Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 27 mai 2025, n° 24/01228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°156
CONTRADICTOIRE
DU 27 MAI 2025
N° RG 24/01228 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WL5H
AFFAIRE :
[B] [D]
C/
S.A. [Localité 13]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 12]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 23-000152
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 27/05/25
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [B] [D]
né le 02 Mars 1966 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-eva BOUTAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 721
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-[Numéro identifiant 6] du 18/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
****************
INTIMEE
S.A. [Localité 13]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 582 142 816
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Thérèse PRINSON-MOURLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 157
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport, en présence de Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Adjointe administrative faisant fonction de greffière lors des débats : Madame Anne-Sophie COURSEAUX,
Greffière en pré-affectation lors du prononcé de la décision: Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 1er novembre 1973, la SA d’HLM des Trois Vallées, ancienne dénomination de la SA d’HLM Domaxis, aux droits de laquelle vient la SA d’HLM [Localité 13], a donné à bail à [P] [D] et [O] [D] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], devenue ensuite [Adresse 9] E, appartement 12, à [Localité 11], ainsi qu’une cave n°12, moyennant un loyer mensuel initial de 390,50 francs, outre 187,00 francs au titre des charges. L’emplacement de stationnement n°66 a fait 1'objet d’un contrat de location en date du 1er septembre 1998.
[P] [D] est décédé en 2010 et [O] [D] le 11 août 2019. Par courrier du 13 septembre 2019, M. [B] [D], leur fils, a demandé à bénéficier d’un transfert de bail, auquel s’est opposée la société d’HLM [Localité 13].
Par jugement du 9 février 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet a constaté que :
— M. [D] remplissait les conditions de délai d’un an de cohabitation et de ressources, nécessaires à un transfert de bail,
— le logement objet du litige n’était pas adapté à la taille du ménage de M. [D] ,
— qu’il appartenait à la société d’HLM [Localité 13] de proposer à M. [D] un relogement dans un logement plus petit,
— que M. [D] restait redevable de la somme de 1 000 euros à la date du 11 décembre 2020.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 mars 2023, la société [Localité 13] a assigné M. [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de voir :
— constater l’occupation sans droit ni titre et les manquements graves et répétés de M. [D],
— ordonner son expulsion,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur, la suppression du délai de deux mois prévue à l’article L. 412-1 du code de procédures civiles d’exécution,
— de condamner ce dernier au paiement :
* de la somme de 18 206,60 euros au titre de l’arriéré locatif,
* d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement contradictoire du 28 novembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet a :
— constaté l’absence de transfert des baux relatifs au logement sis [Adresse 2], bâtiment [10], logement 12, à [Localité 11], cave n°12, et à l’emplacement de stationnement n°66, au profit de M. [D], et leur résiliation de plein droit à la date du 11 août 2019, date de décès de [O] [D],
— constaté que M. [D] est occupant sans droit ni titre,
— constaté que M. [D] est redevable de la somme de 18 206,60 euros au titre de l’occupation du logement litigieux, arrêtée au 26 septembre 2023,
— débouté la société [Localité 13] de ses demandes de suppression et de réduction du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouté M. [D] de sa demande de délai,
— ordonné en conséquence à M. [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour M. [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société [Localité 13] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— rappelé que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
— condamné M. [D] à verser à la société [Localité 13] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat de location avait effectivement été transmis et s’était valablement poursuivi, à compter du 11 août 2019 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
— condamné M. [D] à verser à la société [Localité 13] la somme de 18 206,60 euros (décompte arrêté au 26 septembre 2023, mois de septembre inclus), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder d’office à M. [D] des délais de paiement,
— débouté la société [Localité 13] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté M. [D] de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts et compensation,
— condamné M. [D] à verser à la société [Localité 13] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] aux dépens,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et dit n’y avoir lieu à l’écarter,
— dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des Yvelines en application
de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration reçue au greffe le 16 février 2024, M. [D] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 mai 2024, M. [D], appelant, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Rambouillet le 28 novembre 2023 uniquement en ce qu’il a :
* débouté la société [Localité 13] de ses demandes de suppression et de réduction du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
* débouté la société [Localité 13] de sa demande de dommages et intérêts,
— l’infirmer pour le surplus,
statuant à nouveau :
à titre principal,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner son expulsion,
— débouter en conséquence la société [Localité 13] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
subsidiairement,
— lui octroyer un délai de 2 ans pour quitter l’appartement occupé sis [Adresse 2] à [Localité 11],
en tout état de cause,
— condamner la société [Localité 13] à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
* la somme de 14 250 euros, sous réserve d’une actualisation ultérieure, au titre du montant de l’APL qu’il aurait dû percevoir,
* la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral,
— prononcer l’éventuelle compensation entre les créances en présence jusqu’à concurrence de 14 250 euros,
y ajoutant,
— condamner la société d’HLM [Localité 13] à payer à Me [I] [Z], son conseil, la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile,
— condamner la société d’HLM [Localité 13] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 janvier 2025, la société d’HLM [Localité 13], intimée, demande à la cour de :
— confirmer la décision rendue le 28 novembre 2023 par le juge des contentieux de [Localité 12] en toutes ses dispositions,
— condamner M. [D] au paiement de la somme de 29 911,76 euros après expulsion, selon décompte arrêté au 24 décembre 2024,
— condamner M. [D] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Thérèse Prison Mourlon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 janvier 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur l’appel de M. [B] [D].
— Sur la mesure d’expulsion et sur la demande subsidiaire de délais pour libérer les lieux.
M. [B] [D] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a notamment prononcé son expulsion, et demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter la société [Localité 13] de l’ensemble de ses demandes et de lui octroyer subsidiairement un délai de deux ans pour libérer les lieux.
Il résulte des pièces versées aux débats par la société [Localité 13], et notamment d’un procès-verbal dressé le 18 juillet 2024 par la SAS ID Facto, titulaire d’un office de commissaire de justice à Versailles, que M. [B] [D] a fait l’objet d’une mesure d’expulsion, en exécution du jugement rendu le 28 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet.
Il suit de là que les demandes de M. [B] [D] sont devenues sans objet, alors même qu’il ne sollicite pas sa réintégration dans les lieux ou ne formule pas de demande de dommages-intérêts.
— Sur les demande tendant à voir condamner la société d’HLM [Localité 13] à lui verser diverses sommes.
* Sur la demande de condamnation de la société d’HLM [Localité 13] à lui verser la somme de 14250 euros correspondant aux APL dont il a été privé depuis septembre 2019 et a minima jusqu’au 15 mai 2024 par suite de l’absence de transfert de bail.
Au soutien de sa demande, M. [B] [D] expose que la société d’HLM [Localité 13], de par les propositions qu’elle a formulées, non conformes à la taille de la cellule familiale, a entretenu son statut d’occupant sans droit ni titre, lui interdisant en conséquence de bénéficier de prestations sociales d’aide au logement dont il prétend qu’il y avait pourtant droit.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Ainsi que l’a très exactement relevé le premier juge, M. [B] [D] ne fournit pas le moindre document de nature à établir sa situation personnelle, professionnelle et financière, et ne justifie donc pas qu’il aurait pu être effectivement bénéficiaire de l’aide au logement, ni à la hauteur de celle qu’il fixe, soit 250 euros par mois.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] [D] de sa demande à ce titre comme n’étant fondée ni dans son principe, ni dans son montant.
* sur la demande d’indemnisation du préjudice moral.
M. [B] [D] demande la condamnation de la société SA d’HLM [Localité 13] à lui verser la somme de 1500 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral qu’il prétend avoir subi du fait de ses atermoiements pour lui proposer un autre logement et des péripéties judiciaires qui l’ont mis dans une situation telle qu’il lui a été impossible de faire venir en France son épouse vivant au Maroc, dans le cadre d’un regroupement familial.
Or, M. [B] [D] qui se borne à procéder par voie d’affirmation sans justifier de sa situation matrimoniale, ne peut qu’être débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles de la SA d’HLM [Localité 13].
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif.
La SA d’HLM [Localité 13] sollicite la condamnation de M. [B] [D] à lui verser la somme de 29 911,76 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 17 octobre 2024, après expulsion.
M. [B] [D] n’a pas conclu en réplique à cette demande formulée pour la première fois par conclusions signifiées le 7 août 2024 et actualisée par conclusions du 20 janvier 2025.
Il est produit aux débats la décision en date du 20 mars 2024 de la commission de surendettement que M. [B] [D] a saisie le 7 février 2024 qui, après l’avoir déclaré recevable, a orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il est précisé que dans une prochaine séance et sous réserve des exceptions prévues par la loi, la commission imposera un effacement des dettes qu’il sera possible de contester.
La décision au fond de la commission de surendettement n’est pas produite.
M. [B] [D] doit être condamné au paiement de la somme de 29 911,76 euros sous réserve de l’effacement de la dette par décision au fond rendue par la commission de surendettement.
Sur les mesures accessoires.
M. [B] [D] doit être condamné aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la SA [Localité 13] au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d’appel en condamnant M. [B] [D] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare sans objet la demande tendant à l’infirmation de la décision ayant prononcé l’expulsion de M. [B] [D], dès lors que celui-ci a été expulsé le 18 juillet 2024, ainsi que la demande subsidiaire de délais pour libérer les lieux,
Confirme le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet en ses dispositions ayant débouté M. [B] [D] de sa demande en paiement au titre du remboursement des APL, de sa demande d’indemnisation du préjudice moral allégué, ainsi qu’en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Condamne M. [B] [D] à verser à la SA [Localité 13] la somme de 29 911,76 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 octobre 2024, sous réserve de l’effacement de la dette par décision au fond rendue par la commission de surendettement,
Condamne M. [B] [D] à la verser à la SA [Localité 13] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [X] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Me Pinson Mourlon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et aux règles régissant l’aide juridictionnelle.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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