Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 26 mars 2026, n° 24/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 15 février 2024, N° 11-23-000958 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ACTION LOGEMENT SERVICES PRO 78, Service Surendettement |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 26 MARS 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00100 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIBT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 février 2024 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-23-000958
APPELANTE
Madame, [K], [A]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
représentée par Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-001047 du 19/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
INTIMÉS
ACTION LOGEMENT SERVICES PRO 78
Service Surendettement
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
non comparante
,
[Localité 4]
Chez, [1]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 5]
non comparante
,
[2]
Chez, [1]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 5]
non comparante
SIP, [Localité 6]
,
[Adresse 5]
,
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme, [K], [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré sa demande recevable le 28 février 2023.
Par décision du 6 juin 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 69 mois, sans intérêt, suivant une mensualité de remboursement de 206,96 euros, avec un effacement partiel du solde à l’issue de la période.
Par courrier en date du 05 juillet 2023, Mme, [A] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 15 février 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours et adopté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne le 06 juin 2023. Il a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le juge a déclaré recevable le recours de Mme, [A] comme ayant été intenté le 05 juillet 2023 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 13 juin 2023.
Il a relevé que la débitrice, travaillant en CDI, vivant avec son fils, percevait des ressources mensuelles de 1 518,87 euros et s’acquittait de 66% des charges qu’elle partageait avec son fils, soit 1 212,02 euros, de sorte qu’elle disposait d’une capacité de remboursement de 306,85 euros, abaissée à la somme de 251,58 euros par référence au barème de saisies des rémunérations. Il a arrêté le passif de la débitrice à 25 795,75 euros au 13 juillet 2023.
Il a donc constaté que Mme, [A] était en mesure de s’acquitter des mensualités fixées par la commission et, par conséquent, adopté les mesures imposées.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par Mme, [A] le 22 février 2024.
Par lettre envoyée le 01 mars 2024, Mme, [A] a formé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2026.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 06 novembre 2025, Action Logement Services indique s’en remettre à la décision de justice sur les mérites de l’appel.
Par courrier reçu au greffe le 28 novembre 2025, le SIP de, [Localité 8] indique ne plus être titulaire d’aucune créance envers Mme, [A].
A l’audience, Mme, [A] est représentée par un avocat qui aux termes d’écritures demande à la cour de voir constater le désistement d’appel et de statuer ce que de droit sur les dépens. Elle explique avoir saisie à nouveau la commission de surendettement et bénéficier d’un plan depuis le 30 décembre 2025.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l’espèce, le désistement de l’appelante est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d’appel de Mme, [K], [A],
Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 15 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens éventuels à la charge de Mme, [K], [A],
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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