Cour d'appel de Poitiers, Referes premier président, 11 septembre 2025, n° 25/00054
CA Poitiers
Irrecevabilité 11 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularité de la surenchère

    La cour a estimé que le moyen invoqué par Monsieur [T] [H] paraît sérieux, car la dernière déclaration de surenchère a été dénoncée dans le délai imparti, ce qui soulève des questions sur la régularité de la surenchère.

  • Rejeté
    Incompétence du premier président

    La cour a jugé que la demande de radiation ne relevait pas de la compétence du premier président statuant en référé, rendant la demande irrecevable.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné solidairement les défendeurs à payer à Monsieur [T] [H] une somme sur le fondement de l'article 700, en raison de leur succombance dans la présente instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, réf. premier prés., 11 sept. 2025, n° 25/00054
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 25/00054
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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