2019 aux sommes suivantes :
— 4484,85' d’arriérés de salaires et primes de panier,
— 448,48 ' d’incidence congés payés,
— 1911,53' d’indemnité de licenciement,
— 2352,65' d’indemnité de congés payés,
Rappelé que ces montants bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit en application
des dispositions combinées des articles R 1454-14 et 28 du Code du Travail.
Déclaré le présent jugement opposable à la SCP BR ASSOCIES es qualité de mandataire
liquidateur de la Société Azuréenne de Tirage de Câbles (ATC).
Dit que la SCP BR ASSOCIES es qualité de mandataire liquidateur de la Société Azuréenne de Tirage de Câbles (ATC) doit établir le bordereau de créances de Monsieur [E] [U] afin de garantie de ses créances par les AGS.
Dit le présent jugement opposable aux AGS-CGEA dans la limite des plafonds légaux.
Dit que les AGS-CGEA de [Localité 6] devront faire l’avance des sommes précisées ci-dessus.
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Condamné la Société Azuréenne de Tirage de Câbles (ATC) prise en la personne de la SCP BR ASSOCIES, es qualité de mandataire liquidateur, aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 22 janvier 2021, [E] [U] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2025 .
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mai 2021, [E] [U] demande de:
Infirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant des arriérés de salaires et primes de panier et d’incidence congés payés de Monsieur [E] [U] sur la liquidation judiciaire de la Société Azuréenne de Tirage de Câbles (ATC) dont la SCP BR ASSOCIES a été désignée es qualité de mandataire liquidateur par le Tribunal de Commerce de Salon de Provence du 27 juin 2019 aux sommes suivantes :
— 4484,85 ' et 447,48 ' d’incidence congés payés,
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [U] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et d’incidence congés payés,
Statuant a nouveau
Fixer le montant des arriérés de salaires et primes de panier et d’incidence congés payés et de l’indemnité compensatrice de préavis et d’incidence congés payés de Monsieur [E] [U] sur la liquidation judiciaire de la Société Azuréenne de Tirage de Câbles (ATC) dont la SCP BR ASSOCIES a été désignée es qualité de mandataire liquidateur par le Tribunal de Commerce de Salon de Provence du 27 juin 2019 aux sommes suivantes :
-6373,6 ' à titre d’arriérés de salaires et de primes de panier,
-637,3 ' à titre d’incidence congés payés,
-4705,30 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-470,53 ' d’incidence congés payés,
Confirmer le jugement sur le surplus.
Condamner l’AGS à faire l’avance des sommes précisées ci-dessus,
Condamner l’AGS à remettre ces sommes au mandataire liquidateur en application de l’article L3253-21 du code du travail.
Condamner le liquidateur es qualités à verser à Monsieur [U] les sommes reçues par l’AGS.
Il fait valoir pour l’essentiel:
— qu’il apporte les pièces et justifie du calcul des arriérés pour chaque mois sans que le CGEA ni la société BR ASSOCIES n’y répliquent.
— que le conseil des prud’hommes a retenu à tort qu’aucune des pièces ne permet d’apprécier le montant des demandes,
— qu’il n’a jamais accepté le contrat de sécurisation professionnelle contrairement à ce qu’a retenu le premier juge et peut prétendre ainsi au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis.
— que ses précédentes expériences de salarié de sociétés, ayant toutes connu des difficultés économiques et placées ensuite en liquidation judiciaire et ses différents licenciements économiques, ayant tous donné lieu à une prise en charge par les AGS, sans contestation alors de celles-ci, ne permettent pas de démonter une fraude de sa part,
— qu’il bénéficiait bien en dernier lieu d’un contrat de travail au sein de la société ATC,
— qu’en présence d’un contrat de travail apparent, contrat de travail, bulletins de paie, les AGS ne démontrent pas le caractère fictif de son contrat de travail,
— qu’il existait entre lui et la société ATC un lien de subordination, comme en témoignent les attestations qu’il produit,
— que pour les mois où il n’a perçu aucune rémunération, il se tenait à disposition de son employeur et c’est aux AGS de prouver le contraire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2021, l’UNEDIC-AGS C.G.E.A. de [Localité 6], intimée et faisant appel incident, demande de:
Infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de MARTIGUES du 17 décembre 2020 ;
Débouter Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dès lors qu’il n’établit pas le fondement de ses demandes au vu de l’incohérence des pièces versées au débat, tant pas ses soins, que par la concluante ;
Subsidiairement
Vu l’article 562 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de MARTIGUES du 17 décembre 2020 et débouter M. [U] des fins de son appel ;
Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
Débouter l’appelant de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l’article D. 3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi ;
Débouter l’appelant de toutes demande de paiement directement formulée contre l’AGS dès lors que l’obligation de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6] de faire l’avance du montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-19 du Code du travail ;
Débouter l’appelant de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du CPC, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité, dès lors qu’elles n’entrent pas dans le cadre de la garantie de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6];
Débouter l’appelant de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM) ;
Dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM) ;
Débouter Monsieur [U] de toute demande contraire.
Elle réplique en substance:
— que le salarié, avant d’entrer au service de la société ATC, avait travaillé dans plusieurs autres sociétés, liquidées par la suite,
— qu’il a fait, à chaque fois, l’objet d’un licenciement économique et la garantie des AGS CGEA a été mise en oeuvre à chaque fois,
— qu’entre autres incohérences, les périodes de travail de M. [U] dans les sociétés liquidées ne correspondent pas au curriculum vitae produit par le salarié ni aux avances perçues par les AGS et à son relevé de carrière,
— que durant la carrière de M. [U], les AGS ont avancé pour son compte plus de 50.000 ' de créances salariales à échéances régulières dans des conditions et selon un processus bien assimilé par le requérant, qui semble être de collusion avec les gérants des sociétés liquidées et connaît à ce titre parfaitement le fonctionnement de la garantie AGS,
— que la fraude du salarié consiste a travailler quelques années dans une société qui systématiquement échoue en procédure collective afin de solliciter la mise en 'uvre de la garantie AGS sur les derniers salaires et indemnités de rupture, puis à se faire indemniser par pôle emploi,
— qu’il revient au salarié, qui prétend ne pas avoir été rémunéré de ses salaires des mois de mai à juillet 2019 de démontrer s’être tenu à la disposition de son employeur pendant toute cette période.
— que le Conseil ne pourra que s’étonner que le salarié n’ait pas saisi la présente juridiction dans le
cadre d’une procédure de référé pour obtenir les sommes qu’il estime dues,
— que les incohérences dans les pièces versés au débat démontrent que les créances salariales sollicitées ne reposent sur aucun élément sérieux.
— que M. [U] est taisant sur le contrat de sécurisation professionnelle proposé par le liquidateur qui a mis en 'uvre la procédure de licenciement.
— que la prise en charge par l’AGS CGEA, s’il y a lieu, doit s’effectuer dans les limites de sa garantie.
La société BR ASSOCIES, es qualités de mandataire liquidateur de la société AZUREENNE DE TIRAGE ( ATC) demande de confirmer le jugement déféré et débouter M. [U] de ses demandes fins et conclusions contraires.
Elle rétorque qu’il ne peut être mis à sa charge l’obligation d’établir des documents dont était débiteur l’employeur avant la liquidation judiciaire, sauf pour les sommes objets d’une fixation de créance.
Elle rappelle également que le cours des intérêts est arrêté depuis le jugement de liquidation judiciaire.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et conformément à l’article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la recevabilité de l’appel par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il en résulte que la cour n’a pas à répondre aux moyens qui ne sont pas soulevés dans la partie discussion des écritures des parties.
sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail
sur la fraude:
La fraude ne se présume pas et il incombe donc aux AGS de rapporter la preuve de ce que M. [U]
a fraudé afin d’obtenir la prise en charge de prétendus salaires.
Il résulte des articles L1221-1 et L1221-2 du Code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le contrat de travail se caractérise par un lien de subordination qui consiste pour l’employeur à donner des ordres, à en surveiller l’exécution et, le cas échéant, a en sanctionner les manquements.
En cas de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui le conteste de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l’espèce, Monsieur [U] a signé un contrat de travail avec la société Azuréenne de Tirage de Câbles (ATC) daté du 2 mai 2016, indiquant une date d’engagement le 2 mai 2016, la fonction de chargé d’affaires, la qualification niveau 2 coefficient 190 de la convention collective. Il produit ses bulletins de paie de mai 2016 à mai 2019 qui, dans le dernier état des relations contractuelles, mentionnaient une rémunération mensuelle brute de 1971,71', pour un horaire mensuel de 151,67 heures et il a été régulièrement payé jusqu’en avril 2019.
Il produit en outre plusieurs attestations dont celle de M. [Z] [T] qui relate « En tant que chef de projet pour la société SNEF, sur l’arrêt GA2017, sur la plateforme TOTAL [Localité 5] réalisé en 2017 j’ai fait appel a la société ATX pour une prestation de tirage de câbles.
Monsieur [U] a été mon interlocuteur pour le chiffrage et la réalisation de la prestation en tant que chargé d’affaire pour ATC. Les documents contractuels de cette prestation ont été signés par sa hiérarchie Monsieur [O] le gérant de la société ATC. »
L’existence d’un contrat de travail apparent liant M. [U] à la société ATC, est donc suffisamment établie.
De leur côté, les AGS ne produisent strictement aucune pièce pour démontrer que ce contrat était fictif.
En conséquence, en l’absence de démonstration par les AGS que le contrat de travail apparent de M. [U] au sein de la société ATC avait un caractère fictif, il convient de dire que l’appelant était bien lié à ladite société par un contrat de travail.
Il vient d’être jugé ci-avant que l’existence d’un contrat de travail liant M. [U] à la société ATC était établie.
S’agissant de ses différentes précédentes expériences professionnelles, ayant pris fin par son licenciement pour motif économique, du fait du placement en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire des sociétés au sein desquelles il a travaillé, Monsieur [U] produit les éléments suivants:
Pour la SMTIE : du 1er juillet 1995 au 6 janvier 2004:
Contrat de travail, convocation à l’entretien préalable.
Pour la société SIE du 1er avril 2004 au 29 janvier 2005 en qualité de chef de chantier:
Certificat de travail.
Pour la société STCE du 26 février 2009 au 31 janvier 2013:
Contrat de travail, certificat de travail, extrait kbis
Pour TCE du 16 septembre 2013 au 31 janvier 2016:
Contrat de travail et fiche société.
A chacun de ses licenciements économiques, M. [U] a bénéficié de la prise en charge de ses créances salariales par les AGS, sans que sa qualité de salarié des sociétés liquidées ait été discuté.
Le salarié produit des éléments de nature à établir l’existence de contrats de travail apparents le liant aux différentes sociétés qui ont fait l’objet de procédures collectives.
De leur côté, les AGS ne fournissent aucun élément établissant le caractère fictif des contrats de travail liant M. [U] aux dites sociétés, ou encore l’existence d’une collusion frauduleuse entre M. [U] et les gérants des dites sociétés, lui ayant permis de solliciter la mise en 'uvre de la garantie AGS sur les derniers salaires et indemnités de rupture, puis se faire indemniser par pôle emploi.
En effet, la fraude alléguée, suppose d’établir le caractère fictif des contrats de travail liant M. [U] aux dites sociétés, ou encore qu’il aurait été embauché en connaissant les difficultés économiques de celles-ci, ce qui suppose là encore une collusion avec les gérants de ces sociétés.
En tout état de cause, même à supposer que tel a été le cas, ce qui n’est pas démontré par l’intimée, le premier juge a justement retenu que le CGEA ne saurait se fonder sur des précédentes expériences pour fonder la fraude au sein de la société ATC, dès lors que l’existence d’un contrat de travail liant le salarié à celle-ci est établie.
Dès lors, ce moyen des AGS est rejeté.
sur les créances salariales
M. [U] produit ses bulletins de paie d’avril et mai 2019.
Le bulletin de paie d’avril 2019 mentionne un net payé de 1518,81'. M. [U] fait en outre état de frais de déplacement pour un montant de 1194.30 ' et estime que, pour ce mois, il lui était dû 2713,11'. Il indique, relevé de compte bancaire à l’appui de janvier 2019 à août 2019 qu’il lui a été réglé au total une somme de 2208,61 ' et en conclut que les AGS lui restent redevables de 504,25'.
Pour autant, les justificatifs des frais de déplacement produits ne présentent pas un degré de fiabilité suffisants et ne permettent donc pas d’établir la preuve des déplacements allégués ou d’autres trajets que ceux déjà indemnisés. Dès lors, la cour considère que, pour ce mois, M. [U] a été rempli de ses droits.
Le bulletin de paie de mai 2019 mentionne un salaire de 3025,35'.
Il est constant que la seule mention sur les bulletins de salaire d’un montant payé ne vaut pas preuve du paiement et il incombe à l’employeur, en cas de contestation, de rapporter la preuve du paiement.
Il n’est apporté en l’espèce aucune preuve du paiement de la somme mentionnée sur le bulletin de paie de mai 2019 à M. [U]. Dès lors, le salarié est fondé à se prévaloir d’une créance à ce titre.
Pour le mois de juin 2019 le salarié sollicite une somme de 1253,02 ' nets et pour juillet 2019 la somme de 626,50 ' nets. Il est constant qu’aucune de ces sommes n’a été réglée à M. [U].
Comme le fait valoir M. [U], en application des dispositions de l’article 1315 du code civil devenu 1353 du même code, c’est à l’employeur de prouver que le salarié ne s’est pas tenu à la disposition de l’entreprise en juin et juillet 2019, et non l’inverse. Dès lors, faute pour les AGS d’apporter la preuve que le salarié ne se tenait pas à disposition de la société en juin et juillet 2019, M. [U] est fondé à solliciter un rappel de salaire pour les mois de juin et juillet 2019, pour les quantums qu’il sollicite, non discutés en eux-mêmes.
Enfin, s’agissant des primes de panier, M. [U] sollicite diverses sommes sans fournir aucun élément, ni même motiver sa demande à ce titre, ne soutenant donc pas son appel sur ce point.
De ce qui précède, il résulte que M. [U] est fondé à solliciter la fixation de sa créance salariale à la procédure collective de la société ATC à la somme totale de 4'904,87', outre l’incidence congés payés de 490,49'.
Le jugement déféré est donc réformé de ce chef sur le quantum retenu.
sur l’indemnité compensatrice de préavis
Aux termes des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins 2 ans, à un préavis de 2 mois.
Il est constant qu’en cas d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ( CSP) le salarié ne perçoit pas d’indemnité compensatrice de préavis, puisque le contrat est rompu dès la fin du délai de réflexion pour accepter ce dispositif.
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil devenu 1353 du même code, c’est à l’employeur de prouver que le salarié a accepté le CSP pour se dispenser du paiement du préavis.
En l’absence d’élément en ce sens, M. [U] est fondé à solliciter la fixation de sa créance aux sommes non utilement contestées dans leur quantum de 4705,30 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à 2 mois de salaire, outre 470,53 ' d’incidence congés payés.
Sur la garantie des AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable aux AGS CGEA dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires, pour les créances résultant de l’exécution du contrat de travail.
sur les autres demandes
Il est rappelé que l’ouverture de la procédure collective de liquidation judiciaire de la société ATC en date du 27 juin 2019 a arrêté le cours des intérêts légaux, conformément aux dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce.
La société ATC en liquidation, qui succombe en appel, doit s’acquitter des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Réforme le jugement déféré uniquement sur les montants alloués,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points réformés:
Fixe le montant des arriérés de salaires et d’incidence congés payés et de l’indemnité compensatrice de préavis et d’incidence congés payés de Monsieur [E] [U] sur la liquidation judiciaire de la Société Azuréenne de Tirage de Câbles (ATC), dont la SCP BR ASSOCIES a été désignée es qualités de mandataire liquidateur par le Tribunal de Commerce de Salon de Provence par jugement du 27 juin 2019, aux sommes suivantes :
-4'904,87' au titre des rappels de salaires,
-490,49' au titre de l’incidence congés payés,
-4705,30 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-470,53 ' d’incidence congés payés,
Rappelle que le cours des intérêts légaux est arrêté depuis le jugement de liquidation de la société ATC en date du 27 juin 2019,
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires pour les créances résultant de l’exécution du contrat de travail,
Rappelle qu’il y aura lieu de tenir compte au stade de l’exécution des sommes effectivement réglées par le CGEA en exécution du jugement entrepris,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société en liquidation judiciaire, la Société Azuréenne de Tirage de Câbles (ATC) prise en la personne de la SCP BR ASSOCIES es qualités de mandataire liquidateur.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Domicile ·
- Prestation compensatoire ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Chambre du conseil ·
- Enfant ·
- Résidence alternée ·
- Homologation ·
- Tabac
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Postulation ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Légume ·
- Acheteur ·
- Fruit ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Fournisseur ·
- Client ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Prix de campagne
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Facture ·
- Réseau ·
- Assainissement ·
- Compteur ·
- Qualités ·
- Eau usée ·
- Village ·
- Consommation ·
- Pièces
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Manche ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Faute ·
- Préjudice d'affection ·
- Préjudice économique ·
- Indemnisation ·
- Transport ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Rétablissement personnel ·
- Mauvaise foi ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Indemnité d'éviction ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Personne morale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Or ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Désistement ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Délai ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Intérêt ·
- Ouverture ·
- Suspension
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Horaire ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Agence ·
- Titre ·
- Heure de travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.