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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 juil. 2025, n° 24/12349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cannes, 7 août 2024, N° 12-24-000193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025/442
Rôle N° RG 24/12349 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZXW
[T] [H] épouse [U]
C/
[I] [Y]
[F] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de proximité de CANNES en date du 07 Août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-24-000193.
APPELANTE
Madame [T] [H] épouse [U]
née le 10 Août 1935 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Jean-Luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
Monsieur [I] [Y]
né le 28 Septembre 1960 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Me Julien PRANDI, avocat au barreau de NICE
Madame [F] [Y]
née le 24 Août 0964 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me Julien PRANDI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Président , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Laurent DESGOUIS, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
Signé par M. Laurent DESGOUIS, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance réputée contradictoire, rendue le 7 août 2024, par laquelle le juge de proximité de Cannes a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat et donc la résiliation de plein droit, à compter du 2 août 2024, du bail conclu le 28 juin 2019 entre M. [I] [Y] et Mme [F] [Y] et Mme [T] [U] née [H], concernant un logement, situé [Adresse 4] à [Localité 1], à la suite de la délivrance d’un commandement de payer le 19 février 2024 ;
condamné Mme [T] [U] à payer à Monsieur [I] [Y] et Mme [F] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant, révisable comme lui, majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;
condamné Mme [T] [U] née à payer à Monsieur [I] [Y] et Mme [F] [Y], en deniers ou quittances, la somme de 8 791,43 € à titre de provision sur l’arriéré locatif, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de juin 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024 sur la somme de 4 717,47 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
dit que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux ;
dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
dit n’y avoir lieu à accorder de délais de paiement ;
dit n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ordonné que Mme [T] [U] libère les lieux loués situés [Adresse 4] à [Localité 1] de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment la remise des clés, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
dit qu’à défaut par Mme [T] [U] d’avoir volontairement quitté les lieux loués deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par celles-ci ou à défaut par M. [I] [Y] et Mme [F] [Y] ;
condamné Mme [T] [U] à payer à M. [I] [Y] et à Mme [F] [Y] la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [T] [U] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification de la présente décision.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 11 octobre 2024, par laquelle Mme [T] [H], épouse [U], a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance d’incident, rendue le 27 mars 2025, par lequel le conseiller délégué a :
rejeté la demande de radiation de la présente affaire ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons toute demande de ce chef ;
dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
Vu les dernières conclusions, transmises le 10 juin 2025, par lesquelles Mme [H] sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
suspende le jeu de la clause résolutoire jusqu’à la vente de l’appartement, propriété des consorts [Y] à M. [O] [U] ;
suspende le règlement des sommes dues jusqu’à la vente dudit appartement ;
ordonne que le règlement des sommes dues soit concomitant à la cession de l’appartement ;
statue ce que de droit sur les dépens
Vu les dernières conclusions, transmises le 28 mai 2025, par lesquelles M. et Mme [Y] sollicitent de la cour qu’elle confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et en conséquence :
déboute Mme [H] de toutes ses demandes ;
condamne Mme [H] de toutes ses demandes ;
condamme Mme [H] à leur payer la somme de 1 500 € au titre de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens ;
Vu l’instruction de l’affaire, close par ordonnance au 11 juin 2025 ;
Vu le message transmis par RPVA le 11 juin 2025, aux termes du duquel le conseil de M. et Mme [Y] indique avoir été informé par le conseil de Mme [H] de la volonté de cette dernière de régulariser les sommes dues au titre de l’arriéré locatif et qu’il lui apparaissait d’une bonne justice que de voir renvoyer l’affaire à une prochaine audience de plaidoirie dans la perspective de sa résolution amiable et donc d’un probable désistement d’instance ;
Vu le courrier, transmis le 13 juin 2025, aux termes duquel le conseil de Mme [H] demande à la cour de bien vouloir accepter la demande de renvoi formulée de concert par les deux parties ;
Vu l’absence du conseil des consorts [Y] à l’audience du 25 juin 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, le conseil de l’appelante s’est présenté à la cour, à l’audience du 25 juin 2025, pour soutenir oralement sa demande de renvoi, formée dans la perspective d’un accord transactionnel et d’un éventuel désistement d’instance.
S’il a lui a été répondu qu’un renvoi de ce chef ne pouvait être ordonné, eu égard aux faibles places de renvoi disponibles, un retrait du rôle aurait pu être envisagé.
Compte tenu toutefois de l’absence du conseil des intimés à l’audience, ne permettant pas de satisfaire aux exigences de l’article 382 du code de procédure civile, comme de la perspective d’un accord transactionnel à venir, l’affaire a été radiée du rang des affaires en cours.
Elle pourra toutefois faire l’objet d’une réinscription, à la demande de la partie la plus diligente, sur justification de l’échec des négociations en cours.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la radiation de l’affaire enrôlée sous le RG n° 24/12349 ;
Dit qu’elle ne sera réinscrite au rôle des affaires en cours qu’à la demande de la partie la plus diligente et sur justification de l’échec des négociations en cours ;
Réserve les dépens.
La greffière Le président
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