Infirmation partielle 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 3 sept. 2025, n° 24/06040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-169
N° RG 24/06040 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VKYL
(Réf 1ère instance : 24/00270)
Société MJ OUEST SELARL
S.A.S.U. LE BOL D’OR DE NEO
C/
M. [V] [P]
Mme [C] [P]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame [C] VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mai 2025
devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 03 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
Société MJ OUEST SELARL prise en la personne de Maître [F] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LE BOL D’OR DE NEO,désignée à cette fin par jugement du tribunal de commerce de Lorient du 10 janvier 2025
INTERVENANTE VOLONTAIRE par conclusions du 25 janvier 2025
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien FANEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A.S.U. LE BOL D’OR DE NEO
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien FANEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur [V] [P]
né le 12 Février 1954 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Madame [C] [P] (désistement à son égard)
née le 29 Février 1956 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Suivant acte sous seing privé en date du 21 septembre 2023, M. [V] [P] a donné à bail à la société Le Bol d’or de Neo un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 9].
Ce bail prévoit le paiement d’un loyer annuel indexé de 9 807,61 euros au 1er octobre 2023, soit 2 451,90 euros par trimestre, outre les charges s’élevant à 106,71 euros par trimestre. Une clause prévoyant la résiliation du bail en cas de défaut de paiement des loyers a été insérée au contrat.
Courant 2024, le bailleur a constaté que la société Le Bol d’or de Neo n’avait pas réglé les loyers de décembre 2023, janvier et février 2024 et lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 2 mai 2024 visant la clause résolutoire.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, M. [V] [P] a assigné la société Le Bol d’or de Neo devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Par ordonnance de référé en date du 22 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a :
— constaté la résiliation à compter du 3 juin 2024 du bail consenti le 21 septembre 2023 par M. [V] [P] à la société Le Bol d’or de Neo et portant sur un local sis [Adresse 1] à [Localité 9],
— dit que la société Le Bol d’or de Neo devra libérer les locaux loués dans un délai de 2 semaines à compter de la signification de la présente ordonnance,
— ordonné en tant que de besoin son expulsion et celle de tout occupant de son chef à l’expiration de ce délai, si nécessaire avec l’assistance de la force publique,
— condamné la société Le Bol d’or de Neo à payer à M. [V] [P] par provision une somme de 2 992,35 euros à la date du 2 mai 2024 au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 24 avril 2024 (trimestre de décembre 2023 à février 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux loués),
— condamné la société Le Bol d’or de Neo à payer à M. [V] [P] en deniers ou quittance et par provision une somme de 2 558,61 euros par trimestre correspondant à l’indemnité d’occupation due à compter du 3 juin 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux loués,
— enjoint la société Le Bol d’or de Neo de procéder à la remise en état initial de la façade de la copropriété dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
— condamné la société Le Bol d’or de Neo à payer à M. [V] [P] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
— rejeté les autres demandes,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— condamné la société Le Bol d’or de Neo aux dépens de l’instance, dépens auxquels il sera ajouté le coût du commandement de payer visant al clause résolutoire.
Le 5 novembre 2024, la société Le Bol d’or de Neo a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du tribunal de commerce en date du 8 novembre 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte.
La société Le Bol d’or de Neo a intimé Mme [C] [P]. Mme [C] [P] n’étant pas partie à la procédure de première instance, la déclaration d’appel lui a été signifiée à personne le 13 décembre 2024.
Le 10 janvier 2025, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire et la société Mj Ouest a été désignée comme liquidateur judiciaire.
Par conclusions notifiées le 25 janvier 2025, la société Mj Ouest, ès-qualités de liquidateur de la société Le Bol d’or de Neo, s’est désistée de son appel à l’encontre de Mme [C] [P].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 janvier 2025, la société Mj Ouest, ès-qualités de liquidateur de la société Le Bol d’or de Neo demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
* constaté la résiliation à compter du 3 juin 2024 du bail consenti le 21 septembre 2023 par M. [V] [P] à la société Le Bol d’or de Neo et portant sur un local sis [Adresse 1] à [Localité 9],
* dit que la société Le Bol d’or de Neo devra libérer les locaux loués dans
un délai de deux semaines à compter de la signification de la présente ordonnance,
* ordonné en tant que de besoin son expulsion et celle de tout occupant de
son chef à l’expiration de ce délai, si nécessaire avec l’assistance de la force
publique,
* condamné la société Le Bol d’or de Neo à payer à M. [V] [P] par provision une somme de 2 992,35 euros à la date du 2 mai 2024 au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 24 avril 2024 (trimestre de décembre 2023 à février 2024 inclus),
* condamné la société Le Bol d’or de Neo à payer à M. [V] [P] en deniers ou quittance et par provision une somme de 2 558,61 euros par trimestre correspondant à l’indemnité d’occupation due à compter du 3 juin 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux loués,
* enjoint la société Le Bol d’or de Neo de procéder à la remise en état initial de la façade de la copropriété dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 20 euros par
jour de retard,
* condamné la société Le Bol d’or de Neo à payer à M. [V] [P] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Le Bol d’or de Neo aux dépens de l’instance, dépens auxquels il sera ajouté le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— constater le désistement d’appel à l’encontre de Mme [C] [P],
— dire irrecevables les demandes de M. [V] [P],
— le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— le condamner aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 10 mars 2025, M. [V] [P] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Lorient le 22 octobre 2024 en ce qu’elle a :
* constaté la résiliation à compter du 3 juin 2024 du bail consenti le 21 septembre 2023 par lui à la société Le Bol d’or de Neo et portant sur un local sis [Adresse 1] à [Localité 9],
* dit que la société Le Bol d’or de Neo devra libérer les locaux loués dans un délai de deux semaines à compter de la signification de la présente ordonnance,
* ordonné en tant que de besoin son expulsion et celle de tout occupant de son chef à l’expiration de ce délai, si nécessaire avec l’assistance de la force publique,
* condamné la société Le bol d’or de Neo à lui payer par provision une somme de 2 992,35 euros à la date du 2 mai 2024 au titre des loyers et charges impayés au 24 avril 2024 (trimestre de décembre 2023 à février 2024 inclus),
* condamné la société Le Bol d’or de Neo à lui payer en deniers ou quittance et par provision une somme de 2 558,61 euros par trimestre correspondant à l’indemnité d’occupation due à compter du 3 juin 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux loués,
* enjoint la société Le Bol d’or de Neo de procéder à la remise en état initial
de la façade de la copropriété dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
* condamné la société Le Bol d’or de Neo à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Le Bol d’or de Neo aux dépens de l’instance, dépens
auxquels il sera ajouté le coût du commandement de payer visant la clause
résolutoire,
En conséquence,
— fixer la créance au passif de la société Le Bol d’or de Neo à hauteur de 10 450,26 euros,
— débouter la société Le Bol d’or de Neo, représentée par la société Mj Ouest, ès-qualités de mandataire liquidateur, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Le Bol d’or de Neo, représentée par la société Mj Ouest, ès-qualités de mandataire liquidateur, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture à bref délai est intervenue le 15 mai 2025.
Par conclusions notifiées le 27 mai 2025, la société Mj Ouest, prise en la personne de maître [H], ès-qualités de mandataire liquidateur, demande à la cour de constater le désistement d’appel de sa part et de la part de la société.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code prévoit que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
La cour rappelle qu’il est constant qu’un désistement peut intervenir très tardivement en cours de délibéré (Civ.2e, 5.déc.2019, n°22.504) sans qu’il soit nécessaire de révoquer l’ordonnance de clôture, le désistement produisant son effet extinctif, en tout état de cause, dès lors qu’il est accepté ou au moment où il est fait s’il n’a pas à être accepté.
En l’espèce, la société Mj Ouest, prise en la personne de maître [H], ès-qualités de mandataire liquidateur, s’est désistée de son appel par conclusions notifiées et déposées le 27 mai 2025.
Par conclusions notifiées le 10 mars 2025, M. [P] a demandé à la cour de confirmer le jugement mais également de fixer la créance au passif de la société Le Bol d’or de Neo à hauteur de 10 450,26 euros outre la condamnation de la société Le Bol d’or de Neo, représentée par la société Mj Ouest, ès-qualités de mandataire liquidateur, à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Ces demandes constituent des demandes incidentes de sorte qu’il ne peut être constaté le désistement d’appel de la société Mj Ouest, prise en la personne de maître [H], ès-qualités de mandataire liquidateur.
La décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions sauf à préciser que la créance au passif de la société Le Bol d’or de Neo sera fixée à hauteur de 10 450,26 euros.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Mj ouest, prise en la personne de maître [H], ès-qualités de mandataire liquidateur sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’appel à l’égard de Madame [C] [P],
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf à préciser que la créance au passif de la société Le Bol d’or de Neo sera fixée à hauteur de 10 450,26 euros ;
Y ajoutant,
Déboute la société Mj Ouest, prise en la personne de maître [H], ès-qualités de mandataire liquidateur de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Déboute M. [V] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société Mj Ouest, prise en la personne de maître [H], ès-qualités de mandataire liquidateur, aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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