Confirmation 5 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 5 févr. 2025, n° 22/19426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 octobre 2022, N° 2021029434 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19426 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWXS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2022 – tribunal de commerce de Paris 6ème chambre – RG n° 2021029434
APPELANTS
Madame [N] [O] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 2] (Suisse)
Monsieur [Y] [E] [V] [X]
né le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 12] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 9] (Maroc)
Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
INTIMÉE
SOCIETE GENERALE , venant aux droits du CREDIT DU NORD immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 456 504 851 et ayant son siège social [Adresse 6] ensuite de la fusion-absorption du 1er janvier 2023
[Adresse 7]
[Localité 8]
N° SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Dominique SANTACRU, avocat au barreau de Paris, toque : B1084, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre chargé du rapport
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [X], gérant d’une chaîne hôtelière au Maroc où il réside, et Mme [N] [O] épouse [X] qui réside depuis 2019 en Suisse avec leurs trois enfants, avaient des comptes ouverte pour chacun des membres de la famille a dans les livres de la société Crédit du Nord à [Localité 13] ainsi que des comptes d’épargne sur livret, des contrats d’assurance-vie souscrits par son intermédiaire et louaient également deux coffres-forts.
Par lettres en date du 29 mars 2021, le Crédit du Nord a indiqué à tous les consorts [X] résilier les conventions de compte bancaire à l’issue du délai de préavis de deux mois et les facilités temporaires trésorerie de M. et Mme [X] à l’issue du délai conventionnel de 15 jours et, en dépit de la demandes des consorts [X] par l’intermédiaire de leur conseil suisse en date du 8 avril 2021 de revoir cette décision, la banque l’a maintenue en le leur indiquant par lettre du 20 avril 2021.
Après une saisine infructueuse du médiateur, les époux [X] ont assigné à heure indiquée la société Crédit du Nord devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris par acte en date du 28 mai 2021 qui a renvoyé la connaissance de l’affaire à une audience du tribunal de commerce du 30 juin 2021 en application de l’article 873-1 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 6 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ainsi statué :
— déboute les époux [X] de toutes leurs demandes,
— déboute la société Crédit du Nord de sa demander tendant à voir les époux [X] condamnés à lui payer une somme de 240 euros de frais de serrurier du fait de son déplacement pour l’ouverture du coffre-fort rendu inutile par l’absence au rendez-vous fixé de Mme [X],
— condamne les époux [X] aux dépens ainsi qu’à payer à la banque la somme de 5 000 euros de frais irrépétibles.
Par déclaration au greffe en date du 17 novembre 2022, M. [Y] [X] et Mme [N] [O] épouse [X] ont interjeté appel et la Société Générale est intervenue volontairement aux droits de la société Crédit du Nord par conclusions du 3 juillet 2023.
Par leurs dernières conclusions en date du 2 octobre 2023, M. [Y] [X] et Mme [N] [O] épouse [X] font valoir :
— qu’en dépit du renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience du 30 juin 2021, les contrats les liant à la banque ont été automatiquement résiliés, ce qui les a contraints à renoncer à diverses demandes tendant à leur prolongation,
— que, compte tenu de leurs déplacements fréquents à l’étranger, ils avaient élu domicile à l’égard de la banque au cabinet de leur avocat parisien, de sorte que c’est fautivement que la banque a adressé qui plus est le 1er juillet 2020 en pleine période estivale, la notification de l’avis à tiers détenteur pour un impayé d’impôt sur la fortune immobilière à M. [X] au Maroc où, s’étant absenté, il ne l’a pas reçu, de sorte que leur compte a ensuite présenté un solde débiteur entraînant le rejet de prélèvements automatiques d’un montant pourtant modeste au regard de leurs avoirs en la banque depuis plus de quinze années dès lors que c’est à tort que le tribunal a retenu que la mention de l’avis à tiers figurait sur le relevé de compte puisqu’elle n’était pas assez explicite et qu’en tout état de cause, M. [X] n’en avait pas connaissance, la consultation des relevés dématérialisés étant laissée à son conseil auquel ont été adressées toutes les correspondances de la banque à l’exception de l’important avis des Finances Publiques,
— que c’est à la suite de l’insatisfaction dont il a fait part à la banque que cette dernière a commencé à exiger une série de justificatifs puis a finalement mis fin à la relation contractuelle alors même qu’aucune activité illicite ne pouvait être objectivée compte tenu des réponses dûment apportées par leurs conseils suisse et français et que les relations ont été rompues brutalement et sans la prorogation demandée par la remise de chèques correspondant à leurs avoirs le 17 juin 2021, ce qui démontre une exécution de mauvaise foi des conventions de compte,
— qu’était attachés aux dites conventions de comptes des contrats portant sur deux coffres-fort, que Mme [X] n’était munie que de la clé de l’un d’entre eux lors de sa plus prochaine venue à [Localité 13] le 15 juillet 2021, qu’il est inexact de prétendre qu’après qu’elle en a pris le contenu elle aurait laissé la clé dans la salle alors qu’elle l’a restituée au préposé, que c’est avec mépris que la banque a ensuite imposé la présence d’un huissier de justice pour l’ouverture du second coffre alors que leur conseil posait des questions sur les modalités de résiliation des contrats de coffre-fort dont la banque tentait de leur faire croire que le sort était lié à ceux des conventions de compte, ce qui est à l’origine d’un préjudice qui doit être indemnisé,
— que n’ayant pas reçu les relevé de compte et les résiliations des conventions de coffre-fort, ils sont dans l’impossibilité de connaître si les conventions doivent être résiliées, mais aussi de savoir si les contrats de courtage des assurances-vie sont toujours en cours, et si des titres demeurent en dépôt,
— que la mauvaise notification de l’avis à tiers détenteur leur a causé soucis et tracas, que la résiliation brutale de leurs conventions de compte également puisqu’elle est intervenue en pleine crise sanitaire et que n’étant pas en France ils n’ont pu mettre en oeuvre une mobilité bancaire pour trouver un autre établissement de sorte qu’ils ont été sans solution notamment pour la gestion de leurs biens immobiliers en France, qu’ils ont été contraints de recourir à leur conseil suisse pour répondre à la banque et tenter d’obtenir la prolongation des contrats ainsi que de faire appel à un conseil parisien, de sorte qu’ils demandent à la cour de :
'- INFIRMER le jugement en date du 6 octobre 2022, et ainsi, STATUANT A
NOUVEAU,
— DEBOUTER le CREDIT DU NORD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, – DEBOUTER le CREDIT DU NORD de ses demande incidentes
— RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions des appelants
— CONDAMNER le CREDIT DU NORD, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à communiquer aux époux [X] :
— L’intégralité des relevés de comptes courants et comptes livrets relatifs aux avoirs déposés sur les livres du CREDIT DU NORD à la date de leur clôture,
— Les lettres RAR de résiliation des deux conventions de coffres-forts, de courtage du contrat d’assurance vie ANTARIUS AVENIR, des comptes titres et tout autre contrat passé avec le CREDIT DU NORD
— CONDAMNER le CREDIT DU NORD à payer à Madame [N] et Monsieur [Y] [X] la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral subi suite à la négligence dans la notification de l’avis à tiers-détenteur,
— CONDAMNER le CREDIT DU NORD à payer à Madame [N] et Monsieur [Y] [X] à la somme de 4.135,68 € au titre du préjudice financier subi suite à la résiliation abusive de leurs comptes bancaires,
— CONDAMNER le CREDIT DU NORD à payer à Madame [N] et Monsieur [Y] [X] la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral subi par les époux [X] suite à la résiliation abusive de leurs comptes bancaires,
— CONDAMNER le CREDIT DU NORD à payer à Madame [N] et Monsieur [Y] [X] la somme de 1 000 € au titre du préjudice moral subi par Madame [N] [X] à titre personnel pour les propos écrits particulièrement méprisants et disqualifiants à son encontre,
— CONDAMNER le CREDIT DU NORD à payer aux époux [X] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel'.
Par ses dernières conclusions en date du 3 juillet 2023, la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord demande la confirmation du jugement sauf du chef des frais d’huissier à hauteur de 240 TTC qu’elle entend voir les appelants condamnés à lui payer de même q’une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles en faisant valoir :
— que l’avis à tiers détenteur du mois de juillet 2020 résulte de l’impôt mis en recouvrement et payable depuis le 16 septembre 2019, de sorte que les époux [X] ne pouvaient ignorer qu’ils en étaient redevables, qu’il a dûment été dénoncé à leur exacte adresse marocaine puisque c’est un autre service de la banque qui en a la charge et qu’il leur appartenait de prendre les dispositions nécessaires à sa réception, qu’en tout état de cause ils ont également été destinataire de l’avis par l’administration fiscale elle-même, que le relevé de compte du 7 juillet mentionne le débit afférent à l’avis de sorte qu’ils en étaient informés y compris par le biais de leur conseil qui se contredit au gré de ses attestations sur son accès aux comptes, que les premiers prélèvements rejetés ne sont pas intervenus avant le 21 juillet 2020, sa prétendue faute n’étant pas à l’origine des dits rejets, que les consorts [X] sont seuls responsables du préjudice allégué, non démontré d’autant que seul le compte de M. [Y] [X] est concerné,
— que les préavis de deux mois et de 15 jours des comptes et comptes sur livrets des enfants ont été respectés et les décisions dûment notifiées pour permettre aux appelants de prendre leurs dispositions alors qu’ils se sont contentés de saisir le juge des référés qui a refusé d’y voir un trouble manifestement illicite, que sa faculté de résiliation est discrétionnaire,
— que Mme [D] s’est présentée le 15 juillet 2021 pour retirer le contenu d’un coffre, celui du second ne pouvant l’être dès lors qu’elle déclarait avoir perdu la clé ce qui exigeait un forçage par un serrurier, qu’elle a quitté l’agence sans rendre la clé ni ratifier les formalités en laissant la clé dans la salle ce qui lui a été reproché immédiatement par courriel avec l’annonce, par son conseil, de la présence d’un huissier de justice lors de l’ouverture du second coffre pour couper court à toute éventuelle contestation future, Mme [X] refusant de se rendre au rendez-vous fixé au 28 juillet 2021 auquel a été convoqué le serrurier qui a facturé 240 euros de frais de déplacement après que Mme [X] a indiqué trop tardivement son refus de paraître à 12h43 ledit jour,
— que seuls les époux [X] doivent supporter le coût du conseil suisse auquel ils ont choisi de faire appel sans nécessité et dont les honoraires sont sans lien avec la rupture des relations bancaires, qu’il n’est pas démontré une faute qui justifierait un préjudice moral au demeurant allégué par la seule Mme [X],
— que toutes les pièces dont la communication est demandée sont, par leur nature même, détenue par les consorts [X] puisqu’il s’agit de relevés de compte et de lettre qui leur étaient destinées sans que l’on voit en quoi elle serait nécessaire au succès de leurs prétentions, même si la banque a communiqué tous les relevés en première instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
La banque, interrogée à l’audience sur le sort du contrat relatif au second coffre fort a fait parvenir à la cour, qui l’y avait autorisé, un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 27 mars 2024 relatant que Mme [O] en a récupéré le contenu à cette date.
MOTIFS
Il n’est pas contesté que la banque a fait parvenir aux époux [X], par courrier du 17 juin 2021, quatre chèques datés du 15 juin 2021 représentant leurs avoirs sur les comptes ouverts dans ses livres et clôturés, les montants reçus ne faisant pas l’objet de contestation par les appelants.
La banque a conclu, quoique que les consorts [X] sont nécessairement en possession des relevés de comptes qui leur sont adressés régulièrement en exécution des conventions d’ouverture des différents comptes, qu’elle a communiqué aux débats l’ensemble desdits relevés, représentant sa pièce n° 9, et ce, sans être contredite et sans dénégation ni observation des consorts [X].
Par ailleurs, la banque n’a pas prétendu leur avoir adressé des lettres recommandées de résiliation des contrats de coffre-fort et il est au demeurant désormais constant que le contenu des deux coffres a été repris par les soins de Mme [D].
En conséquence de ces éléments, il ne peut être fait droit aux demandes des époux [X] tendant à communication de pièces qui soit ont été produites aux débats soit dont l’existence même n’est pas établie.
Etant observé qu’il n’est pas demandé la réparation d’un préjudice économique qui serait issu de la circonstance que l’avis à tiers détenteur de l’Administration fiscale aurait été notifié à l’adresse au Maroc de M. [X] plutôt qu’à son avocat parisien auprès duquel il avait indiqué à la banque élire domicile, les consorts [X] ne démontrent pas, en tout état de cause, qu’il en serait résulté pour eux un préjudice moral dont ils demandent l’indemnisation à hauteur de la somme de 2 000 euros, sans justification, étant observé qu’une lettre de relance de leur assureur n’en constitue pas une et qu’il leur appartenait d’abonder le compte sur la situation duquel ils étaient nécessairement informés de manière à faire face aux prélèvements prévisibles.
S’agissant de la clôture des comptes, il résulte de l’article L 312-1-1 V alinéa 3 du code monétaire et financier que 'l’établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable’ et il est de jurisprudence constante que cette résiliation est discrétionnaire.
En l’espèce il est constant que la banque a respecté ce délai de préavis de deux mois pour les comptes courants en adressant aux consorts [X] des courriers de résiliation le 29 mars 2021 à effet de deux mois sans qu’il soit allégué que la convention de comptes n’aurait pas été exécutée pendant le délai de préavis.
S’agissant des comptes de dépôts sur livret, il est également constant que la banque a procédé à leur résiliation en respectant le délai de préavis de quinze jours contractuellement prévu.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a jugé que les résiliations intervenues ont été régulières comme conformes aux dispositions légales et conventionnelles.
Le succès des prétentions des consorts [X] est donc subordonné à la démonstration que la banque aurait abusé de son droit de prononcer ces résiliations c’est à dire en excédant les limites que lui confère ce droit de résiliation dans une intention de nuire ou sachant, ce faisant, placer ses clients dans une situation insurmontable.
Or, la démonstration de cet abus, de même que d’un lien de causalité avec un préjudice consécutif n’est pas rapportée dès lors qu’en réaction à l’envoi de la lettre de résiliation, le conseil suisse des appelants a seulement exposé dans une lettre du 8 avril 2021, en demandant que la banque revienne sur sa décision, qu’il était compliqué pour Mme [X], demeurant à [Localité 11], 'de devoir transférer ses comptes dans une autre banque’ sans qu’il ne soit toutefois établi, par la suite, que la clôture des comptes devenue effective au mois de juin 2021 ait posé une difficulté quelconque dans la recherche d’une autre banque – dans laquelle ils avaient déjà des intérêts ou nouvelle -, le délai légal de préavis pour les comptes courant étant précisément destiné à le permettre, les consorts [X] étant taisant sur le sort réservé aux sommes, d’environ trois fois 2 500 euros représentant les avoirs des comptes livrets de leurs enfants qui leur ont été remises par chèques du 15 juin.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [X] de leurs demandes de dommages-intérêts fondées sur le caractère abusif de la résiliation des comptes.
Mme [X] sollicite la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation des 'propos écrits particulièrement méprisants et disqualifiants à son encontre’ faisant référence à l’imputation qui lui a été faite d’avoir abandonné la clé du coffre dans la salle des coffres après la reprise du contenu du premier coffre sans se soumettre aux formalités administratives d’usage, ce qu’elle conteste.
Toutefois, les abus de la liberté d’expression ne se réparent que sur le fondement et selon les modalités prévues par la loi du 29 juillet 1881, le jugement devant être encore confirmé de ce chef.
Enfin, c’est à juste titre que le tribunal a débouté la banque de sa demande tendant à se voir indemnisée des frais de serrurier exposés en pure perte à raison de ce que Mme [X] n’a pas honoré le rendez-vous fixé d’ouverture du second coffre le 28 juillet 2021 à 15h dès lors que Mme [X] a fait savoir qu’elle ne s’y rendrait pas à 12h43, ce qui était suffisant à la démobilisation du professionnel, l’appel incident de la banque étant ainsi rejeté.
En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner les consorts [X] aux dépens d’appel, l’équité commandant de ne pas ajouter à la condamnation au titre des frais irrépétibles prononcée en première instance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE M. [Y] [X] et Mme [N] [O] épouse [X] aux dépens d’appel.
* * * * *
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Province ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Contrepartie ·
- Interdiction ·
- Obligation de non-concurrence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Conditions de travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Harcèlement moral ·
- Emploi ·
- État de santé, ·
- Modification
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Immeuble ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure ·
- Intervention ·
- Diligences ·
- Message ·
- Déclaration au greffe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Fondation ·
- Trouble ·
- Rapport d'expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Urbanisme ·
- Consorts ·
- Rapport
- Baux d'habitation ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Préjudice de jouissance ·
- Radiation du rôle ·
- Titre ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Ordonnance ·
- Rôle ·
- Préjudice moral
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Délégation ·
- Siège ·
- Exception d'irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Origine ·
- Taux légal ·
- Engagement de caution ·
- Caution solidaire ·
- Banque populaire ·
- Durée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Délégation de signature ·
- Ordonnance ·
- Trouble ·
- Siège ·
- Saisine ·
- Psychiatrie
- Contrats ·
- Épouse ·
- Incident ·
- Dommage ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Électronique ·
- Rapport d'expertise ·
- Audit ·
- Sous astreinte ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Mission ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Acheteur ·
- Titre ·
- Durée ·
- Rupture ·
- Requalification ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Entrepôt ·
- Acte d'instruction ·
- Témoignage ·
- Audition ·
- Contrat de travail ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Demande ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.