Confirmation 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 4 juin 2026, n° 26/03680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/03680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 26/03680 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X47B
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[Z] [O]
Me Pauline PIETROIS CHABASSIER
CH DE [Localité 2]
Min. Public
ORDONNANCE
ISOLEMENT
Le 04 Juin 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Maximin SANSON, Conseiller, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Z] [O]
Actuellement en isolement au Centre hospitalier de [Localité 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 306, avocat choisi
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis écrit
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [Z] [O], né le 25 novembre 1990 à [Localité 5],
Actuellement hospitalisé au CH de [Localité 2],
Placé à l’isolement depuis le 31 mai 2026 à 16h15 ;
Vu la requête formée le 3 juin 2026 par le directeur de l’établissement de santé Centre Hospitalier de [Localité 2], reçue le 3 juin 2026 à 09h32 au greffe du juge des libertés et de la détention du TJ de [Localité 1] et enregistrée le même jour aux fins de contrôle d’une mesure d’isolement concernant M. [Z] [O], né le 25 novembre 1990 à [Localité 5] ;
Vu la décision du 3 juin 2026 à 16h30 aux termes de laquelle le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Versailles a dit que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [Z] [O], né le 25 novembre 1990, sera prolongée ;
Vu l’appel interjeté par le conseil de M. [Z] [O], le 3 juin 2026 à 17h41 ;
Considérant que le requérant a sollicité une audition devant la cour et après audition de ce dernier par le truchement d’une communication téléphonique à laquelle il a consenti, vu l’impossibilité de recourir à un moyen de communication audio-visuelle, un avis médical attestant que son état mental n’y fait pas obstacle et qu’il a indiqué n’avoir rien à dire.
Dans sa déclaration d’appel, le conseil de M. [Z] [O] fait valoir que le maintien à l’isolement qui a été décidé se fonde exclusivement sur les antécédents de passage à l’acte auto-agressif et que, ce faisant, les médecins n’ont pas justifié des troubles qui rendraient la mesure d’isolement adaptée et proportionnée, le risque n’étant en conséquence pas suffisamment caractérisé pour justifier cette atteinte portée à la liberté. Il est également reproché à l’hôpital de ne pas justifier de deux évaluations médicales par période de 24h, les seuls certificats versés à la procédure étant ceux du 31 mai à 16h15 et du 2 juin à 12h11. S’agissant des mentions figurant dans le registre, elles ne respectent pas non plus cette exigence posée par la loi puisque les 'prescriptions’ qui y figurent sont largement le fait de médecins non-psychiatres dont il n’est pas non plus démontré qu’ils agissaient sous la supervision d’un psychiatre. Enfin, le conseil de M. [Z] [O] reproche à la procédure suivie au sein de l’établissement de soins d’avoir laissé sans surveillance à plusieurs reprises son client, ce qui est attentatoire à sa sécurité et contredit le discours médical relatif aux risques encourus par M. [Z] [O].
Le parquet général a rendu un avis le 4 juin 2026 par lequel il fait valoir que la loi ne précise pas que les évaluations devant être faites à raison de deux par période de 24h doivent émaner d’un médecin psychiatre en titre, outre qu’elles doivent être au nombre de deux par 24h mais sans nécessairement s’échelonner toutes les 12h et qu’enfin, sur le fond, la mesure est nécessaire puisque le risque de passage à l’acte auto-agressif est avéré.
En réponse, le conseil de M. [Z] [O] expose que les recommandations HAS et la jurisprudence de la Cour de cassation exigent que, à tout le moins, il soit démontré qu’un psychiatre a supervisé les décisions prises.
A la demande de la cour d’appel de Versailles, le CH de Plaisir a été sollicité le 4 juin 2026 pour savoir si les deux avis par période de 24h avaient été rendus par des médecins psychiatres ou sous la supervision d’un médecin psychiatre, à quoi le CH de Plaisir a répondu, le même jour, pour déclarer que toutes les prescriptions d’isolement réalisées au CH de Plaisir étaient faites sous la supervision d’un médecin psychiatre praticien hospitalier. Cette réponse a été communiquée aux parties pour observations.
Le conseil de M. [Z] [O] a répondu qu’une assertion aussi générale, sans précision quant au nom des praticiens impliqués, ne pouvait pas valoir à suffisance de preuve.
Par un nouveau courriel, le CH de [Localité 2] a fait savoir que les psychiatres suivants avaient supervisé les diverses prescriptions concernant M. [Z] [O] :
« Je me permets de préciser que, concernant M. [O], les prescriptions ont été supervisées comme suit :
Le 31/05, pour les 2 prescriptions, il s’agit du Dr [D]
Le 01/06, pour les 2 prescriptions, il s’agit du Dr [S]
Le 02/06, pour les 2 prescriptions, il s’agit du Dr [S]
Le 03/02, pour les 2 prescriptions, il s’agit du Dr [S]
Le 04/06, pour la prescription de 10h46, il s’agit du Dr [S] ».
Le conseil de M. [Z] [O] a répondu que cette précision ne modifiait pas son appréciation, un simple courriel ne servant pas de mode de preuve, en l’absence de certificats médicaux.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes des dispositions nouvelles de l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique :
« I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le magistrat du siège du tribunal judiciaire autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1 » ;
La cour rappelle que l’office du magistrat désigné du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d’exercer un contrôle des motifs évoqués par l’autorité médicale et non de se prononcer sur l’opportunité de l’isolement ou de la contention.
Par décision en date du 31 mai 2026 à 16h15, le psychiatre de l’établissement d’accueil, le Docteur [F] [R], sous la supervision de qui agissait le Docteur [H] [Y] [B], a placé une nouvelle fois M. [Z] [O] sous le régime de l’isolement, renouvelé dans la limite maximale de 48 heures sur une période de 15 jours.
En ce qui concerne le grief selon lequel des psychiatres n’auraient pas présidé aux prescriptions et aux évaluations de l’état présenté par M. [Z] [O], il résulte du courriel adressé à la juridiction et aux parties le 4 juin 2026, que ces actes ont bien été réalisées sous la supervision des psychiatres suivants :
Le 31/05, pour les 2 prescriptions : le Dr [D],
Le 01/06, pour les 2 prescriptions : le Dr [S],
Le 02/06, pour les 2 prescriptions : le Dr [S],
Le 03/02, pour les 2 prescriptions : le Dr [S],
Le 04/06, pour la prescription de 10h46 : le Dr [S].
Contrairement à ce que soutient le conseil de M. [Z] [O], la preuve est libre en la matière et il n’est donc pas requis de disposer du certificat médical lui-même pour s’assurer du fait que la prescription a bien été réalisée sous la supervision d’un médecin psychiatre, ce dont atteste le CH de [Localité 2] : or, les Docteurs [D] et [S] sont en effet des médecins psychiatres. Le moyen tiré de l’absence de démonstration de la supervision d’un médecin psychiatre sera donc écarté.
S’agissant du fond, la cour ne partage pas l’appréciation de M. [Z] [O] selon laquelle son maintien à l’isolement n’aurait été décidé qu’en fonction de ses précédents passages à l’acte. En effet, il est indiqué dans l’avis du 31 mai 2026 à 16h15 que M. [Z] [O] présente un état clinique fluctuant marqué par la persistance d’un comportement imprévisible, M. [Z] [O] ne critiquant pas les mises en danger précédentes. S’il est ainsi fait référence aux épisodes passés, c’est sous l’angle de l’absence de distanciation critique de la part du patient, et non pour justifier sans fin le maintien d’une mesure. De plus, les praticiens ont bien développé des éléments d’appréciation tournés vers l’avenir en faisant référence au comportement imprévisible de l’intéressé.
De plus, la cour observe qu’à l’occasion d’un nouvel avis rédigé le 2 juin 2026 à 12h11, M. [Z] [O] est décrit comme manifestant toujours des fluctuations et une absence de critique des passages à l’acte antérieurs, de même que persiste une « fragilité psychique importante avec une pensée désorganisée et une certaine imprévisibilité comportementale, de sorte que le risque de mise en danger pour lui-même ne peut être écarté ». Là encore, il s’agit d’une appréciation qui remplit les conditions posées par la loi, et non d’une simple référence au passé.
S’agissant des motifs de maintien de la mesure d’isolement, ils ont été systématiquement consignés et font tous référence à l’auto-agressivité de M. [Z] [O], à l’exception de l’évaluation du 3 juin 2026, dont le motif n’est pas renseigné. Cependant, il a bien été évalué à cette date et à cette heure. Par ailleurs le motif récurrent de l’auto-agressivité a été renseigné le 2 juin 2026 à 09h, le 2 juin 2026 à 11h11, le 2 juin 2026 à 21h et le 3 juin 2026 à 21h, de sorte que, en l’espace de 18h, M. [Z] [O] a fait l’objet de 4 évaluations, dont 3 exposent les raisons du maintien de la mesure et sont concordantes entre elles. Les prescriptions de la loi ont donc bien été respectées.
La cour a également noté que, lors de son audition de ce jour, M. [Z] [O] a banalisé ses tentatives de suicide, les disant anciennes de plusieurs mois, avant de convenir de leur caractère en réalité nettement plus récent.
Enfin, s’agissant des périodes durant lesquelles M. [Z] [O] aurait été laissé sans surveillance systématique, la cour observe que le registre produit indique pourtant une surveillance très rapprochée. Si ce registre manifeste, ici et là, qu’il s’est écoulé quelques heures entre deux visites des équipes médicales, cela ne signifie pas pour autant que M. [Z] [O] a été mis en danger puisqu’il peut parfaitement s’agir de périodes durant lesquelles il était endormi ou de tout autre motif légitime. Il appartient donc à M. [Z] [O] de démontrer qu’il aurait été mis en danger de manière concrète par un défaut de surveillance.
Au total, donc, et contrairement à ce que soutient M. [Z] [O], les praticiens de l’établissement de soins ont donc bien motivé leur décision de le placer à l’isolement, seule manière de contenir ses tentations suicidaires et la procédure suivie n’appelle pas de critique de la part de la cour.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS que l’appel est recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le jeudi 4 juin 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Maximin SANSON, Conseilleret Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Maëva VEFOUR Maximin SANSON,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Contrainte ·
- Frais de justice ·
- Parfaire ·
- Adresses ·
- Exécution du jugement ·
- Courrier
- Prime ·
- Gratification ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Conseil ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Navarre ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de vente ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Annulation ·
- Liquidateur ·
- Vente
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Courriel ·
- Information ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Désistement ·
- Ordre des avocats ·
- Honoraires ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance de taxe ·
- Contestation ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Délégation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Mainlevée ·
- Saisie ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Divorce ·
- Demande ·
- Procès-verbal ·
- Education ·
- Exécution
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société holding ·
- Banque ·
- Client ·
- Investissement ·
- Obligation ·
- Risque ·
- Portugal ·
- Classification ·
- Information ·
- Trésorerie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Clauses abusives ·
- Banque ·
- Luxembourg ·
- Saisie-attribution ·
- Contrat de prêt ·
- Exécution ·
- Juridiction ·
- Liquidation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Titre exécutoire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Polyuréthane ·
- Expertise judiciaire ·
- Compensation ·
- Rapport d'expertise ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Article 700
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Cession ·
- Cadastre ·
- Cheptel ·
- Télétravail ·
- Bail à ferme ·
- Diplôme ·
- Tribunaux paritaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.