Confirmation 8 septembre 2025
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Confirmation 9 septembre 2025
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Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 sept. 2025, n° 25/04814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 6 septembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04814 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4NK
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 septembre 2025 à 11h52 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charlès, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [X]
Né le 02 mars 1962 à [Localité 1] de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 07 septembre 2025 à 13h44 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE
Informé le 07 septembre 2025 à 13h44 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 06 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative n°2 du [2] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 6 septembre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 06 septembre 2025, à 14h32, par M. [F] [X] ;
— Vu les observations de l’intéressé reçues le 7 septembre 2025 à 14h49 ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l’appel n’est pas recevable.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel dénué d’argument de contestation applicable à l’ordonnance déférée et à la présente procédure dès lors que la critique porte, à titre principal, sur l’éloignement à bref délai et les diligences ; or, la présente procédure est introduite au visa de l’article L742-4 2° (défaut de passeport) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer'; par ailleurs, la critique des diligences n’est pas applicable à cette procédure qui ne souffre d’aucun défaut de diligence ; par ailleurs, le moyen d’irrecevabilité totalement stéréotypé ne contient aucune critique concrète et circonstanciée quant au manque de pièce prétendue (quelle pièce ') ; ce moyen est irrecevable ; enfin, sur la demande d’assignation à résidence, l’interessé contestant son arrêté d’expulsion ne dispose, par définition, d’aucune garantie qu’il exécutera de lui-même cette décision qu’il conteste ; l’appel n’est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 08 septembre 2025 à 09h32
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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