Infirmation partielle 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 3 mars 2026, n° 24/05241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°
N° RG 24/05241
N° Portalis DBVL-V-B7I-VGFV
(Réf 1ère instance : 23/00743)
S.A.R.L. [V] [Y]
C/
M. [A] [G]
Mme [W] [O] épouse [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LE ROY
— Me [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026
devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. [V] [Y]
[Adresse 1] [Localité 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne LE ROY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS :
Monsieur [A] [G]
né le 28 Décembre 1966 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [W] [O] épouse [G]
née le 23 Février 1967 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous deux représentés par Me Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis établi le 5 mars 2020 qui a été accepté avec la mention 'bon pour accord selon ce que l’on a vu avec [T] ok pour commande et bonne exécution', M. [A] [G] et Mme [W] [G] née [O] ont confié à la société à responsabilité limitée (SARL) [V] [Y], pour un montant total de 6 725,63 euros TTC, le remplacement de menuiseries extérieures, en l’occurrence :
— un ouvrant 2 vantaux avec oscillobattant dans le salon : 1 530 € HT,
— un ouvrant 2 vantaux avec oscillobattant dans le salon : 1 555 € HT,
— un ouvrant 1 vantail avec oscillobattant dans la cuisine : 1 280 € HT,
— une porte dans le salon : 2 010 € HT.
L’entrepreneur a affirmé que ses clients ont souhaité unilatéralement rompre le contrat le 7 novembre 2020 et que, nonobstant la tenue d’une réunion d’expertise amiable, aucune solution n’a été trouvée pour résoudre le litige. Il a émis le 11 mai 2021 une facture pour les menuiseries posées en sollicitant 90 % du prix prévu au devis et seulement la fourniture sans la pose pour la menuiserie de la cuisine (50 % du prix du devis), soit 6 025,70 €.
Le courrier du 12 mai 2021 accompagnant cette facture contenait la mention 'je joins également une facture du travail effectué (fourniture plus pose) dans le cas où la mission de [V] [Y] devrait s’arrêter là'.
Suivant un acte du 13 octobre 2023, la SARL [V] [Y] a assigné ses clients devant le tribunal judiciaire de Vannes afin d’obtenir le paiement de sommes dues au titre de l’exécution du contrat correspondant à un montant de 5 375,22 euros, outre 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2024, le tribunal judiciaire de Vannes a :
— jugé irrecevable la SARL [V] [Y] en son action en paiement formée contre les époux [G] pour obtenir la somme de 5 375,22 € ;
— déboute la SARL [V] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la SARL [V] [Y] à payer aux époux [G] les sommes de :
— 2 000 euros à titre de dommages intérêts ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
— condamné la SARL [V] [Y] aux dépens.
La SARL [V] [Y] a relevé appel de cette décision le 16 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 à 10h30, soit avant l’ouverture des débats.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 1er décembre 2025, la société à responsabilité limitée [V] [Y] demande à la cour de la déclarer recevable en ses demandes et de :
— réformer le jugement et dès lors,
— condamner les maîtres de l’ouvrage au paiement des sommes de :
— 5 375,22 € augmentés des intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation ;
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— dire qu’elle n’a commis aucune faute en estant en justice et annuler sa condamnation à verser à M. et Mme [G] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— réformer le jugement en ce qu’il a alloué aux intimés la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et rejeté la demande de leur condamnation à ce titre ;
— condamner M. et Mme [G] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant leurs dernières écritures du 2 janvier 2026, M. et Mme [G] demandent à la cour de, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires :
A titre principal :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— Déclaré la SARL [V] [Y] irrecevable en son action en paiement formée contre les époux [G] pour obtenir la somme de 5 375,22 € TTC, au visa des dispositions des articles 30, 32, 122 du code de procédure civile, L 218-2 du code de la consommation et 2224 du Code civil ;
— Débouté la SARL [V] [Y] de sa demande de dommages-intérêts.
— Condamné la SARL [V] [Y] à payer aux époux [G] la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts ;
— Condamné la SARL [V] [Y] à payer aux époux [G] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL [V] [Y] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
— déclarer la SARL [V] [Y] mal fondée en ses demandes, au visa des articles 1217, 1219 et 1231-1 du Code civil ;
— déclarer que les parties ont décidé d’un commun accord de mettre un terme à la relation contractuelle sans contrepartie financière à leur charge ;
— à tout le moins, déclarer que l’appelante a manqué à son obligation de résultat d’avoir à livrer des ouvrages réalisés de manière conforme au contrat et exempts de vices et défauts et prononcer ainsi la résolution du marché aux torts exclusifs de la SARL [V] [Y] ;
— les déclarer bien-fondés à ne régler aucune somme que ce soit, à quelque titre que ce soit à la SARL [V] [Y] ;
En tout état de cause,
— de condamner l’appelante au paiement :
— de la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral lié aux troubles et tracas engendrés par la procédure d’appel à l’encontre du jugement du 27 juin 2024 ;
— de la somme de 4 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais non répétibles dans le cadre de l’instance d’appel ;
— débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SARL [V] [Y] aux entiers dépens d’appel.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement de la facture du 11 mai 2021
Le tribunal a considéré que la SARL [V] [Y] se devait d’agir en paiement des travaux réalisés dans les deux ans de la date d’émission de sa facture, soit avant le 11 mai 2023. Relevant que l''assignation a été délivrée à ses clients le 13 octobre 2023, il a dès lors relevé que l’action intentée à leur encontre apparaissait tardive et devait dès lors être déclarée irrecevable.
L’appelante entend souligner que, dans le cas d’un arrêt de chantier et de travaux inachevés, le point de départ du délai de prescription est l’achèvement des travaux ou des prestations. Elle prétend que ses clients réclamaient au mois de mai 2023 son intervention pour réceptionner les travaux de sorte qu’il n’est pas possible de considérer que le marché était rompu depuis l’année 2021. Invoquant les dispositions de l’article 2234 du Code civil, elle estime que la demande d’exécution des travaux de prestation et notamment celle de l’enlèvement de ses ouvrages formulée le 10 août 2022, date de la transmission du protocole d’accord transactionnel, suspend le cours de la prescription. Elle conclut à la recevabilité de son action.
En réponse, les intimés font valoir que le point de départ du délai de prescription biennal doit être fixé au 6 novembre 2020, date qui correspond au dernier jour au cours duquel il a exécuté sa prestation, et à défaut le 12 mai 2021, date à laquelle l’entrepreneur connaissait parfaitement les faits lui permettant d’agir en leur adressant par courrier la facture datée de la veille. Ils contestent l’affirmation de la SARL [V] [Y] selon laquelle ses travaux n’étaient toujours pas terminés. Ils indiquent que la prescription est acquise quelle que soit la date retenue en tant que point de départ de ce délai. Ils soulèvent de nouveau l’irrecevabilité de la demande en paiement formulée à leur encontre.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2234 du Code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Selon l’article L. 218-2 du code de la consommation applicable à la date de la commande, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’action en paiement de factures formée contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code précité, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations.
Il est constant que l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations rend la créance exigible (Civ. 3ème, 1er mars 2023, n° 21-23.176).
Il n’est pas contestable que les maîtres de l’ouvrage disposent de la qualité de consommateur et que la SARL [V] [Y], qui le revendique dans ses dernières conclusions, est un professionnel spécialisé dans son domaine d’intervention.
Les travaux de pose des menuiseries ont été réalisés les 5 et 6 novembre 2020.
Il n’est pas contesté que le professionnel n’est plus intervenu au domicile de ses clients depuis cette dernière date.
La facture du 11 mai 2021 émise par la SARL [V] [Y] a été adressée à Mme [W] [G] née [O] et M. [A] [G] en annexe d’un courrier daté du 12 mai 2021 aux termes duquel l’entrepreneur indiquait en conclusion : 'Je joins également une facture du travail effectué (fourniture plus pose), dans le cas où la mission (…) devrait s’arrêter là'.
Le document, sur lequel s’appuie l’appelante pour réclamer le paiement de la somme de 5 375,22 €, porte donc sur une prestation déjà réalisée et non à venir.
Quelle que soit la date devant être retenue en tant que point de départ du délai de prescription biennale, en l’occurrence celle du 6 novembre 2020 qui correspond au jour de l’achèvement des travaux effectués ou celle du 11 mai 2021, date d’émission de la facture, plus de deux années se sont effectivement écoulées avant l’interruption de la prescription survenue le 13 octobre 2023, date de la délivrance à Mme [W] [G] née [O] et M. [A] [G] de l’assignation introductive d’instance.
L’appelante ne peut invoquer l’application des dispositions de l’article 2234 du Code civil car l’impossibilité d’agir dont elle se prévaut ne peut porter que sur des prestations à venir alors que la facture dont le paiement est réclamé concerne des travaux déjà accomplis.
De même, la tentative de rédaction d’un protocole d’accord établi à la suite d’une mesure d’expertise amiable qui est intervenue le 7 juillet 2022, document qui n’a pas été signé par la SARL [V] [Y], ne peut être considérée comme un élément valant acceptation par les maîtres de l’ouvrage de leur qualité de débiteur. Dans ce document, il était en effet expressément prévu que l’entrepreneur s’engageait à renoncer à toute demande en paiement ce qui manifestait clairement la volonté de ses clients de refuser le règlement de la facture du 11 mai 2021.
En conséquence, en l’absence d’éléments interruptifs ou suspensifs de prescription, le jugement ayant déclaré irrecevable la demande en paiement sera confirmé.
Dès lors, la demande de condamnation des maîtres de l’ouvrage au titre d’une résistance abusive ne peut qu’être rejetée. La décision déférée ayant rejeté toute condamnation de Mme [W] [G] née [O] et de M. [A] [G] au paiement d’une somme de 800 euros sera donc également confirmée.
Sur les demandes reconventionnelles
Il est constant que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Le premier juge ne pouvait qualifier de téméraire l’action en justice de la SARL [V] [Y], ou relever sa vanité. En effet, le professionnel, qui justifie avoir entrepris des travaux au domicile de Mme [W] [G] née [O] et de M. [A] [G], disposait donc d’un titre pour obtenir le règlement de sa prestation mais seul l’écoulement d’un délai trop important l’a empêché de faire valoir ses droits. Cette société a également usé des voies de droit qui lui sont offertes pour contester la prescription qui lui était opposée.
Il convient dès lors d’infirmer la décision ayant octroyé aux maîtres de l’ouvrage la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Enfin, le préjudice moral invoqué par les intimés n’est pas suffisamment établi, ceux-ci ayant partiellement participé au blocage du chantier et à la dégradation des rapports contractuels leur ayant occasionné troubles et tracas.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La somme de 3 000 euros octroyée à Mme [W] [G] née [O] et à M. [A] [G] sera ramenée à 2 000 euros, la décision de première instance sera confirmée pour le surplus.
En cause d’appel, il y a lieu de condamner l’entrepreneur au paiement aux intimés, ensemble, de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
— Infirme le jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Vannes en ce qu’il a condamné la société à responsabilité limitée [V] [Y] à payer à Mme [W] [G] née [O] et à M. [A] [G] les sommes de :
— 2 000 euros à titre de dommages intérêts ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [W] [G] née [O] et M. [A] [G] à l’encontre de la société à responsabilité limitée [V] [Y] ;
— Condamne la société à responsabilité limitée [V] [Y] à payer à Mme [W] [G] née [O] et M. [A] [G], ensemble, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— Rejette la demande présentée par Mme [W] [G] née [O] et M. [A] [G] tendant à l’indemnisation d’un préjudice moral ;
— Condamne la société à responsabilité limitée [V] [Y] à verser à Mme [W] [G] née [O] et M. [A] [G], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne la société à responsabilité limitée [V] [Y] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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