Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 30 janv. 2026, n° 26/00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/00452 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XUXY
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[G] [F]
HOPITAL MAX FOURESTIER
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 30 Janvier 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [G] [F]
Actuellement hospitalisé à l’hôpital [3]
[Localité 4]
non comparant
représenté par Me Béatrice TRIGEAUD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 283, comparante
APPELANT
ET :
HOPITAL MAX FOURESTIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de Madame Corinne MOREAU, avocat général, ayant rendu un avis motivé
en chambre du conseil le 30 Janvier 2026, où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[G] [F], né le 9 novembre 1996 à [Localité 4] (92), fait l’objet depuis le 13 janvier 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’hôpital de [Localité 4] (92), sur décision de la directrice d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Il a été placé à l’isolement, décision levée le 21 janvier 2026 par ordonnance de la présente juridiction.
Le 19 janvier 2026, Madame la directrice de l’hôpital de [Localité 4] (92) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 21 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 26 janvier 2026 par le conseil de [G] [F].
Le 27 janvier 2026, [G] [F] et le centre hospitalier de [Localité 4] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 29 janvier 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 30 janvier 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [G] [F] et le centre hospitalier de [Localité 4] n’ont pas comparu.
Il apparaît que le patient n’est pas transportable, ainsi qu’ila résulte du certificat d’inaudibilité du Docteur [C] [O] du 28 janvier 2026.
Le conseil de [G] [F] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé une irrégularité tirée du défaut d’information des tiers. Dans ses écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, le conseil soutient que l’hôpital n’a pas procédé aux recherches de tiers et qu’il en résulte nécessairement un grief, d’autant plus que le patient a été placé à l’isolement et qu’il était connu de l’établissement avant la présente hospitalisation. Le premier juge n’a pas tiré les conséquences de ses propres constats.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [G] [F] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée du défaut d’information des tiers
En vertu de l’article L.3212-1 II du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission en soins psychiatriques :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade.
Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci (…),
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° (…).
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Le relevé de recherche de tiers ne figure pas à la procédure.
En tout état de cause, en l’espèce, le certificat médical initial dressé par le Dr [P] [M] le 13 janvier 2026 à 18h30 décrit les circonstances de l’admission en hospitalisation contrainte de [G] [F] de la manière suivante :
« Délire de persécution interprétatif. Retrouvé près des voies du train. Excitation psychomotrice avec agitation nécessitant l’intervention de la police. Labilité des émotions.
Contention X oui
Isolement X oui [']
Malgré les recherches effectuées, il a été impossible de trouver un tiers répondant aux conditions prévues par la loi 2011/803 du 5 juillet 2011 :
X L’état mental du patient ne lui a pas permis de nous communiquer les coordonnées de ses proches » (c’est la cour qui souligne).
Ainsi, il apparait que le patient a été hospitalisé après avoir été retrouvé près des voies ferrées dans un contexte d’errance et qu’il n’a pas été en mesure de donner l’identité d’un tiers. Cela signifie que la question du tiers n’a pas été omise mais qu’il n’était, dans ce contexte, pas possible d’aller plus avant sur ce point.
Le conseil de [G] [F] soutient en outre que, le certificat médical initial ayant été établi par un psychiatre issu de l’hôpital [2], l’hôpital de [Localité 4] ne justifie pas de l’accomplissement de l’obligation d’information de la famille du patient mise à sa charge par l’article L. 3212-1, II du code de la santé publique.
Cependant, les certificats médicaux des 24 heures, daté du 14 janvier 2026, des 72 heures, daté du 16 janvier 2026 et l’avis motivé du 28 janvier 2026 précisent tous que l’état de santé du patient ne lui a pas permis de fournir les coordonnées de ses proches.
Il s’en déduit que l’établissement, qui n’est pas tenu de procéder à des vérifications autres que sommaires dans le cadre d’une procédure de péril imminent et n’a pas à détailler les démarches entreprises, n’avait aucun moyen à sa disposition pour identifier un tiers et par conséquent, aucune irrégularité n’est constituée à ce titre.
Le moyen sera donc rejeté étant observé que si le premier juge l’a écarté dans ses motifs il ne l’a pas rejeté dans le dispositif de sa décision.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 13 janvier 2026 et les certificats suivants des 14 janvier 2026 et 16 janvier 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [G] [F].
L’avis motivé du 28 janvier 2026 du docteur [C] [O] indique :
« I1 s’agit d’un patient bien connu sur notre secteur, suivi pour une psychose chronique dissociative aggravée par un trouble de l’usage du cannabis, qui a été hospitalisé suite à un trouble du comportement sur la voie publique et une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement et de soins. L’examen psychiatrique retrouve un patient instable sur le plan psychomoteur, nettement désorganisé dans son attitude et ses conduites, avec un contact très pauvre et une opposition marquée aux soins. Le discours, lorsqu’il est possible, apparaît incohérent et hermétique, sans possibilité d’échange construit. I1 persiste des éléments délirants non critiqués, associés à une absence totale de conscience des troubles et à un déni massif de la pathologie. L’humeur est labile, l’affect inadapté à la situation, et le comportement imprévisible, exposant à un risque potentiel de passage à l’acte hétéro- ou auto-agressif.
A l’entretien, i1 demeure inaudible pour être présenté devant la CA de Versailles et non transportable. L’état clinique actuel, marqué par une désorganisation persistante, une altération majeure du jugement et une absence complète d’adhésion aux soins, justifie la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte afin d’assurer la sécurité du patient et celle d’autrui ».
Ainsi, ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [G] [F], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée et [G] [F] sera maintenu en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [G] [F] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons le moyen d’irrégularité,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles le 30.01.2026 à H
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, Le Président
Anne REBOULEAU David ALLONSIUS
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