Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 3 févr. 2026, n° 25/01587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 11 décembre 2024, N° 2024J00075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 25/01587 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCCI
AFFAIRE :
[N] [K]
C/
[O] [P]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2024 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° RG : 2024J00075
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [N] [K] Es qualité de « Liquidateur amiable » de la « SARL [N] ESPACES VERTS »
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jessica BIGOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 469 – N° du dossier 990
Plaidant : Me Patrick RAKOTOARISON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000056 -
****************
INTIMES :
Madame [O] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Vanessa BARTEAU de la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000015 – N° du dossier E0009EQ3
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Vanessa BARTEAU de la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000015 – N° du dossier E0009EQ3
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Décembre 2025, Madame Véronique PITE, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Par devis acceptés les 23 mars et 22 juillet 2020, Mme [P] et M. [Y] (les consorts [P] – [Y]) ont confié des travaux d’agrandissement de leur terrasse et d’engazonnement de leur terrain à la SARL [N] Espaces Verts dont M. [K] est le gérant, au prix de 2 860 euros, payable à la fin des travaux.
Ils ont commencé le 29 mars 2021.
Le 14 mai 2021, les consorts [P] ' [Y] ont mis en demeure la société [N] Espaces Verts de les achever et de reprendre les malfaçons constatées.
Le 26 mai 2021, ils ont fait dresser un constat d’huissier de justice.
Le 11 juin 2021, la société [N] Espaces Verts a mis en demeure les consorts [P] ' [Y] de lui régler la somme de 2 770 euros.
Une expertise amiable a été ensuite diligentée en présence de la société [N] Espaces verts, qui a donné lieu au dépôt d’un rapport daté du 2 août 2021.
Le 31 janvier 2022, le juge des référés a ordonné une expertise des désordres et non-façons allégués, dont le rapport a été déposé le 7 juillet 2023.
Le 1er décembre 2022, la société [N] Espaces Verts a été dissoute par anticipation et M. [N] [K] désigné comme le liquidateur amiable. Le même jour, elle a clos les opérations de liquidation et le boni de liquidation de 30 786 euros a été distribué entre les associés.
Les consorts [P] ' [Y] ont ensuite assigné M. [K] « en sa qualité de liquidateur amiable de la société [N] Espaces Verts », en responsabilité.
Le 11 décembre 2024, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Chartres a :
— jugé que la responsabilité de M. [K], ès qualités, est engagée ;
— débouté M. [K], ès qualités, de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [K], ès qualités, à payer aux consorts [P] ' [Y] la somme de 6 568,54 euros ;
— débouté les consorts [P] ' [Y] de leur demande de voir condamner M. [K], ès qualités, à leur payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de privation de jouissance ;
— débouté les consorts [P] ' [Y] de leur demande de voir condamner M. [K], ès qualités, à leur payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamné M. [K], ès qualités, à payer aux consorts [P] ' [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K], ès qualités, au paiement des frais de l’expertise judiciaire ;
— condamné M. [K], ès qualités, aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le 6 mars 2025, M. [K] a interjeté appel de ce jugement, notamment en ce qu’il a jugé sa responsabilité engagée et l’a condamné à payer aux consorts [P] ' [Y] la somme de 6 568,54 euros ainsi qu’à supporter les frais de justice et les dépens.
Par dernières conclusions du 5 novembre 2025, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a jugé que sa responsabilité, en sa qualité de liquidateur amiable de la société [N] Espaces Verts, est engagée ;
— l’a débouté, ès qualités, de l’ensemble de ses demandes, tendant à voir condamner solidairement les consorts [P] ' [Y] à lui payer :
— un euro symbolique au titre de son préjudice moral ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile
— les entiers dépens, dont notamment les frais d’expertise judiciaire ;
— l’a condamné, ès qualités, à payer aux consorts [P] ' [Y] :
— 6 568,54 euros ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les frais de l’expertise judiciaire ;
— les entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— écarter sa responsabilité ;
— débouter les consorts [P] ' [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum les consorts [P] ' [Y] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens qui seront recouvrés par Mme Bigot avocate postulante en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 29 juillet 2025, les consorts [P] ' [Y] demandent à la cour de :
— constater que M. [K] a commis une faute dans l’exercice de son mandat de liquidateur amiable de la société [N] Espaces Verts ;
— constater que la responsabilité de M. [K] se trouve pleinement engagée ;
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chartres le 11 décembre 2024 en toutes ses dispositions ;
— condamner M. [K] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er décembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Si M. [K] a été cité en sa qualité de liquidateur amiable de la société [N] Espaces Verts, il s’entend que l’action porte sur sa responsabilité personnelle engagée à l’occasion de ses fonctions de liquidateur amiable de cette société, de sorte que c’est en réalité la personne physique de M. [K] qui est partie à l’instance, à l’exclusion de la personne morale.
Sur la dette sociale
Soulignant que les opérations d’expertise ont été diligentées après la clôture, publiée, de la liquidation de la société [N] Espaces Verts et sans qu’un mandataire ad hoc ne soit désigné alors qu’elle était dépourvue de personnalité juridique, M. [K] considère que le rapport s’ensuivant est entaché d’une nullité de fond. Précisant ne pas la solliciter faute de qualité, il déduit de ce fait juridique qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre, sur la base de ce rapport.
A titre subsidiaire, il explique que la société [N] espaces verts a été sommée par les maîtres d’ouvrage de quitter le chantier le 2 avril 2021 sans avoir fini les travaux confiés et notamment la mise en gazon, faite avec soins et ayant produit une belle herbe. Il ajoute que les travaux ont été ensuite repris par un tiers et modifiés. Il rappelle n’avoir pas été réglé de ses prestations et de la terre, apportée gracieusement. Il conteste dans ces conditions, le chiffrage de l’expert.
Les consorts [P] ' [Y] expliquent que la société [N] Espaces Verts a abandonné le chantier sans achever la mise en gazon ni reprendre la terrasse endommagée. Faute de demande de nullité du rapport d’expertise, ils l’estiment probant d’autant que M. [K] a participé à ses opérations. Parce qu’il met en exergue les malfaçons de l’ouvrage et le stockage de déblais impropres à l’engazonnement, ils font valoir que la dette sociale est incontestable, en application des articles 1231 et suivants du code civil.
Réponse de la cour
Selon le constat d’huissier du 26 mai 2021 précité, l’agrandissement de la terrasse par ailleurs non plane n’est pas aligné, son béton, au bord, est irrégulier et ébréché tout le long, l’engazonnement, irrégulier, est parsemé de mauvaises herbes et de cailloux.
Selon le rapport de l’expertise amiable du 2 août 2021 précité menée avec la société [N] Espaces verts, la pelouse entrecoupée de bosses et de cailloux et traversée de traces, était, le 26 juillet 2021, irrégulière ; la terrasse, dont la finition était « grossière », présentait des creux et des fissures, et l’ouvrage à la rive tordue, en partie endommagé. M. [K] a reconnu être à l’origine de l’arrachement d’une partie du béton. Il a admis que les travaux d’engazonnement n’étaient pas finis.
Le technicien a retenu que le sol n’avait pas été bien préparé, que la terre apportée n’était pas appropriée au semis sur lequel avait été épandu un traitement non identifié, que la terrasse n’avait pas été bâtie dans les règles de l’art, et il a estimé que la responsabilité de la société [N] Espaces verts était engagée.
Le rapport d’expertise judiciaire du 7 juillet 2023, faite au contradictoire de la société [N] Espaces verts et établi dans les suites de la réunion d’expertise tenue le 11 avril 2023, parle de zones éparses sans brin d’herbe parsemées de cailloux, d’une terrasse sans finition dont la rive oscille et qui n’est pas raccordée à l’existant par un joint de désolidarisation empêchant le jeu de la matière. Il dit son armature en treillis métallique plastifié impropre à son usage, fragilisant l’ouvrage. Il confirme la présence d’un monticule de terre laissée en déshérence, que M. [K] a dit avoir prise chez un autre client, et que l’expert a estimée infertile. Il conclut que la pelouse peut être reprise mais que la terrasse est impropre à sa destination et doit être démolie. Il précise que la terre doit être évacuée.
Le rapport chiffre l’ensemble des travaux de reprise à la somme de 6 568,54 euros.
Si M. [K] considère que ce rapport est nul parce que la société [N] Espaces verts était sans personnalité juridique lors des opérations d’expertise, il n’en sollicite pas l’annulation.
Parce qu’il soutient seulement que ce dernier rapport irrégulier ne peut fonder sa condamnation sans discuter pour autant son contenu sauf sur le gazon, la cour considère que l’aveu partiel de la société [N] Espaces Verts de sa faute, lors de l’expertise amiable, et les constatations concordantes des sachants sur les malfaçons de la terrasse ou l’inadéquation de la terre, justifient suffisamment la créance des consorts [P] ' [Y] en son principe sur la société [N] Espaces verts.
Sur son quantum, il importe peu que les consorts [P] ' [Y] aient ensuite confié d’autres travaux que ceux initialement commandés à un tiers, puisque l’expert n’a chiffré que la reprise des non-façons et malfaçons.
La société [N] Espaces Verts ayant été sommée de reprendre les travaux le 14 mai 2021 sans y procéder, la remise en état du gazon doit, contrairement à ce qu’indique l’appelant, être indemnisée.
C’est justement que le tribunal de commerce a évalué la créance de remise en état à la somme de 6 568,54 euros dont la mesure n’est pas, comme le suggère M. [K], la créance réciproque de prix de la société [N] Espaces Verts sur les consorts [P] ' [Y].
Sur la responsabilité du liquidateur amiable
M. [K] conteste l’indemnisation mise à sa charge par le jugement alors qu’il ne peut être responsable que d’une perte de chance.
Les consorts [P] ' [Y] rappellent que la liquidation amiable impose l’apurement du passif social. Ils soutiennent que la responsabilité personnelle de leur contradicteur qui a procédé à cette liquidation en ignorant, en connaissance de cause, la dette sociale litigieuse, est engagée. Répliquant au moyen de perte de chance, ils infèrent de l’actif subsistant permettant de la régler, l’absence de limitation à la réparation.
Réponse de la cour
L’article L. 237-12, alinéa 1er, du code de commerce dispose que « le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. »
La liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision. (Com., 14 avril 2021 n° 19 15 077 ; Com., 15 février 2023 n° 21 21 294).
Le préjudice est constitué par la perte de chance, pour le tiers, de voir sa créance désintéressée. (Com., 10 février 2021 n° 18 26 716).
La perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut pas être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Il ressort de ses procès-verbaux d’assemblée générale que la liquidation de la société [N] Espaces Verts a été ouverte et clôturée le même jour, le 1er décembre 2022, et ainsi dans un temps contemporain à l’expertise judiciaire ordonnée en janvier 2022, dont les opérations se sont achevées en avril 2023.
M. [K], qui connaissait ces opérations auxquelles il a participé depuis 2021, devait, dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur amiable, attendre cette issue contentieuse pour clôturer les opérations de liquidation de la société [N] Espaces Verts dont les preuves de la responsabilité étaient recherchées.
Il a donc commis une faute engageant sa responsabilité personnelle en ne provisionnant pas cette créance, chiffrée en avril 2023, avant la clôture de la liquidation amiable.
La liquidation ayant donné lieu à un boni couvrant les sommes dues, la perte de chance des consorts [P] ' [Y] d’être désintéressés de leur créance doit être évaluée à la somme de 6 000 euros.
Dès lors, le jugement sera infirmé dans cette mesure.
Sur les demandes accessoires
Aucun motif ne préside à la réformation du jugement sur les frais de justice et les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [K] à payer à Mme [P] et M. [Y] la somme de 6 568,54 euros ;
Le confirme pour le surplus, dans la limite de sa saisine ;
Statuant du chef infirmé ;
Condamne M. [K] à payer à Mme [P] et M. [Y] la somme de 6 000 euros de dommages-intérêts ;
Condamne M. [K] à payer à Mme [P] et M. [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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