Irrecevabilité 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 3 avr. 2025, n° 24/00598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 Avril 2025
N° 2025/145
Rôle N° RG 24/00598 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6YZ
[H] [P] [J] [V] épouse [C]
C/
[S] [C]
S.C.I. LA SCI PROTIFI MALMOUSQUE 1
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 14 Novembre 2024.
DEMANDERESSE
Madame [H] [P] [J] [V] épouse [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Nafissa BENAISSA de la SELASU NB, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Orane DIGONNET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. LA SCI PROTIFI MALMOUSQUE 1, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 13 Février 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025 prorogée au 02 Avril 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025 prorogée au 02 Avril 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI PROTISFI MALMOUSQUE 1était propriétaire du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] qui constituait le domicile familial des époux [C].
Mme [H] [V] épouse [C], M [S] [C] et la société PROTISFI CONSEIL, dont ce dernier est le gérant, sont les trois associés de la SCI PROTISFI MALMOUSQUE, M [S] [C] étant le gérant de celle-ci et la société PROTISFI CONSEIL son associé majoritaire. La répartition des 120 parts sociales constituant son capital était de 60 parts pour cette dernière, 59 parts pour Mme [V] et 1 part pour M. [C].
Un procédure de divorce est en cours entre les époux [C] qui étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et le bien immobilier appartenant à la SCI PROTISFI MALMOUSQUE 1 a été vendu en 2022.
Par acte du 6 décembre 2022, cette dernière a assigné chacun des époux [C] devant le juge de proximité du tribunal judiciaire de Marseille afin notamment de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 126 000 ' au titre des loyers dus.
Par un jugement rendu le 16 juillet 2024, le juge de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a :
— Rejeté les exceptions d’incompétence matérielle et géographique soulevées par Mme [H] [V],
— Rejeté la demande de sursis à statuer de Mme [H] [V] ;
— Condamné solidairement Mme [H] [V] épouse [C] et M. [S] [C] à payer à la SCI PROTISFI 1 la somme de 126 000 ' au titre de la dette locative arrêtée au 31 août 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— Rappelé que le jugement était assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par une déclaration du 29 juillet 2024, Mme [H] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par actes des 13 et 14 novembre 2024, elle a fait assigner en référé Mr [S] [C] et la SCI PROTISFI MALMOUSQUE 1 devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence afin de :
— Se déclarer incompétent pour connaître du présent litige en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile ;
— Renvoyer l’affaire devant le premier président de la cour d’appel de Nîmes ;
A titre principal,
— Arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 16 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille ;
A titre subsidiaire,
— Etre autorisée à consigner le montant des condamnations prononcées par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille par son jugement du 16 juillet 2024 entre les mains de la CARPA de Paris, en application de l’article 521 du CPC ;
— Dire que ces fonds seront indisponibles jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel à intervenir sur l’appel formé par Mme [V] contre ledit jugement ;
— Condamner solidairement la SCI PROTISFI MALMOUSQUE 1 et M. [C] à lui payer la somme de 3 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose liminairement que le dépaysement du litige s’impose en raison de la qualité de juge consulaire de M. [C] au tribunal de commerce de Marseille, lequel se trouve dans le ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Au soutien de sa demande formée à titre principal au visa du deuxième alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile, elle expose qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement dont appel, tenant à l’absence d’un bail verbal dont il n’a jamais été question dans le cadre de ce qui était une SCI familiale et qui n’est pas non plus mentionné dont les procès-verbaux de ses assemblées générales et leurs annexes, les échéances mensuelles de l’emprunt ayant été acquittées par la société PROTISFI CONSEIL et les dispositions de l’article 4 du contrat de mariage avec M. [C] la dispensant en tout état de cause d’une contribution à ce titre, étant sans revenus puisque se consacrant alors au foyer et à l’enfant commun. Elle ajoute que l’occupation d’un bien par les associés d’une SCI ne se décline pas nécessairement sous le prisme d’un bail mais peut aussi résulter d’un prêt à usage consenti gratuitement et relève par ailleurs que le loyer allégué de 3 500 ' CC/mois est purement arbitraire et déconnecté des échéances mensuelles du prêt immobilier ainsi que des revenus fonciers déclarés pour SCI PROTISFI MALMOUSQUE 1. Elle soutient que l’action en paiement entreprise à son encontre vise en réalité à lui faire rembourser les sommes versées en compte courant par M. [C].
Concernant les conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, elle fait valoir qu’elles sont caractérisées par le fait que le recouvrement de la dette locative est dirigée exclusivement à son encontre alors qu’il s’agit d’une dette solidaire avec M. [C], lequel se trouve dans une situation de conflit d’intérêt selon qu’il agit à titre personnel ou en qualité de gérant de la SCI. Elle indique qu’une fois le compte courant de M. [C] remboursé, la SCI sera insolvable pour lui rembourser les sommes acquittées en cas d’infirmation du jugement dont appel.
Elle fonde sa demande subsidiaire de consignation des sommes mises à sa charge sur l’application de l’article 521 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, numérotées 1, la SCI PROTISFI MALMOUSQUE 1 (ci-après dénommée SCI PM1) demande à la juridiction de :
— Déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du 16 juillet 2024 ;
En tout état de cause,
— Débouter Mme [H] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Mme [H] [V] à verser à la SCI PM1 la somme de 4 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre de mettre à sa charge les dépens en ce compris les frais du timbre fiscal, distraits au profit de Me Lavignac.
Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande de dépaysement de l’affaire au motif qu’elle n’a pas été formulée en première instance et fait valoir qu’en tout état de cause, elle s’avère infondée puisque M. [C] a cessé ses fonctions de juge consulaire depuis plus d’un an.
Elle conteste le caractère sérieux des moyens de réformation du jugement dont appel soulevés par Mme [V] aux motifs que l’existence d’un bail verbal conclu entre la SCI PM1 et les époux [C] résulte des PV d’approbation des comptes de la SCI, du chiffre d’affaires réalisé par celle-ci qui ne peut être constitué par autre chose que les loyers destinés à rembourser le prêt immobilier contracté, le fait que Mme [V] es-qualités d’associée, a elle-même déclaré une quote-part de revenus locatifs au titre des impôts sur le revenu. Elle indique que le loyer de 3 500 '/mois s’entend d’un loyer charges comprises, déterminé non pas en fonction des échéances du prêt immobilier mais des prix du marché immobilier.
Elle conclut à l’absence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance eu égard à la situation financière et patrimoniale particulièrement importante de Mme [V] et au fait que les voies d’exécution exclusivement dirigées à son encontre ne sont que la conséquence du principe de solidarité.
Elle estime infondée la demande de consignation formée par Mme [V] en application de l’article 521 du code de procédure civile, rappelant que Mr [C] avait sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc afin de pérenniser la société dans le contexte d’une séparation conflictuelle et qu’après la vente du bien, il avait fait inscrire la liquidation amiable de la SCI à l’ordre du jour de l’AGE du 30 juin 2023 sans que la résolution y afférente n’ait pu être adoptée en l’absence de Mme [V]. Il indique en outre que son compte courant d’associé de la SCI est débiteur et non créditeur.
M. [S] [C] sollicite le rejet des demandes de Mme [V] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conclut, au visa du 2ème alinéa de l’article 47 du code de procédure civile, à l’irrecevabilité de la demande de dépaysement de l’affaire sur la cour d’appel de Nîmes alors que Mme [V], qui avait connaissance de sa fonction de juge consulaire lors de la procédure de première instance, s’est abstenue de former cette demande lors de celle-ci.
Il indique faire siens les moyens de défense opposés par la SCI PM1.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025, lors de laquelle chacune des parties a été entendue en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la demande de dépaysement de l’affaire :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 47 du code de procédure civile, cette demande doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée dès que son auteur a connaissance de la cause du renvoi.
En l’espèce, Mme [V] n’a pas demandé le dépaysement de l’affaire en première instance alors qu’elle avait antérieurement connaissance des fonctions de juge consulaire de son époux.
Sa demande sera donc déclarée irrecevable.
2/ Sur la recevabilité des demandes formées à titre principal et subsidiaire par Mme [V] :
Il est de jurisprudence établie que saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement ou de l’aménagement de celle-ci, le premier président ne peut remettre en cause les effets des actes d’exécution forcée accomplis et les paiements effectués avant sa décision.
Il est rappelé qu’un acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle pratiquée, l’attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie et disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, sauf à ce que le paiement en soit différé en raison d’une contestation formée devant le juge de l’exécution ou d’un délai de contestation non encore expiré.
En l’espèce, une saisie attribution de la somme de 128 699,57 euros, comprenant le montant de l’arriéré locatif de 126 000 euros et des sommes accessoires, a été effectuée entre les mains de la société ABN AMRO BANK N.V le 8 janvier 2025.
La recevabilité des demandes formées par Mme [V] est donc conditionnée par le fait qu’elle justifie avoir saisi le juge de l’exécution d’une contestation de cette saisie dans le mois de la dénonciation qui lui en a été faite.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 12 juin 2025 afin de permettre à Mme [V] de justifier de la saisine du juge de l’exécution à cette fin.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
— Déclarons irrecevable la demande de dépaysement de l’affaire formée par Madame [H] [V] épouse [C] ;
— Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du 12 juin 2025 à 08h30 – Salle Eric NEGRON – Palais VERDUN;
— Réservons les dépens de l’instance.
La Greffière Le Président
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