Irrecevabilité 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 11 sept. 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 2025/55
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11 Septembre 2025
— --------------------------
N° RG 25/00054 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HLUT
— --------------------------
[T] [H]
C/
[N] [S] épouse [U], [Z] [U], [L] [W] épouse
[I], Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 9] Agissant poursuites et diligences de son syndic, FONCIA VENDEE, dont le siège social est [Adresse 3], domicilié en cette qualité audit siège.
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le onze septembre deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le onze septembre deux mille vingt cinq, mise en délibéré au onze septembre deux mille vingt cinq.
ENTRE :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparant représenté par Me Guillaume LACAZE de la SELARL G LACAZE AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Madame [N] [S] épouse [U]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Non comparante représentée par Me Mehdi ABDALLAH de l’AARPI TRAINEAU ABDALLAH & HAZGUER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me Maeva CORNIERE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Non comparant représenté par Me Mehdi ABDALLAH de l’AARPI TRAINEAU ABDALLAH & HAZGUER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me Maeva CORNIERE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
Madame [L] [W] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 9] Agissant poursuites et diligences de son syndic, FONCIA VENDEE, dont le siège social est [Adresse 3], domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant ayant pour avocat Me Henri BODIN de la SELARL BODIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE – Représentant : Pers. morale FONCIA VENDEE
DEFENDEURS en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Suivant jugement d’orientation du 18 novembre 2024 et sur réquisition du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], il a été procédé à l’adjudication du bien immobilier appartenant à Madame [L] [W] épouse [I] à l’audience du 10 mars 2025.
Monsieur [T] [H] a été déclaré adjudicataire du bien situé [Adresse 4] à [Localité 6], au prix de 78 000 euros, frais en sus.
Par déclaration de surenchère du 10ème du prix formée par acte d’avocat daté du 21 mars 2025 déposée au greffe le même jour, les consorts [Z] [U] et [N] [U] demeurant [Adresse 10], disant agir tous deux au nom et pour le compte de la SCI LA LUNE, société en cours de « constitution » auprès du greffe du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, ayant son siège au domicile des mêmes consorts [U], ont déclaré surenchérir pour 85 800 euros, outre frais.
Monsieur [T] [H] a contesté cette surenchère comme étant tardive le 4 avril 2025.
Selon jugement en date du 30 juin 2025, le juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières a :
déclaré recevable la surenchère formée par Monsieur et Madame [Z] et [N] [U], agissant pour le compte de la SCI DE LA LUNE le 21 mars 2025,
fixé la date de vente après surenchère à l’audience du lundi 22 septembre 2025 à 9h45 ;
rappelé que la publicité est à la charge du surenchérisseur ;
condamné Monsieur [T] [H] aux dépens de la présente procédure incidente ;
rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Monsieur [T] [H] a interjeté appel du jugement selon déclaration en date du 18 juillet 2025.
Selon requête en date du 21 septembre 2025, Monsieur [T] [H] a déposé une requête afin d’être autorisé à assigner à jour fixe.
Par ordonnance en date du 26 juillet 2025, Monsieur [T] [H] a été autorisé à assigner à jour fixe pour l’audience du 19 novembre 2025 afin de faire juger son appel. La date de l’audience de plaidoirie fixée étant postérieure à celle de surenchère fixée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, statuant en matière de saisies immobilières, Monsieur [T] [H] a sollicité le report de ladite audience.
Le surenchérisseur s’est opposé à sa demande de report.
C’est ainsi que par exploits en date des 26 et 27 août 2025, Monsieur [T] [H] a fait assigner Madame [N] [S] épouse [U], Monsieur [Z] [U], Madame [L] [W] épouse [I] et le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, au fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, le sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution le 30 juin 2025.
Monsieur [T] [H] fait valoir que la surenchère des consorts [Z] [U] et [N] [U] serait irrégulière en ce qu’elle aurait été formée au-delà du délai de 10 jours suivant l’adjudication du 10 mars 2025, soit le 21 mars 2025, alors que le délai aurait expiré, en application des dispositions des articles R.322-51 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution et 642 du code de procédure civile, dès le 20 mars 2025.
Il soutient par ailleurs que la surenchère ayant été formée pour le compte d’une société en cours de constitution, la SCI DE LA LUNE, celle-ci n’avait pas encore la capacité juridique, laquelle s’apprécierait à la date de la déclaration de surenchère, de sorte que celle-ci serait nulle.
Il soutient que l’exécution provisoire de la décision contestée aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en ce que le bien risque d’être vendu avant que le juge d’appel ne statue.
Il sollicite la condamnation solidaire de Madame [N] [S] épouse [U], Monsieur [Z] [U] et la SCI DE LA LUNE à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] s’oppose à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Il soutient qu’une déclaration de surenchère aurait été faite le 20 mars 2025 mais rectifiée le lendemain, le 21 mars 2025.
Il ajoute que l’argumentation suivant laquelle il ne serait pas justifié de l’immatriculation de la société en cours de formation ne serait pas de nature à constituer un moyen sérieux de réformation. Il soutient, à cet égard, que Madame [N] [S] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] ayant agit pour le compte de la société en formation, ils conserveront la qualité d’enchérisseur au cas il ne pourrait être justifié d’une reprise des engagements par la société.
Il sollicite la condamnation de Monsieur [T] [H] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [N] [S] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] font valoir qu’une première déclaration de surenchère aurait été déposée le 20 mars 2025.
Ils soutiennent que la déclaration de surenchère initiale aurait comporté une erreur matérielle et qu’après s’être renseignés auprès du greffe quant au délai butoir pour porter une déclaration de surenchère, on leur aurait répondu qu’ils disposaient d’un délai jusqu’au 21 mars 2025 pour ce faire, de sorte qu’il aurait été procédé à la réitération de la déclaration de surenchère le 21 mars 2025, dénoncée le même jour.
Ils font ainsi valoir que délai devait expirer le 21 mars 2025, mais que s’il venait à être considéré que le délai devait expirer le 20 mars 2025, alors il y aurait lieu de tenir compte de la déclaration de surenchère initiale déposée le 20 mars 2025.
Ils soutiennent qu’au regard des dispositions de l’article 1843 du code civil et de la jurisprudence de la cour de cassation, en l’absence d’immatriculation de la SCI DE LA LUNE ou s’il ne pouvait être justifié d’une reprise des engagements par la société, ils conserveront la qualité de surenchérisseur en ce que la déclaration de surenchère aurait été faite par eux en qualité d’associés de la société, agissant au nom et pour le compte de celle-ci, en cours d’immatriculation.
Ils ajoutent que la SCI DE LA LUNE, bien que non encore immatriculée, disposerait d’une existence fiscale.
En réponse à l’argumentation des époux [U], Monsieur [T] [H] soutient que la déclaration de surenchère formée le 20 mars 2025 serait irrégulière et qu’elle n’aurait pas été dénoncée à l’adjudicataire dans le délai de trois jours imparti par la loi à peine d’irrecevabilité.
Il fait valoir que le défaut d’immatriculation de la SCI DE LA LUNE constituerait une nullité, laquelle ne pourrait être couverte ultérieurement à la déclaration de surenchère.
Madame [L] [W] et le syndicat des copropriétaires ne se sont pas présentés à l’audience et n’étaient pas non plus représentée.
Les parties présentes ont repris leurs écritures.
Motifs :
A titre liminaire, il sera rappelé que la procédure de référé étant orale, seules les écritures déposées et soutenues oralement et les pièces produites à l’audience peuvent être intégrées aux débats.
En conséquence, il ne sera pas tenu compte des conclusions écrites déposées le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] le 5 septembre 2025 par RPVA, non comparant et non représenté à l’audience.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
L’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président, ou son délégataire, de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
En l’espèce, si une première déclaration de surenchère a été formée le 20 mars 2025, il apparaît que seule la dernière déclaration de surenchère déposée le 21 mars 2025 a été dénoncée à l’adjudicataire dans le délai de trois jours, ce que les époux [U] ne contestent pas.
Or, compte tenu de la discussion sérieuse qui s’évince des échanges entre les parties au sujet du calcul du délai de surenchère et sans préjuger de la décision qui sera rendue par la cour d’appel, il apparaît, au regard des dispositions de l’article R.322-51 alinéa 1er, des règles de computation des délais et de la jurisprudence de la cour de cassation, que le moyen invoqué par Monsieur [T] [H] paraît sérieux au sens des dispositions de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de sursis à l’exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, statuant en matière de saisies immobilières, le 30 juin 2025.
Sur la demande de radiation de l’audience de vente sur surenchère fixée au 22 septembre 2025 :
Il ne relève pas de la compétence du premier président, ou de son délégataire, statuant en référé, de se prononcer sur la demande de radiation de l’audience de vente sur surenchère.
En conséquence, la demande de Monsieur [T] [H] sera déclarée irrecevable.
Succombant à la présente instance, Madame [N] [S] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] seront solidairement condamnés aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance réputée contradictoire :
Ecartons des débats les conclusions déposées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9],
Ordonnons le sursis à l’exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, statuant en matière de saisies immobilières, le 30 juin 2025 ;
Déclarons Monsieur [T] [H] irrecevable en sa demande de radiation de l’audience de vente sur surenchère fixée au 22 septembre 2025 ;
Condamnons solidairement Madame [N] [S] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement Madame [N] [S] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] aux dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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