Confirmation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 24 avr. 2026, n° 26/00861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 février 2024, N° F20/01491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [Z]
RAPPORTEUR
N° RG 26/00861 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXXY
rectifiant l’arrêt
N° RG 24/02669 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PSF4
S.A.S. [1]
C/
[C]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 26 Février 2024
RG : F20/01491
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT EN OMISSION À STATUER DU 24 AVRIL 2026
APPELANTE – Demanderesse à la requête:
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Margot GERARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ – Défendeur à la requête:
[E] [C]
né le 30 Juillet 1983 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Emilie ESCAT de la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
Arrêt rectificatif rendu sans audience conformément à l’article 462 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 novembre 2025, la présente juridiction rendait un arrêt dans une instance opposant Monsieur [E] [C] et la société [1], dont le dispositif était rédigé comme il suit :
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon en date du 26 février 2024 en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau de ce chef, déboute Monsieur [E] [C] de cette indemnitaire formée à ce titre,
Confirme ledit jugement en ce qu’il a déclaré infondés les avertissements notifiés à Monsieur [E] [C] les 10 juin et 24 octobre 2020,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 26 février 2024 en ce qu’il a rejeté la demande en annulation du licenciement de Monsieur [E] [C] et les demandes en réintégration et en paiement d’une indemnité d’éviction en découlant,
Confirme le jugement en ce qu’il il a jugé ledit licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [E] [C] les sommes suivantes :
— 5856,19 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 585,62 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 16'522 euros nets au titre d’indemnité licenciement,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 38'065,30 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
Statuant à nouveau de ce chef, condamne la société [1] à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 43'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 1500 euros au titre du remboursement des frais irrépétibles qu’il a engagés devant le conseil de prud’hommes et, y ajoutant, condamne la société [1] à payer à Monsieur [E] [C] la somme additionnelle de 2500 euros, au titre du remboursement des frais irrépétibles qu’il a engagés en cause d’appel,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société [1] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres ou plus amples demandes,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
Suivant requête adressée par voie électronique au greffe le 2 février 2026, Monsieur [E] [C] saisissait la présente juridiction d’une requête en omission de statuer dudit arrêt.
Il faisait valoir que la cour n’avait pas statué sur sa demande en paiement des primes et gratifications.
La société [1] était appelée par le greffe à faire valoir ses arguments en réponse à cette requête par écrit.
Cette société indiquait ne formuler aucune demande ou argument réponse autre que ceux développés dans ses conclusions au fond préalables à la décision du 7 novembre 2025.
Au terme de ses écritures développées dans le cadre des débats préalables à l’arrêt du 7 novembre 2025, Monsieur [E] [C] sollicitait bien confirmation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il avait condamné la société [1] à lui payer divers rappels des primes.
Il est manifeste que la cour, ainsi saisie de cette demande de confirmation n’a pas statué sur celle-ci.
Il y a bien lieu à rectification de l’arrêt rendu à cette date et cela en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Sur le fond des demandes en paiement de gratifications et primes
Monsieur [E] [C] justifie des accords de NAO pour les années litigieuses prévoyant des primes ou gratifications annuelles ou reconduisant les accords des annuités antérieures.
Comme l’a relevé le conseil de prud’hommes, il est bien ainsi justifié des droits à perceptions des dites primes et gratifications.
La société [1] ne justifie pas avoir payé ces primes. Elle ne justifie pas plus de ce que Monsieur [E] [C] ne remplissait pas les conditions ouvrant droit à réception de ces sommes.
Enfin, elle ne justifie pas de ce que les primes versées mensuellement devaient être déduites des primes versées en fin d’exercice annuel du fait de leur prétendue identité de cause.
Au regard de ces motifs, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en l’ensemble de ces condamnations en paiement des primes et de gratifications litigieuses.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, les parties ayant été appelé à faire valoir leurs demandes et arguments par écrit,
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu par la présente juridiction le 7 novembre 2025 dans une instance opposant Monsieur [E] [C] à la société [1], n° 24/02699,
Dit qu’il sera ajouté au dispositif de la décision rectifiée les dispositions suivantes :
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [E] [C] les sommes suivantes :
— 2200 euros nets au titre de la gratification de fin d’année,
— 7820 euros bruts au titre de la prime qualité, outre 782 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 1 380 euros bruts au titre de la prime gasoil-carburant, outre 138 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 765 euros bruts hauteur de la super prime, outre 76,5 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Laisse les dépens à la charge de l’État.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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