Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 7 mai 2025, n° 21/04801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 19 mai 2021, N° 2018j1839 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société civile, La société HOLDING MGF c/ La société LYONNAISE DE BANQUE, SA au capital de 260.840.262 ' |
Texte intégral
N° RG 21/04801 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NVHZ
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON au fond du 19 mai 2021
RG : 2018j1839
ch n°
Société Civile HOLDING MGF
C/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 07 Mai 2025
APPELANTE :
La société HOLDING MGF,
société civile immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 433 910 460, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de LYON, toque : 475 et Me BES Nicolas, avocat au barreau de LYON, toque : 623, avocat plaidant.
INTIMEE :
La société LYONNAISE DE BANQUE,
SA au capital de 260.840.262 ', immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 954 507 976, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 781
******
Date de clôture de l’instruction : 11 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Février 2025
Date de mise à disposition : 07 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Lyonnaise de Banque (la banque) a pour client la société Holding MGF, ayant pour dirigeant M. [J] [B] et exerçant, par le biais de ses sociétés filiales, la société Mistral Informatique et la société Mistral Data Center, une activité d’éditeur de logiciels informatiques.
Le 28 avril 2009, la société Holding MGF a souscrit auprès de la banque, un contrat de capitalisation Generali doté de 8.000.000 euros.
Le 5 septembre 2013, elle a adhéré au service de 'gestion conseillée’ de la banque et, à différents intervalles, s’est portée acquéreur de plusieurs titres d’obligations.
Entre le 4 février et le 10 septembre 2015, sur proposition de la banque, elle a notamment souscrit des obligations de la société brésilienne Oi et de la société Portugal Telecom appartenant au même groupe, pour un montant total de 1.231.780 euros.
En juin 2016, les sociétés Oi et Portugal Telecom ont fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Début 2018, la société Lyonnaise de Banque puis la société Holding MGF ont reçu l’information selon laquelle un plan de redressement avait été adopté pour le groupe Oi et ses sociétés. Ce plan prévoyait un remboursement des obligations souscrites à la valeur nominale à l’issue d’une période de vingt ans.
Par lettre recommandée du 27 juillet 2018, la société Holding MGF a contesté la gestion de ses placements par la banque, aux motifs, notamment, que celle-ci n’avait pas respecté ses objectifs de sécurisation de ses investissements et avait failli dans ses conseils, et a réclamé réparation de son préjudice.
Le 21 novembre 2018, la société Holding MGF a assigné la société Lyonnaise de Banque en responsabilité et indemnisation, devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
— jugé mal fondée la société Holding MGF en ses demandes,
— débouté la société Holding MGF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné la société Holding MGF à verser à la société Lyonnaise de Banque la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Holding MGF aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 1er juin 2021, la société Holding MGF a interjeté appel de ce jugement, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 mai 2022, la société Holding MGF demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, 314-1 et suivants du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, et L. 533-12 et L. 533-13 du code monétaire et financier, de :
— réformer le jugement n° RG 2018J01839 rendu par le Tribunal de commerce de Lyon en date du 19 mai 2021 en ce qu’il a :
'- jugé mal fondée la société Holding MGF de ses demandes,
— débouté la société Holding MGF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné la société Holding MGF à verser à la société Lyonnaise de Banque la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Holding MGF aux entiers dépens de l’instance.'
Et, statuant à nouveau :
— juger la société Holding MGF recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
— juger que la société Lyonnaise de Banque a manqué à ses obligations d’information, de mise en garde, de prudence et de diligence, d’adéquation et de conseil à l’égard de la société Holding MGF lors de la souscription des obligations des sociétés Portugal Telecom et Oi Telecom pour un montant total de 1.231.780 euros,
— juger que la société Lyonnaise de Banque a commis une faute dans l’exécution de la convention de gestion conseillée conclue le 5 septembre 2013 avec la société Holding MGF,
— juger que la société holding MGF a subi, en raison des manquements imputables à la société Lyonnaise de Banque dont elle est bien fondée à solliciter la réparation,
— condamner, en conséquence, la société Lyonnaise de Banque à payer à la société Holding MGF :
à titre principal,
— une somme de 1.231.780 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à la moins-value subie par la société Holding MGF du fait des fautes commises par la société Lyonnaise de Banque,
— et consécutivement, juger que la société Lyonnaise de Banque sera subrogée dans les droits de la société Holding MGF dans le cadre du plan des sociétés Portugal Telecom et Oi Telecom à compter du paiement de la somme de 1.231.780 euros,
à titre subsidiaire,
— une somme de 1.113.750 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à la rémunération dont a été indubitablement privée la société Holding MGF sur 22,5 ans du fait des fautes commises par la société Lyonnaise de Banque,
— condamner la société Lyonnaise de Banque à payer à la société Holding MGF la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Lyonnaise de Banque aux entiers dépens,
En tout état de cause,
— débouter la société Lyonnaise de Banque toutes ses demandes, fins et prétentions y compris celles formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 mai 2022, la société Lyonnaise de Banque demande à la cour, au visa des articles 1147 ancien du code civil et L. 533-12 et L. 533-13 du code monétaire et financier, de :
— vu l’absence de préjudice né et actuel, et l’absence de faute de la défenderesse,
— confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
— condamner la société Holding MGF à payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 mai 2022, les débats étant fixés au 26 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fautes de la banque
La société Holding MGF fait valoir que :
— la banque est débitrice d’une obligation légale et réglementaire de classification de sa clientèle et de renseignement sur ses objectifs d’investissement ; elle doit s’abstenir de proposer un instrument qui ne correspond pas à l’objectif de placement du client ou à ses connaissances ; la banque a également une obligation légale de fournir à son client une information claire et non trompeuse ; enfin, la banque agissant comme banque d’investissement est soumise à une obligation légale d’évaluation et de mise en garde de ses clients par le test d’adéquation,
— la charge de la preuve incombe à la banque dès lors qu’elle est débitrice d’un devoir d’information, de conseil ou de mise en garde de son client, et qu’elle cherche à établir qu’elle a rempli ces obligations,
— la banque est tenue de mettre en place, en application de la réglementation de l’AMF, des procédures écrites et de faire remplir un questionnaire à ses clients pour évaluer leurs connaissances financières et leurs objectifs d’investissement ; la banque affirme lui avoir fait remplir un tel questionnaire mais ne le verse pas aux débats ; il est fait sommation à la banque de le produire,
— cette communication des questionnaires est essentielle ; à défaut de produire ledit questionnaire, la banque ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de renseignement et de classification,
— l’obligation de mettre en place les questionnaires est bien antérieure aux faits litigieux ; les fiches de synthèses produites par la banque et pré-remplies par cette dernière, présentées par ses conseillers comme « une simple formalité » ne sont pas probantes, et ne correspondent pas aux questionnaires imposées par l’AMF,
— la banque savait que M. [B], informaticien, ou Mme [M], comptable, n’avaient aucune connaissance des marchés financiers et en particulier des titres obligataires ou produits structurés ; la prospérité ou la trésorerie de la concluante est indifférente ; elle n’avait auparavant que des investissements en « bon père de famille » ; elle n’était pas un investisseur professionnel ou averti ; de 2011 à 2017, la banque l’a ainsi classée dans la catégorie des clients non professionnels,
— la convention de gestion n’est pas un document d’information didactique et ne met pas les risques en caractères très apparents ; elle ne peut être assimilée à la remise d’un « recueil de bonne compréhension » ; elle ne démontre pas que la concluante disposait des connaissances nécessaires pour opter pour les instruments financiers proposés,
— elle a conclu avec la banque une 'convention de gestion conseillée', de sorte que la banque était tenue d’une obligation de conseil à son égard en sus des obligations légales d’information, de mise en garde et d’évaluation,
— elle a indiqué à la banque qu’elle souhaitait un placement à court et moyen terme peu risqué ; la banque n’a manifestement pas respecté ses objectifs d’investissement en lui proposant un produit financier spéculatif inadapté, en particulier pour un montant représentant le cinquième des sommes placées ; la banque a donc manqué à ses obligations de conseil et d’adéquation, qui est un devoir d’abstention,
— en lui conseillant et lui faisant souscrire deux obligations brésiliennes appartenant au même groupe, sans diversification, plutôt que dans le cadre d’un OPCVM obligataire, la banque lui a fait courir un risque de contrepartie bien plus important,
— ni M. [B], ni Mme [M] ne comprenaient ce que représentaient les évaluations des agences de notation, de sorte que la société Holding MGF a agi uniquement sur les conseils de la banque,
— lorsque le gestionnaire de la banque lui a fait part des difficultés rencontrées par le groupe Oi Telecom, il lui a conseillé de « conserver les obligations dans l’attente des modalités d’échanges et/ou de conversion », alors que la presse prédisait déjà des pertes très importantes sur les obligations,
— elle se retrouve prisonnière avec des obligations souscrites qui n’ont désormais aucune valeur ; la banque lui a indiqué que la perte enregistrée serait compensée par les résultats obtenus sur les autres obligations, or une telle compensation est exclue par la jurisprudence,
— le risque de solvabilité des sociétés émettrices des obligations était reflété dans sa cotation lorsque la banque lui a recommandé d’investir pour la troisième fois en septembre 2015 ; la banque et son gestionnaire se sont gardés de l’informer des différents « cracks » connus par le cours du titre de la société Oi, n’ont pas procédé à la réallocation d’actif et n’ont pas proposé de prendre une position de couverture, alors que la convention de gestion prévoyait des frais pour un suivi personnalisé et réactif des investissements.
La société Lyonnaise de Banque réplique que :
— selon la doctrine et la jurisprudence, le caractère « non professionnel » de l’investisseur ne signifie pas nécessairement qu’il n’a pas la qualité d’investisseur averti, mais qu’il intervient à titre privé,
— M. [B] était dirigeant d’entreprises dont une société holding ; la société Holding MGF est détentrice d’une trésorerie de plusieurs dizaines de millions d’euros ; son dirigeant est donc avisé ; il était en mesure de comprendre ce que signifiait l’inscription, dans le contrat, que le placement entraîne un risque de perte en capital,
— la société Holding MGF était en mesure de comprendre ses options d’investissement, la prise de risque a bien été acceptée par celle-ci ; il n’existe pas de produits d’investissements sans risque assurant un tel rendement ; l’acceptation du risque résulte également de la convention de gestion conseillée, qui stipule que le client acceptait l’éventualité de perte ;
— elle a, à trois reprises, énoncé dans des fiches de renseignement que ses objectifs de placement incluaient des titres spéculatifs ; la société Holding MGF a reconnu que le document sur les marchés financiers lui a été remis,
— les trois fiches de renseignement énoncent également que la société Holding MGF disposait largement de la trésorerie nécessaire pour réaliser ces investissements, de sorte qu’elle pouvait chercher un rendement en contrepartie d’un risque sur une partie de cette trésorerie,
— le quizz n’est pas obligatoire ; elle a, à la place, régulièrement conçu et fait signer à son client un document récapitulatif ; le besoin d’un quizz est invoqué par la société Holding MGF sur le fondement d’un document de l’AMF de 2018, postérieur à l’achat des obligations litigieuses et aux questionnaires qu’elle a signés,
— les fiches de renseignements signées par la société Holding MGF sur la base des questions posées sont conformes aux exigences du règlement général de l’AMF en vigueur de 2011 à 2017 ; elle n’a pas obligation de justifier d’un questionnaire écrit,
— la part de trésorerie représentée par l’investissement litigieux est inférieure à la proportion alléguée par la société Holding MGF, a fortiori dès lors qu’il faut prendre en compte la trésorerie totale ; la trésorerie de la société Holding MGF était bien diversifiée,
— l’acceptation par la société Holding MGF des risques de perte en capital a été confirmée par la persistance de cette prise de risque après la résiliation de la convention de gestion, par des investissements dans des titres OPCVM spéculatifs comportant un risque encore supérieur selon les cotations de la société Standards & Poors,
— M. [B] a indiqué lors des questionnaires de 2011 et 2017 qu’il avait une direction financière et un trésorier, et que sa société avait une connaissance sur l’ensemble des produits financiers qui lui étaient proposés,
— selon le règlement général de l’AMF, dans sa version applicable, elle peut se fonder sur les informations fournies par ses clients,
— le constat de la perte de valeur des obligations ne suffit pas à établir sa faute, dès lors qu’elle n’est débitrice que d’une obligation de moyens,
— la charge de la preuve de sa faute incombe à la société Holding MGF ; celle-ci ne démontre pas que la banque disposait au jour de la souscription des obligations litigieuses d’informations qui auraient dû la conduire à ne pas proposer l’acquisition des dites obligations,
— les obligations avaient une cotation de risque lors de la date de leur souscription conforme à ses principes de gestion interne ; en outre, la valeur des obligations était supérieure à leur nominal ; il n’y avait donc pas d’indice de risque d’insolvabilité,
— il ne peut lui être reproché son conseil par mail du 28 juin 2016 de conserver les obligations, alors que le contenu du plan de redressement n’était pas encore connu, et qu’une revente des titres aurait nécessairement conduit à la perte de la quasi-totalité du capital investi,
— la défaillance du groupe Oi est la réalisation d’un risque rare que l’on ne pouvait prévoir.
Sur ce,
L’article L. 533-12 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, applicable au litige, énonce :
'I. ' Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d’investissement à des clients, notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles.
II. ' Les prestataires de services d’investissement communiquent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.'
Et l’article L. 533-13, I, du même code, également dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 avril 2007, applicable au litige, dispose :
'I. ' En vue de fournir le service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d’investissement s’enquièrent auprès de leurs clients, notamment leurs clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation.'
Enfin, la société Holding MGF vise l’article 1231-1 du code civil au titre de l’obligation de mise en garde pesant sur la banque, mais ce texte est issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et n’est donc pas applicable en l’espèce, dès lors que la convention de gestion conseillée date du 5 septembre 2013 et que les souscriptions litigieuses ont été réalisées en 2015. C’est l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, qui s’applique.
— Sur l’obligation de classification du client et le devoir d’information
Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, dans sa version applicable en 2013, prévoyait, en son article 314-4, I et II :
'I. – Le prestataire de services d’investissement établit et met en 'uvre des politiques et des procédures appropriées et écrites permettant de classer ses clients dans les catégories de clients non professionnels, clients professionnels ou contreparties éligibles.
II. – Le prestataire de services d’investissement informe ses clients de leur catégorisation en qualité de client non professionnel, de client professionnel ou de contrepartie éligible.
Il les informe également en cas de changement de catégorie.
Il informe ses clients sur un support durable de leur droit à demander une catégorisation différente et des conséquences qui en résulteraient quant à leur degré de protection.'
En l’espèce, la banque produit trois documents intitulés 'Services et instruments financiers – Connaissance et classification du client – personnes morales', en date des 22 avril 2011, 5 septembre 2013 et 20 juillet 2017.
Si le troisième document est postérieur aux placements litigieux, il résulte des deux premiers que la société Holding MGF a déclaré, tant en 2011 qu’en 2013, avoir des connaissances en 'produits monétaires / produits obligataires / actions et diversifiés / capital risque, SRD et dérivés actions'. Un tableau reprend ces quatre catégories de produits avec la mention de leur horizon d’investissement, de la durée conseillée, du rendement recherché, du risque accepté, des objectifs de placement du client, et enfin des connaissances du client. Au titre de ses objectifs de placement et de ses connaissances des produits, la société Holding MGF a répondu 'oui’ pour les quatre catégories de produits.
Ce tableau expose clairement les risques afférents à chaque catégorie de produits, allant de 'quasi-nul’ à 'important à très important’ pour un rendement inverse. Il est également précisé, dans les notes de renvoi figurant sous le tableau, que des risques de perte en capital existent pour certaines catégories de produits. Or, en 2011 puis en 2013 (et ce sera encore le cas en 2017), la société Holding MGF a déclaré connaître ces quatre catégories de produits et toutes les accepter dans ses objectifs de placement.
De plus, ces documents comportent, juste au-dessus de la date et de la signature apposée en dernière page par M. [B], la mention selon laquelle le client reconnaît avoir reçu le document d’information 'la Bourse et les marchés financiers'. Cette notice explicative est produite par la banque (sa pièce n° 23) et il ressort de son examen que les produits sont clairement définis, avec des exemples ainsi que des observations sur les risques, lesquelles sont mises en évidence par un paragraphe spécifique, de police différente. Le risque de perte en capital, en ce compris pour les obligations, y est clairement mentionné.
Il résulte donc des documents de classification du client et de la notice d’information remise à celui-ci, que la banque a dûment informé la société Holding MGF de la nature des produits financiers et des risques afférents.
Par ailleurs, il est expressément indiqué, dans le préambule des documents de classification du client, que ceux-ci font figurer des informations qui ont été communiquées par le client 'en répondant au questionnaire qui vient de [lui] être soumis'. Ces documents ont donc pu être remplis compte tenu des réponses apportées oralement par le client lors d’un rendez-vous, sans qu’il soit recouru à un questionnaire écrit dont l’existence n’était pas obligatoire, de sorte qu’il ne saurait être fait grief à la banque de ne pas le produire.
A ce titre, la société Holding MGF fait une lecture erronée de la position de l’AMF n° 2012-13 qu’elle produit (sa pièce n° 17) pour soutenir que le questionnaire était obligatoire. En effet, l’AMF énonce que les prestataires de services d’investissement (PSI) 'doivent appliquer des politiques et des procédures leur permettant de recueillir et d’évaluer l’ensemble des informations nécessaires pour procéder à une évaluation de l’adéquation pour chaque client, via par exemple, des questionnaires complétés par leurs clients ou lors d’un entretien avec eux.' Le questionnaire oral est donc possible. La référence à des 'questionnaires’ dans d’autres passages de ce document ne constitue qu’une façon pour le PSI de recueillir des informations de la part de son client.
De plus, le recours à un quizz n’était pas une obligation pour la banque, étant souligné que cette proposition de recourir à 'un questionnaire de type quizz’ ne constitue qu’un relevé des bonnes pratiques fait par l’AMF dans sa synthèse des contrôles qu’elle a publiée en juin 2018 (pièce n° 13 de la société Holding MGF), soit postérieurement aux placements litigieux réalisés.
Par ailleurs, ces documents de connaissance et classification du client précisent la répartition de la trésorerie de la société Holding MGF à placer, ainsi que sa situation financière. Ainsi, dans le document de 2011, il est indiqué que la société Holding MGF a une direction financière et un trésorier, qu’elle détient un portefeuille titres ordinaire depuis le 18 avril 2011, qu’elle dispose de capitaux propres supérieurs ou égaux à 2 millions d’euros et que sa trésorerie globale (valeurs mobilières de placement + disponibilités) est de 17 millions d’euros. Dans le document de 2013, il est indiqué, outre l’existence du compte titres ouvert en avril 2011, que la société Holding MGF n’a pas de direction financière, qu’elle n’a pas de trésorier, et que sa trésorerie nette globale (valeurs mobilières de placement + disponibilités) est de 20 millions d’euros.
La banque a donc pris soin de connaître la situation de son client, ces éléments lui permettant de procéder à la classification de la société Holding MGF. A ce titre, la banque a affecté la société Holding MGF au groupe des 'clients non professionnels en investissements financiers', aux termes des évaluations de 2011 et de 2013.
Ce classement, en 2011 et 2013, de la société Holding MGF en catégorie 'clients non professionnels’ est conforme aux dispositions de l’article 314-4, I, du règlement général de l’AMF précité, étant souligné que cette catégorie est plus protectrice que la catégorie 'clients professionnels’ mais ne signifie pas que le client non professionnel n’a aucune connaissance en matière de produits financiers.
De surcroît, il importe de souligner qu’aux termes de ses statuts, la société Holding MGF, créée par M. [B] en 2001 soit près de quinze ans avant les placements litigieux, a notamment pour objet 'l’acquisition, la gestion pour son propre compte de tous instruments financiers'.
La société Holding MGF, toujours dirigée par M. [B] à l’époque des faits litigieux, n’a d’ailleurs pas donné mandat à la banque de gérer ses placements, mais a seulement souscrit une convention de gestion conseillée. En effet, aux termes de cette convention signée le 5 septembre 2013, son objet est de mettre à la disposition du client :
— une lettre boursière hebdomadaire,
— la faculté de contacter par téléphone chaque jour d’ouverture de la bourse de [Localité 5] un gérant conseil habilité à transmettre tous renseignements relatifs aux titres financiers et à transmettre les ordres du client,
— des propositions d’achat et de vente de titres financiers,
— des messages ponctuels sur des titres financiers,
— un traitement dans les meilleurs délais des ordres de bourse transmis par le client,
— la possibilité de transmettre des ordres par Internet.
L’article 7 de la convention précise qu’au titre de ce contrat, la banque ne souscrit aucun mandat de gestion ni aucun engagement de performance. Cet article précise également que 'le client reconnaît que la banque l’a informé que tout investissement sur titres financiers comporte un risque de perte en capital sauf si celui-ci est intégralement garanti. Il déclare être parfaitement informé des risques financiers liés notamment aux variations de cours ou de taux susceptibles de découler de l’exécution des opérations sur les marchés financiers.'
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que la banque n’a pas manqué à son obligation d’évaluation et de classification, ni à son devoir d’information envers la société Holding MGF, et que celle-ci était un client avisé, informé du risque de perte en capital afférent à certains types de placements, souhaitant diversifier son portefeuille de titres dans les quatre catégories de produits.
La société Holding MGF ne peut pas valablement soutenir que la banque aurait dû s’assurer que Mme [M] avait des connaissances en matière de placements financiers dès lors que cette personne était la comptable de la société et qu’il n’est pas justifié, ni même prétendu, qu’elle avait un quelconque pouvoir de direction et de décision au sein de la société dirigée par M. [J] [B].
Aucune faute de la banque n’est donc retenue au titre de son devoir de classification du client, ni au titre de son devoir d’information.
Il peut, au surplus, être observé que dans le troisième document de connaissance et classification du client, signé le 20 juillet 2017 soit à peine deux ans après la souscription des investissements litigieux, la société Holding MGF a déclaré passer entre trois et dix ordres par mois pour un montant moyen de plus de 10.000 euros, répondant encore 'oui’ pour la connaissance des quatre catégories de produits financiers. Compte tenu des informations données par la société Holding MGF, la banque l’a alors affectée au groupe des clients professionnels 'en raison de [son] statut ou du respect des critères de classification'.
— Sur le devoir de conseil au titre des placements litigieux
La société Holding MGF a acquis, sur proposition de la banque, des obligations Oi et des obligations Portugal Telecom, le 4 février, le 10 avril, le 13 avril, le 12 mai et le 11 septembre 2015, pour un montant total de 1.231.780 euros.
A cette époque, la société Holding MGF disposait d’une trésorerie globale de près de 20 millions d’euros (comprenant les valeurs mobilières de placement et les liquidités), dont 8 millions étaient placés depuis 2009 sur un support sécuritaire valorisé à 9.779.211 euros au 31 décembre 2014. Elle disposait, depuis le 18 avril 2011, d’un compte titres ordinaire et a déclaré à la banque, selon les mentions des documents de connaissance et de classification signés en 2011 et en 2013 ci-dessus examinés, avoir un objectif de placement dans les quatre catégories de produits et connaître ces produits. Au vu des éléments versés aux débats, ce portefeuille représentait près de 8 millions d’euros.
Si, dans un e-mail du 26 juin 2018 dont se prévaut la société Holding MGF (sa pièce n° 7), M. [B] a indiqué à la banque n’avoir jamais opté pour des actions, il convient de souligner que les placements litigieux sont des obligations, lesquelles présentent un risque moins élevé que les actions et sont plus adaptées à un objectif à court terme, comme cela est rappelé dans le tableau figurant dans le document de connaissance et de classification du client.
La société Holding MGF a été informée, par les différentes propositions d’investissement qui lui ont été soumises le 4 février 2015, le 8 avril 2015 et le 28 avril 2015, que les obligations proposées étaient notées équivalent BB pour les obligations Oi et notées BB+ s’agissant de Portugal Telecom, avec un cours d’achat supérieur à 100 % et une échéance brève, prévue au 26 juillet 2016 pour les obligations Portugal Telecom et au 15 décembre 2017 pour les obligations Oi (pièce n° 7.1.1, 7.2 et 7.3 de la banque).
Ces obligations Oi et Portugal Telecom, qui relevaient de la catégorie 2 des produits financiers présentant un risque accepté 'faible à moyennement important', entraient donc dans l’objectif de diversification des placements accepté par la société Holding MGF. De plus, elles ne représentaient que près de 6 % de la trésorerie totale de la société et près de 14 % du portefeuille d’obligations détenu par la société Holding MGF, et non 20 % comme soutenu par cette dernière, étant observé que les obligations de ce portefeuille présentaient toutes des caractéristiques similaires.
Par ailleurs, le cours d’achat des obligations litigieuses supérieur ou égal à 100 % (y compris pour le dernier achat le 11 septembre 2015 – cf pièce n° 11 de la banque) et les notations BB au minimum permettaient de considérer que ces obligations ne présentaient pas d’indices de risque d’insolvabilité. L’historique de la cotation des obligations d’Oi et de Portugal Telecom, produit par la banque (ses pièces n° 10.1 et 10.2) confirme cette absence d’indices au jour des souscriptions successives, entre le 4 février et le 11 septembre 2015. Ce n’est que postérieurement à ces acquisitions que les obligations Oi et Portugal Telecom ont perdu de leur valeur.
Comme en justifie la banque par la production d’articles d’actualité diffusés en 2016 (sa pièce n° 8), la société Oi était alors le 'numéro un de la téléphonie fixe au Brésil et numéro quatre sur le marché de la téléphonie mobile’ et s’est trouvée 'impacté[e] de plein fouet par l’une des pires récessions que le Brésil ait jamais connue'. Il s’en déduit que la défaillance des sociétés Oi et Portugal Telecom à l’échéance des obligations souscrites s’avère relever d’un risque rare, comme le fait valoir la banque.
Compte tenu de ces éléments, il ne saurait être reproché à la banque d’avoir proposé ces placements obligataires à la société Holding MGF. Il n’y a donc pas lieu de retenir un manquement de la banque au devoir d’information, ni au devoir de conseil et au devoir de mise en garde, lors de la souscription des obligations litigieuses.
La société Holding MGF fait encore grief à la banque d’avoir manqué à son devoir de suivi des actifs en ne lui proposant pas une réallocation d’actifs ni position de couverture.
Or, il résulte des e-mails adressés à la société Holding MGF entre juin 2016 et juin 2018, que la banque l’a tenue informée de l’évolution de la situation relative aux obligations Oi et Portugal Telecom. Ainsi, aux termes d’une explication circonstanciée, elle a conseillé à la société Holding MGF, par e-mail du 28 juin 2016, de 'conserver les obligations dans l’attente des modalités d’échange et/ou de conversion', puis l’a informée, le 25 juin 2018, des effets qu’aurait une vente de la totalité des obligations Portugal Telecom et Oi détenues par la société Holding MGF. Cette dernière ne précise pas quel meilleur conseil ou proposition la banque aurait dû lui faire, compte tenu de la situation des sociétés Oi et Portugal Telecom et des informations dont disposaient les parties.
Il n’y a donc pas davantage lieu de retenir une faute de la banque à ce titre.
Le fait que la société Holding MGF se trouve 'prisonnière des actions acquises sur les conseils de la banque’ n’est pas suffisant à établir l’existence d’une faute de cette dernière.
En conséquence, aucune faute n’étant caractérisée à l’égard de la banque, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Holding MGF succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Holding MGF sera condamnée à payer à la banque la somme de 6.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Holding MGF aux dépens d’appel ;
Condamne la société Holding MGF à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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